Plan de passage à l'Euro : Table des matièresgénérale | Ce document au format Word |
Le calendrier du passage à l'euro
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Le traité de Maastricht, signé le 7 février1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, aprévu la réalisation de l'Union économique etmonétaire.
Les différents Conseils européens(Madrid les 15et 16 décembre 1995, Florence les 21 et 22 juin 1996,Dublin les 13 et 14décembre 1996,Amsterdam les 16et 17 juin 1997) et les règlements pris par le Conseil desministres européens (note 1) ont permisde préciser les modalités de passage à lamonnaie unique.
Ce passage s'articulera autour de trois dates clefs :
À compter du 1er janvier 1999, nous serons enUnion monétaire ; l'euro sera notre monnaie ; lesunités monétaires nationales, dont le franc,deviendront des subdivisions de l'euro. Celui-ci sera diviséen 100 cents.
Le 1er janvier 1999, le taux de conversion entre l'euroet le franc sera définitivement fixé. À cettedate, le Conseil de l'Union européenne arrêterairrévocablement les taux de conversion entre l'euro et chacunedes monnaies des États participants (taux auxquels l'euroremplacera ces monnaies). Dès mai 1998 (note4), les taux de conversion bilatéraux entre chacune desmonnaies des pays participant à l'Union monétaireseront annoncés.
L'annonce anticipée des taux de conversionbilatéraux irrévocables devrait amener les cours, quipourront encore fluctuer jusqu'au 1er janvier 1999,à converger vers ces références. Lesrègles du SME continueront naturellement à s'appliquerdurant cette période.
Il ne sera pas possible d'annoncer, en mai 1998, lesparités irrévocables entre l'euro et chacune desmonnaies participantes. En effet, ces parités contre eurodépendront de l'évolution de l'écu-panierpendant le reste de l'année 1998. Or, parmi les monnaiescomposantes de l'écu-panier, figurent des monnaies qui neparticiperont pas à l'Union monétaire dès le1er janvier 1999. Les taux de conversion contre euro neseront donc calculés et arrêtésirrévocablement que le 1er janvier 1999.L'ECU sera à cette date automatiquement remplacépar l'euro, au taux de un euro pour un écu(note 5).
Les taux de conversion entre l'euro et chacune des monnaies despays participants seront arrêtés avec six chiffressignificatifs (pour le taux euro/franc : un chiffre avant etcinq chiffres après la virgule).
Au 1er janvier 1999, le taux de conversion entre lefranc et l'euro sera définitif ; l'euro sera la monnaiede la France ; il sera utilisable sous forme scripturale(chèques, virements, cartes bancaires, etc...), mais ne serapas encore disponible sous forme de billets et de pièces.
La période transitoire permettra aux entreprises et auxparticuliers de passer progressivement et à leur rythmeà l'euro. Les investissements nécessaires pourrontêtre étalés dans le temps. Les citoyens pourronts'habituer progressivement à raisonner dans un nouveauréférentiel de prix.
Une résolution duConseileuropéen d'Amsterdam (16 et 17 juin 1997) a, en outre,décidé l'instauration, le 1er janvier 1999,d'un nouveau mécanisme de change européen (MCE 2) liantà l'euro les monnaies des pays de l'Union européenne neparticipant pas encore à l'Union monétaire. Cetterésolution sera complétée, après lacréation de la Banque centrale européenne (BCE), par unaccord entre la BCE et les Banques centrales des pays ne participantpas encore à l'Union monétaire. Le nouveaumécanisme de change sera centré sur l'euro, qui sera lepoint de référence des cours pivots, et autorisera desmarges maximales de fluctuation de plus ou moins 15% autour deceux-ci.
