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Rapporteurs : Annick Gaime (Collège Professionnel) - Pierre Marleix (Collège Consommateur)
Le Conseil National de la Consommation (C.N.C.) prend acte avecintérêt des dispositions de l'article 8 (paragraphe 3)du projet de règlement communautaire relatif àl'introduction de l'euro, qui offre la possibilité audébiteur de s'acquitter dans l'unité euro ou dansl'unité monétaire nationale de l'Etat membre.
A la demande des consommateurs, les professionnels s'efforcerontde rendre possible l'acceptation des moyens de paiement en euros,dont l'utilisation pratique constitue un élémentdécisif de l'acceptabilité.
Pour ce qui est de la conversion et de l'arrondi, l'application dela règle prévue par le projet de règlementcommunautaire -arrondi du 5 millième d'euro au chiffresupérieur (article 5)- entraînera des différencesnégligeables, de l'ordre de 3 centimes de francs, pour desopérations isolées. Il n'en est pas de mêmelorsqu'au plan macro-économique est pris en compte le cumuldes opérations qui pourrait donner lieu alors à desécarts importants, significatifs aux yeux des consommateurs,au niveau des grands facturiers.
En conséquence, pour limiter les différencesliées à la règle des arrondis, le C.N.C. prendacte de l'accord intervenu entre les deux collèges pouradmettre que seul le montant global d'une même opérationsoit converti, et non chacune des lignes que peut comporter unefacture ou un document assimilé.
Cet accord implique :
qu'une telle pratique, neutre par rapport aux prix, necouvre pas d'éventuels ajustements entraînant des effetsinflationnistes. Elle doit donc donner lieu à un suiviattentif ;
qu'elle fasse l'objet d'explications à l'initiative despouvoirs publics et des entreprises, pour éviter des campagnesmédiatiques exploitant des situations ambiguës ;
que les soldes des arrondis de conversion soientintégrés dans le résultat financier desentreprises ;
que soient prises en considération les observations duC.N.C. pour engager un recours auprès de l'autoritécompétente de la Commission de l'Union européenne, afind'orienter le projet de règlement -au demeurant provisoiredonc modifiable- dans le sens d'une amélioration del'acceptabilité de la nouvelle monnaie par ses utilisateurs,en arrondissant à l'unité inférieure le 5millième d'euro de la troisième décimale ;
qu'en cas de doute sur un prix exprimé à la fois enfrancs et en euros du fait de l'application de la règle deconversion, c'est le cas le plus favorable au consommateur de bonnefoi qui s'applique, conformément à l'article 1162 duCode civil.
Dans le prolongement de sa première présentation, leC.N.C. propose qu'en cas de remise au guichet d'une banque deplusieurs chèques, seul le montant global soit converti.
Le recours au législateur pour valider un paiementprésentant un écart d'arrondi minime -ne pouvantdépasser 3 centimes (de francs) si 1 euro est égalà 6,00F- n'appelle pas, a priori, de réserveparticulière de la part du C.N.C. Mais il n'est pas douteuxque tous les litiges potentiels inhérents àl'introduction de l'euro ne pourront être régléspar la voie législative ou judiciaire. Le C.N.C. est doncd'avis que, sans exclure aucune des possibilités existantes,il soit fait appel soit à des servicesspécialisés d'entreprises formés à ceteffet, soit à un système de médiation, engénéralisant si possible sa mise en place par secteurd'activité, à des guichets uniquesdéconcentrés et à compétence exclusive(comités départementaux de l'euro, ou structuresà mettre en place par les pouvoirs publics, l'objectifétant la recherche de solutions rapides, peu coûteuseset innovantes, dans tous les types de litiges liés àl'introduction de l'euro).
Le C.N.C. formule également le voeu que les seuilsexprimés en euros soient, comme c'est le cas pour ceuxexprimés en francs, déterminés en chiffres ronds; il se réserve la possibilité d'exprimer sur ce point,le moment venu, un avis circonstancié.
Enfin, le C.N.C. souhaite un examen des conditionsd'exécution et de continuité des contrats, au regarddes règles de conversion.