Le cadre juridique du passageà l'Euro


Ce document au format Word


Sommaire

Le cadre juridique du passageà l'euro

Les mesures d'adaptation nationales : le casfrançais

REGLEMENT (CE) N° 1103/97 DU CONSEIL du 17juin 1997 fixant certaines dispositions relatives àl'introduction de l'euro

Proposition de règlement (CE) duConseil concernant l'introduction de l'euro


Le cadre juridique du passage àl'euro

Le cadre juridique du passage à l'euro doitdéterminer tant les principes fondamentaux que lesmodalités pratiques au 1er janvier 1999 de lasubstitution de l'euro aux monnaies nationales des Etats membresdésignés en 1998 par l'Institut monétaireeuropéen comme pays in.

A la demande du Conseil européen de Madrid dedécembre 1995, la Commission a présenté le 18octobre 1996 deux propositions de règlement à ce sujet,qui ont été entérinées par les Etatsmembres au cours du Conseil européen de Dublin des 13 et 14décembre 1996. La première proposition aété adoptée sous la forme d'un règlement(CE) n°1103/97 par le Conseil réuni à Amsterdam le 17juin 1997.

L'objet du règlement (CE) n°1103/97 est de garantir auxagents économiques un minimum de sécuritéjuridique en fixant certains principes fondamentaux afin de facilitersuffisamment à l'avance leur préparation àl'introduction de l'euro (les informaticiens et les comptablesétant concernés au premier chef). Ce règlementest fondé sur les pouvoirs implicites reconnus au Conseil dansla réalisation de la Communauté (article 235 duTraité de Rome), le Conseil n'étant autorisé parle Traité de Maastricht à prendre des mesures visantà l'introduction de l'euro qu'une fois la liste des pays inconnue (article 109 L 4 du Traité de Maastricht). Cette listedevant être arrêtée dans le courant del'année 1998, le temps d'adaptation laissé aux acteurséconomiques aurait été trop court.

La proposition de règlement n°96/C 369/06, qui pour sa parta vocation à être adoptée et à entrer envigueur le plus tôt possible au cours de l'année 1998 età entrer en vigueur après publication de la liste despays in, fixe les principes qui vont présider auxdifférentes étapes d'introduction de l'euro. Elle estfondée sur l'article 109 L 4 du Traité de Maastricht.

Le règlement (CE) n°1103/97 adopté par le Conseil le17 juin 1997 "fixant certaines conditions relatives àl'introduction de l'euro" fixe les principes fondamentaux suivants :

- la continuité écu-euro : au 1er janvier 1999,toute référence à l'ECU dans des contratsquels qu'ils soient ou dans tout autre instrument juridique (ceux-ciincluant les instruments de paiement non fiduciaires) seraremplacée par des références à l'euro autaux de un euro pour un écu. Cependant, si des contrats seréfèrent à un ECU dont la composition est"gelée" ("specific basket") et non fluctuante ("openbasket", la composition fluctuante demeurant la règle enl'absence de définition contractuelle en décidantautrement), le remplacement par l'euro n'interviendra pas. Ceci biensûr ne préjugeant pas de la volonté des parties.

- Ces principes devraient normalement être appliquéstant par un juge d'un Etat membre que par un juge d'un pays tiers envertu du principe général d'autonomie de lavolonté des parties dans le choix de la loi applicable, pourautant que la loi choisie soit celle d'un Etat membre (ledébat reste pour le moment ouvert si la loi choisie par lesparties émane d'un pays tiers) ;

- l'affirmation du principe de continuité des contratslibellés en monnaies nationales et en écus, àmoins que l'introduction de l'euro n'ait étéexpressément prévue comme une clause derésiliation du contrat. Les commentateurs s'accordent àpenser que l'introduction de l'euro ne sera pas de nature àprovoquer un bouleversement tel de l'économie d'un contratqu'une des parties puisse invoquer l'imprévision, la forcemajeure ou le hardship ;

- l'équivalence juridiquement contraignante entre l'euro etles unités nationales selon des taux de conversionirrévocablement fixés (par le Conseil àl'unanimité au 1er janvier 1999). Ces taux de conversioncomportent six chiffres ;

- la définition des règles d'arrondi pour lesconversions des montants monétaires entre l'euro et lesmonnaies nationales ainsi qu'entre ces unités nationales.Après conversion dans l'unité euro, ces montantsmonétaires seront arrondis au cent supérieur ouinférieur (supérieur si la conversion donne unrésultat médian).