À compter du 1er janvier 2002, les billets etles pièces en euros seront mis en circulation. Durant six moisau plus, les signes monétaires en francs et en euroscoexisteront. Les billets et les pièces en francs serontprogressivement retirés de la circulation. Des travauxtechniques de concertation (associant les représentants despouvoirs publics, des banques, des commerçants, desconsommateurs etc...) pour déterminer la durée de cettepériode sont en cours. Il est probable que la périodede coexistence sera d'une durée nettement inférieureà six mois.
À compter du 1er janvier 2002(note 6), les paiements scripturauxs'effectueront uniquement en euros. Les références auxunités monétaires nationales figurant dans lesinstruments juridiques (lois, contrats etc...) serontconsidérées comme des références àl'euro selon les taux de conversion respectifs et en appliquant lesrègles d'arrondissage prévues par le premierrèglement. A titre d'exemple, les contrats en courslibellés en francs seront automatiquementexécutés en euro à partir de cette date.
À compter d'une date qui sera fixée pour chaquepays, et au plus tard le 1er juillet 2002, tous lespaiements (y compris fiduciaires) s'effectueront en euros.
En tout état de cause, au plus tard le 1erjuillet 2002, les anciennes unités monétairesnationales auront totalement disparu. Seul l'euro pourra êtreutilisé comme monnaie fiduciaire et scripturale.
Le traité et les décisions du Conseileuropéen de Madrid définissent les règlesfondamentales du passage à l'euro. Deux règlementseuropéens précisent le cadre juridique de ce passage.
Le premier a déjà été adoptépar le Conseil. Il s'agit du règlement fixant certainesdispositions relatives à l'introduction de l'euro. Cerèglement assure le remplacement au1er janvier 1999 de l'ECU par l'euro au tauxde un ECU pour un euro. Il affirme le principe de lacontinuité des contrats et précise les règles deconversion et d'arrondissage qui devront êtreappliquées.
Le second règlement concernant l'introduction de l'euro aété approuvé par le Conseil européend'Amsterdam en juillet 1997 et publié au Journal officiel descommunautés européennes (note 7).Il ne s'agit juridiquement que d'un projet, même si le texte enest définitif. Il sera formellement adopté par leConseil à l'unanimité des États membres quiparticiperont à l'Union monétaire, dès que laliste de ces derniers aura été annoncée. Cetexte institue l'euro comme monnaie des États membresparticipants et définit les conditions d'utilisation de l'euroau cours de la période transitoire ainsi que lesmodalités de retrait des billets et des pièces en francsà compter du 1er janvier 2002.
Ces deux règlements constitueront la loi monétairedes États membres participant à l'Unionmonétaire. Comme tous les règlements européens,ils seront directement applicables, ce qui signifie qu'ils n'aurontpas besoin d'être transposés en droit interne pourêtre appliqués.
En France, un projet de loi visant à introduire dans lestextes législatifs existants les modifications renduesnécessaires par le passage à l'euro est en cours depréparation. Il sera présenté par legouvernement au parlement au printemps 1998. En effet, certainsdomaines spécifiques, non couverts par les règlements,nécessitent de nouvelles dispositions législatives.Celles qui sont annoncées dans la suite du documentrelèvent de ce projet de loi. Le texte, qui comportera lesdispositions nécessaires pour la période transitoire(1999-2001), sera vraisemblablement complétéultérieurement par d'autres modifications législativesnécessaires lors du remplacement définitif du franc parl'euro.
Toutefois, c'est bien dans les deux règlements que setrouvent les grands principes juridiques du passage à l'euro,à savoir : le principe de lacontinuité des contrats; leprincipe de la fongibilité de l'euro et dufranc; le principe "niinterdiction-niobligation " pendant la périodetransitoire.
Le règlement affirme le principe de la continuitédes contrats. L'introduction de l'euro n'aura pas pour effet demodifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer oude dispenser de son exécution ; elle ne donnera pasà une partie, sauf convention contraire, le droit de modifierun tel instrument ou d'y mettre finunilatéralement(note 8).
Il convient néanmoins de distinguer les contrats soumisà la législation d'un État membre de l'Union,et, de ce fait, directement soumis à l'application des deuxrèglements européens sur l'euro, des contrats dits" internationaux " lorsqu'ils sont soumis à lalégislation d'un État tiers à l'Unioneuropéenne.
S'agissant des contrats en francs, deux étapes sont àdistinguer :
S'agissant des contrats en écu, l'euro remplacel'écu-panier au taux de un euro pour un ECU le jour del'entrée en vigueur de l'Union monétaire. La conversiondans l'unité euro à ce taux est donc effectuéele 1er janvier 1999. Afin d'assurer l'application de cetterègle à l'ECU utilisé par lesopérateurs dans leurs relations de droit privé,l'article 2 du premier règlement établit uneprésomption selon laquelle " touteréférence à l'ECU figurant dans uninstrument juridique sans une telle définition estprésumée constituer une référenceà l'ECU au sens de l'article 109 G du traité ettel que défini par le règlement CEn° 320/94 ; cette présomption pouvantêtre écartée en prenant en considérationla volonté des parties ".
Le principe de continuité s'appliquera égalementà ces contrats. Ce principe se fonde d'une part, sur lacompétence pleine et entière des États enmatière monétaire (le passage à l'euro estopposable universellement quelle que soit la loi applicable aucontrat), d'autre part, sur l'application du principe nominaliste (lepassage à l'euro conduit à une redénominationdes obligations de chacune des parties au taux de conversionirrévocablement fixé et ne conduit pas à unbouleversement des conditions économiques d'un contrat).
Les mêmes principes s'appliquent aux conventionsinternationales conclues par la France.
Sans préjudice du principe de continuité, il estcependant recommandé aux parties à un contratinternational d'insérer une clause d'information rappelant lepassage à l'euro dans les nouveaux contrats afin depréciser l'environnement monétaire et d'éviterainsi toute contestation ultérieure. Par ailleurs, lorsque lescontrats font référence à l'écu, il estégalement recommandé de définir l'écuutilisé de manière identique àl'écu-panier officiel et de rappeler le remplacement del'ECU par l'euro au taux de un pour un.
Il n'est donc pas nécessaire d'insérer dans lescontrats une clause prévoyant le remplacement des monnaiesnationales et de l'ECU par l'euro.
En application du principe de continuité, les tauxd'intérêt fixes prévus au contrat continueront des'appliquer après le passage à l'euro, sauf clausecontraire.
En revanche, les taux d'intérêt variables reposerontsur des références susceptibles, dans certains cas,d'être modifiées en vue de leur" européanisation ". Les principes juridiquesactuels permettent d'assurer la substitution systématique deces nouveaux taux aux contrats en cours. Toutefois, afind'éviter une contestation, il peut être conseilléd'insérer une clause rappelant cette substitution.
Une disposition législative est à l'étude surce sujet.
Pendant la période transitoire, le franc sera unesubdivision de l'euro. Cette disposition consacre en pratique lestatut de monnaie unique de l'euro dès le 1erjanvier 1999 pour la France, ainsi que le caractère fongiblede l'euro et du franc (note 10).
La fixation d'un taux de conversion irrévocable àcompter du 1er janvier 1999 entre le franc et l'euro etl'utilisation parallèle des deux unitésmonétaires pendant une période de trois ansimpliqueront des opérations de conversion pour les acteurs del'économie française. Ces opérations deconversion seront facilitées par de nombreux moyens. Ainsi,l'interface entre les flux en francs et ceux en euros pendant lapériode de transition sera assurée par desconvertisseurs situés principalement dans les institutionsfinancières (établissements de crédit etentreprises d'investissement) ou chez les donneurs d'ordreeux-mêmes (note 11).
Dans la pratique, tout montant en francs pourra donc êtreconverti en euros et réciproquement. A cet égard, desrègles de conversion et d'arrondissage ont étéétablies par les textes communautaires etcomplétées par des recommandations nationales. Cesrègles s'appliqueront durant la période transitoire du1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et mêmeau-delà.