- Le règlement sera applicable à tous les Etatsmembres de l'Union, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre lespremiers pays in et les autres.

La proposition (n° 96/C 369/06 "concernant l'introduction del'euro") définit les modalités pratiques d'introductionde l'euro et aura à vocation à s'appliquer aux premierspays in :

Le règlement qui sera issu de cette proposition a vocationà être la véritable loi monétaire del'euro durant la période transitoire de la phase 3 ("lapériode transitoire") et après celle-ci.

Modalités de substitution de l'euro aux monnaies nationalesdes Etats membres participant à l'U.E.M à compter du1er janvier 1999 :

L'euro sera introduit comme une monnaie à partentière le 1er janvier 1999. Les anciennes monnaiesnationales, bien qu'ayant toujours cours légal, ne seront plusqu'une manière d'exprimer une monnaie unique, l'euro, commeles centimes sont à l'heure actuelle une autre manièred'exprimer un franc. Elles constituent désormais des"unités monétaires nationales". L'autre expressionpossible de l'euro sera "l'unité euro", divisée en"cents". Les contrats libellés en unitésmonétaires nationales seront tout autant valables que lescontrats libellés en unités euros.

Définition du champ d'utilisation de l'euro au cours de lapériode transitoire :

Au cours de cette période, l'euro et les anciennes monnaiesnationales coexisteront afin de permettre aux acteurséconomiques et surtout aux particuliers de s'acclimaterà la nouvelle monnaie.

Les actes juridiques (lois, règlements, contrats...)libellés en francs demeurent exécutables en francs,unités monétaires nationales exprimant l'euro et lesactes juridiques libellés en euros serontexécutés en unités euros pendant lapériode transitoire, sans que le principe de l'autonomiecontractuelle soit remis en question : tous les agentséconomiques auront la possibilité et non l'obligationd'utiliser l'euro : c'est le principe du "ni-ni" (ni obligation, niprohibition).

- Toutefois, il est prévu une premièredérogation au principe du "ni-ni" et donc à l'autonomiedes agents économiques : les créances libelléesen euros devant être réglées sur un comptebancaire dans un Etat membre pourront l'être dansl'unité monétaire nationale de cet Etat membre etinversement en unité euro pour une créancelibellée en monnaie nationale d'un Etat membre. Cettedérogation doit faciliter les relations entre la sphèrefinancière, qui a prévu d'utiliser l'unité eurodès le 1er janvier 1999 et la sphère des particulierspour laquelle la règle sera le "ni-ni". De plus, elleévite aux acteurs économiques d'êtreobligés d'avoir deux comptes, l'un en unitésmonétaires nationales, l'autre en unités euros.

- Une seconde dérogation au principe du "ni-ni" est lapossibilité offerte aux législateurs des Etats membresde libeller l'encours de leur dette publique en unités euros.

- Une troisième dérogation est la facultélaissée aux marchés organisés (voir laproposition de règlement pour leur définition) d'opterpour l'unité euro dans leurs opérations, ce qui est lecas en France, où le passage des marchés financiers deprofessionnels à l'unité euro est prévue par unschéma de place pour le 1er janvier 1999.

La proposition de règlement prévoit que lesrègles nationales en matière de compensation, de"netting" ou de techniques équivalentes seront applicablestant aux obligations libellées en unités euros qu'auxobligations libellées en unités monétairesnationales. Ces obligations deviendront légalementcompensables entre elles, ce qui inclut par conséquent deuxobligations qui seraient libellées dans deux unitésmonétaires nationales différentes. Lesréglementations prudentielles devront tenir compte de cechangement.

A moins que le législateur ne leur en offre lapossibilité, les acteurs économiques continuerontà tenir leur comptabilité, à établir leurdéclarations fiscales et à régler leursimpôts en unités monétaires nationales.