Le premier règlement précise que :
1. les taux de conversion sont exprimés pour lacontre-valeur d'un euro dans chacune des unitésmonétaires nationales des États membres participants.Ils comportent six chiffres significatifs (total des chiffres avantet après la virgule), soit pour le franc cinq chiffresaprès la virgule, et ne peuvent être arrondis nitronqués (note 12).
À titre d'exemple, le taux de conversion euro/francserait défini ainsi :
1 euro = 6,60180 francs (note 13).
2. après le 1er janvier 1999, toute sommed'argent à convertir de l'unité monétairenationale d'un État membre participant dans l'unitémonétaire nationale d'un autre État membre participantdoit d'abord être convertie en euros (note14) : cela signifie en pratique qu'on ne peut pas utiliserde taux de conversion bilatéraux entre les unitésmonétaires nationales des États membresparticipants : il n'y aura donc pas de taux directs deconversion franc/mark ou franc/florin.
Exemples :
soit 1 euro = 1,96394 mark(note 15) et 1euro = 6,60180 francs
54 francs = (54/6,60180) euros = 8,17958 euros
8,17958 euros = (8,17958 x 1,96394) mark = 16,0642 marks, arrondi à 16,06 marks
3. les taux de conversion irrévocables sontutilisés pour les conversions entre l'euro et lesunités monétaires nationales et inversement. Il estinterdit d'utiliser des taux inverses calculés à partirdes taux de conversion. Ainsi une conversion unitémonétaire nationale/euro consistera en une division du montantexprimé en unité monétaire nationale par le tauxde conversion de l'euro contre celle-ci.
Exemples :
12 euros = (12 x 6,60180) francs = 79,2216 francs, arrondi à79,22 francs
51 francs = (51/6,60180) euros = 7,72516 euros, arrondi à 7,73euros
4. les arrondis des montants en euros se feront au" cent " supérieur ou inférieur le plusproche (l'arrondi des montants en unité monétairenationale s'effectue à la subdivision de l'unitémonétaire nationale la plus proche) . Si l'application du tauxde conversion donne un résultat qui se situe exactement aumilieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur(note 16) :
Exemples :
15,324 francs est arrondi à 15,32 francs
15,327 francs est arrondi à 15,33 francs
15,325 francs est arrondi à 15,33 francs
Les recommandations complémentaires élaboréesen France (note 17) concernent les conversionssuivies de conversions inverses, les conversions de sommes etproduits et le traitement comptable des opérations deconversion et d'arrondissage.
Dans le cas d'une conversion euro/franc/euro, le montant initialest automatiquement retrouvé compte tenu de la plus grandeprécision du franc par rapport à l'euro.
Exemple :
12 euros = (12 x 6,60180) francs = 79,2216 francs, arrondi à79,22 francs
79,22 francs = (79,22/6,60180) euros = 11,9997 euros, arrondià 12 euros
En revanche, il n'en va pas de même pour une conversion ensens inverse franc/euro/franc. Cette opération conduità un écart de conversion qui ne devrait pasdépasser trois centimes.
Exemple :
28,31 francs = (28,31/6,60180) euros = 4,2882 euros, arrondi à4,29 euros
4,29 euros = (4,29 x 6,60180) francs = 28,3217 francs, arrondià 28,32 francs
L'écart joue tantôt à l'avantage, tantôtau détriment du débiteur. Au planmacro-économique, l'ensemble des opérations devraits'équilibrer. Par ailleurs, les systèmes de paiementfrançais seront à même de résoudre cettedifficulté et permettront de retrouver la somme initialeexacte à l'issue des opérations. Dans le cas oùla conversion sera réalisée librement en amont dessystèmes par le débiteur, le principe suivant seraappliqué : " tout débiteur seralibéré de sa dette à trois centimes prèssi un écart apparaît après une utilisationstricte des règles d'arrondissage du règlementcommunautaire ". Une disposition législative sera priseà cet effet.