Enfin, l'utilisation fiduciaire des unités euros resterasuspendue à l'introduction des billets et des pièceslibellées, qui aura lieu au plus tard le 30 juin 2002.

Détermination des modalités de remplacement despièces et des billets nationaux à la fin de lapériode transitoire (le 31 décembre 2001).

- Le cours légal des billets et pièceslibellés dans une unité monétaire nationalecessera au bout de six mois après l'expiration de lapériode transitoire. Le basculement à l'euro deviendracomplet. Les autorités monétaires nationales pourrontcontinuer cependant à accepter les anciennes pièces etles anciens billets en échange d'euros et ce, durant undélai qu'elles détermineront librement. Les contratslibellés en unités monétaires nationales devrontêtre réglés en euros. Tout nouveau contratlibellé en anciennes unités monétairesnationales sera privé d'effet. Les référencesaux unités monétaires nationales dans leslégislations des Etats membres devront disparaître.

La date d'entrée en vigueur du règlement qui seraissu de cette proposition est fixée au 1er janvier 1999. Lerèglement adopté à l'unanimité par leConseil sera applicable dans tous les Etats membres selon laCommission, qu'ils soient ou non parties à l'U.E.M. Les Etatsmembres non parties à l'U.E.M donneraient plein effet aunouveau règlement dans la mesure où ils serontconcernés par ses dispositions. Ce cadre juridique devraêtre complété sur le plan national par diversesmesures notamment sur le plan comptable, du droit dessociétés ou de la réglementation des prix.

Table des matières

Les mesures d'adaptation nationales : lecas français

Les domaines du droit qui impliqueraient des mesures d'adaptationd'ordre législatif ou réglementairepréalablement à l'introduction de l'euro sont nombreux.

On peut mentionner notamment :

- L'article 16 du Code de Commerce.

L'article 16, qui dispose que "les documents comptables sontétablis en francs et en langue française", devraêtre modifié d'ici 2002. Certaines entreprises militentpour une modification prenant effet dès le 1er janvier 1999,pour tenir compte de la règle du "ni-ni" leur offrant lapossibilité de tenir une comptabilité en euros.L'administration fiscale s'y est opposé, considérantqu'elle serait dans l'impossibilité matérielle degérer dès le 1er janvier 1999 des comptes sociauxpouvant lui être déclarés en deux monnaiesdifférentes (même si la fourniture de comptesconsolidés en euros semble ne pas devoir poser dedifficultés).

- La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétéscommerciales.

De nombreuses entreprises souhaitent pouvoir profiter de lafaculté qui leur sera offerte par la place de Parisd'émettre des titres en euros dès le 1er janvier 1999.Elles devront pour ce faire convertir leur capital social en eurosmais une telle opération ne permettra pas, dans la plupart descas d'obtenir un chiffre rond (la conversion prévue dans leprojet de règlement ayant lieu sur le fondement d'un taux deconversion de six chiffres significatifs, c'est-à-dire parexemple 0,845697 ou 1,56948). Les entreprises concernéespourraient être de ce fait tenues de procéder àune augmentation ou une réduction de leur capital social, cequi supposerait des formalités juridiques assez complexes. Undispositif législatif visant à dispenser cesentreprises de telles formalités est actuellement àl'étude ;

- La réglementation du commerce de détail.

Les autorités publiques se sont interrogées surl'opportunité d'imposer dès le 1er janvier 1999 undouble affichage des prix aux détaillants afin de familiariserles consommateurs, et en particulier les retraités, àl'utilisation de la nouvelle monnaie. Elles semblent avoiropté pour une approche non contraignante etintégrée à leur plan de communication.L'obligation du double affichage n'interviendra qu'au 1er janvier2002 et sera maintenue jusqu'à la fin de la période desix mois prévue pour le retrait de la circulation des billetset pièces libellés en monnaies nationales.

- La législation fiscale.

Les entreprises ont plaidé pour une conversion "neutre"dans ses effets sur le plan fiscal, n'entraînant pas notammentde franchissement de seuils fiscaux.

- Le problème des arrondis.