L'arrondi d'une somme n'est généralement paségal à la somme des arrondis. Il en va de même del'arrondi d'un produit et du produit des arrondis.
Dans un souci de simplicité et afin de limiter lesécarts liés aux opérations de conversion etd'arrondissage, il est recommandé de ne convertir que lerésultat final et non chaque poste de l'opération. Laprofession bancaire se propose d'appliquer cette règle dansses relations avec les clients.
Il est recommandé pour les entreprises d'enregistrer lesécarts liés aux arrondis dans un compte uniqueconstitutif d'un résultat financier ; l'enregistrement encompte de produits et charges exceptionnels est recommandé encas d'écart significatif.
Un certain nombre de dispositions traduisent un principearrêté lorsdu Conseileuropéen de Madrid de décembre 1995 : ils'agit du principe " ni interdiction-ni obligation ", quiétablit qu'au cours de la période transitoire, il n'yaura pour les entreprises et pour les particuliers ni obligation, niinterdiction d'utiliser l'euro.
Ainsi, le second règlement prévoit quel'introduction de l'euro au 1er janvier 1999 n'aura paspour effet de modifier le libellé monétaire des lois,contrats et autres instruments juridiques existants, celajusqu'à la fin de la période transitoire. Cesinstruments juridiques continueront donc, par exemple, d'êtrelibellés en francs si tel était le cas pendant toute ladurée de cette période (sauf accord contraire del'ensemble des parties dans le cadre d'un contrat ou modification destextes par les autorités publiques).
Il dispose également que les nouveaux instrumentsjuridiques pourront être valablement libellés en euros ouen francs. Il dispose ensuite que les actes à exécuteren vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisationd'une unité monétaire nationale (ou de l'euro) doiventêtre exécutés dans l'unitémonétaire prévue, sauf convention contraire desparties. Un contrat ne pourra donc pas être converti enunité euro (ou en unité franc) sans l'accord ducocontractant (note 18).
Le principe " ni interdiction-ni obligation " souffrecependant quelques exceptions. En effet, le second règlementprévoit :
La portée exacte de cette disposition fait l'objet d'uneanalyse complémentaire au niveau communautaire. En toutétat de cause, seuls les billets et les pièces peuventêtre opposés en paiement à un créancier ettous les autres moyens de paiement, comme les chèques et lescartes bancaires, sont soumis à l'accord du débiteur etdu créancier. Comme c'est aujourd'hui le cas pour leschèques en francs, les chèques en euros devraientêtre soumis à l'accord des commerçants.Toutefois, en pratique, et notamment dans les zonesfrontalières et touristiques, les paiements par chèqueen euros devraient être rapidement acceptés. De plus, lecommerçant qui reçoit des chèques en euros, alorsque son compte est libellé en francs, sera automatiquementcrédité d'une somme équivalente en francs par sabanque.
Le grand public pourra utiliser :
Le basculement à l'euro s'effectuera progressivement, etsans heurt, pour le grand public, avec le concours de l'ensemble desacteurs économiques.
L'introduction de l'euro dans les départements d'outre-mer,qui utilisent le franc français et entrent dans le champd'application du traité sur l'Union européenne, se feradans des conditions comparables à celles du territoiremétropolitain. L'ensemble des acteurs locaux estimpliqué dans le cadre de comités départementauxde pilotage et de suivi.
Les collectivités territoriales de Mayotte etSaint-Pierre-et-Miquelon où circule le franc français,ne sont pas juridiquement incluses dans le territoire douanier del'Union européenne. Cependant, l'euro y sera introduit dansdes conditions identiques à celles des départementsd'outre-mer.
Les territoires d'outre-mer entrent dans la catégorie des" pays et territoires d'outre-mer associés à laCommunauté économique européenne " et nesont donc pas membres de l'Union européenne. Dans cesterritoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésiefrançaise, Wallis et Futuna) circule une monnaiespécifique, le franc CFP. C'est pourquoi, le protocole n°13 sur la France du traité instituant la Communautéeuropéenne stipule que " la France conservera leprivilège d'émettre des monnaies dans ses territoiresd'outre-mer selon les modalités établies par salégislation nationale, et elle sera seule habilitéeà déterminer la parité du franc C.F.P. ".
À compter du 1er janvier 1999, la paritédu franc CFP sera définie par rapport à l'euro, enapplication du taux de conversion qui sera irrévocablementfixé entre l'euro et le franc français, mais sonutilisation dans les territoires d'outre-mer ne sera pas remise encause.
L'euro circulera également à Monaco, enconformité avec la Déclaration n° 6 relative auxrelations monétaires avec la République de Saint-Marin,la Cité du Vatican et la Principauté de Monaco,annexée à l'acte final du traité sur l'Unioneuropéenne et l'ordonnance monégasque du 2 janvier 1925fixant le cours légal des billets et des pièces.
(1) Le premier règlement CE 1103/97 duConseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relativesà l'introduction de l'euro, a été adoptésur la base de l'article 235 du traité instituant lacommunauté européenne ; le second règlement CEdu Conseil concernant l'introduction de l'euro est fondé surl'article 109-L4 du traité, dont le texte a étéapprouvé par le Conseil européen d'Amsterdam,publié au JOCE du 2 août 1997 et qui sera adoptéformellement lors du Conseil européen du 1er au 3 mai 1998.Ces deux règlements seront respectivementdénommés dans le présent document premier etsecond règlement.
(2) En fait c'est le 4 janvier 1999 quecommenceront véritablement les transactions en euros sur lesmarchés de capitaux. Il s'agit en effet du premier jourouvrable de l'année 1999, le 1er janvier étant unvendredi. Cette précision vaut pour l'ensemble du document.
(3) Le règlement prévoit unepériode maximale de retrait de 6 mois : à cetégard, le 1er juillet constitue une date butoir. La tendancegénérale est plutôt à un raccourcissementde cette période. Cette précision vaut pour l'ensembledu document.
(4) Le principe de cette annonce aété adopté lors du Conseil Écofininformel (Ministres des finances et gouverneurs des banquescentrales) de Mondorf les 12 et 13 septembre 1997.
(5) Article 2 du premier règlement.
(6) Article 14 du second règlement.
(8) Article 3 du premier règlement.
(9) Article 14 du second règlement
(10) Article 6 du second règlement
(11) Les modalités d'application auxsystèmes de paiements français des dispositions de laréglementation européenne relatives aux conversions etaux arrondis ont été détaillées dans undocument ("Lepassage à l'euro, Les arrondis, recommandations, mai1997") élaboré par la missioninterministérielle de préparation des administrationspubliques à l'euro, l'AFECEI, le conseil national de lacomptabilité et la Banque de France. La profession bancaire aapporté sa contribution à cet accord, dans le chapitre"Procédures de conversion" des cahiers des charges.
(12) Articles 4-1 et 4-2 du premierrèglement.
(13) Taux choisi à titre purementillustratif et correspondant au taux de change de l'ECU contrefranc le 15 septembre 1997.
(14) Article 4-4 du premier règlement.
(15) Taux choisi à titre purementillustratif et correspondant au taux de change de l'ECU contremark le 15 septembre 1997
(16) Article 5 du premier règlement.
(17) cf. " Le passage à l'euro :les arrondis, recommandations, mai 1997, Ministère del'Économie, des Finances et de l'Industrie, mission euro,AFECEI, Banque de France, Conseil National de laComptabilité "
(18) Article 8-1 et 8-2 du secondrèglement
(19) Article 8-4 du second règlement
(20) Article 8-3 du secondrèglement
Copyright Ministère de l'Économie,des Finances et de l'Industrie 24/11/1997