Les difficultés posées par les arrondis intervenantaprès conversion de la monnaie nationale en euros au moyen dessix chiffres significatifs sont multiples. On retiendra en premierlieu la question de l'opposabilité au public des arrondis, eten particulier des pertes résultant des arrondis. Ceci estsurtout problématique dans le cas des marchésfinanciers, où les cotations et lesrèglements-livraisons seront effectués en eurosdès le 1er janvier 1999, conformément au schémade place, alors que les titres resteront très souventlibellés en francs. Il en résultera parconséquent de nombreuses conversions pouvant entraînerdes problèmes d'arrondis.

Parallèlement, le "basculement" des cotations et desrèglements-livraisons n'étant prévu que pour lesprofessionnels, une conversion en euros portant sur des titreslibellés en francs ne serait pas opposable à des nonprofessionnels, tout au moins tant qu'ils ne seront pas tenus derecourir à l'euro, c'est à dire jusqu'au 1er janvier2002.

Le règlement (CE) n°1103/97 adopté par le Conseil etentré en vigueur le 17 juin 1997 rend les arrondis opposablesà toutes les parties.

L'entreprise qui aura procédé à la conversionen ayant recours au taux de six chiffres significatifs pourra aussis'interroger sur l'opportunité de pratiquer un nouvel arrondisur ses prix, le prix converti pouvant se révélerinexploitable sur le plan commercial. Il pourrait en résulterun risque inflationniste, que seul peut éviter un dispositifréglementaire approprié dans chaque paysconcerné.

Ce sont donc des principes de sécurité juridique,d'économie et de simplicité qui semblent devoirprésider à l'adaptation du cadre juridiquefrançais au passage à l'euro.

Table des matières

REGLEMENT (CE) N° 1103/97 DU CONSEIL du17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives àl'introduction de l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

Vu le traité instituant la Communautéeuropéenne, et notamment son article 235,

Vu la proposition de la Commission ,

Vu l'avis du Parlement européen ,

Vu l'avis de l'Institut monétaire européen

(1) considérant que, lors de sa réunion àMadrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européena confirmé que la troisième phase de l'Unionéconomique et monétaire commencera le 1er janvier 1999,conformément à l'article 109 J paragraphe 4 dutraité ; que les Etats membres qui adopteront l'euro en tantque monnaie unique conformément au traité serontdésignés, aux fins du présent règlement,sous les termes "Etats membres participants" ;

(2) considérant que, lors de la réunion du Conseileuropéen à Madrid, il a étédécidé que le terme "écu" employé dans letraité pour désigner l'unité monétaireeuropéenne est un terme générique ; que lesgouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cettedécision constitue l'interprétationagréée et définitive des dispositionspertinentes du traité ; que le nom de la monnaieeuropéenne sera "euro" ; que l'euro, qui sera la monnaie desEtats membres participants, sera divisé en cent subdivisionsappelées "cent" ; que le Conseil européen a, en outre,estimé que le nom de la monnaie unique devait être lemême dans toutes les langues officielles de l'Unioneuropéenne, en tenant compte de l'existence desdifférents alphabets ;

(3) considérant qu'un règlement concernantl'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur labase de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase dutraité dès que seront connus les Etats membresparticipants afin de définir le cadre juridique de l'euro ;que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de latroisième phrase, conformément à l'article 109 Lparagraphe 4 première phase du traité, arrêterales taux de conversion irrévocablement fixés ;

(4) considérant qu'il est nécessaire, dans lefonctionnement du marché commun et pour le passage à lamonnaie unique, d'établir la sécurité juridiquepour les citoyens et les entreprises dans tous les Etats membres, ence qui concerne certaines dispositions relatives àl'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans latroisième phase ; que l'établissement précoce dela sécurité juridique permettra aux citoyens et auxentreprises de se préparer dans de bonnes conditions ;

(5) considérant que l'article 109 L paragraphe 4troisième phrase du traité, qui autorise le Conseilstatuant à l'unanimité des Etats membres participants,à prendre les autres mesures nécessaires àl'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de basejuridique qu'à partir du moment où, en vertu del'article 109 J paragraphe 4 du traité, il auraété confirmé quels sont les Etats membres quiremplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'unemonnaie unique ; qu'il est, par conséquent, nécessaired'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour lesdispositions pour lesquelles il est urgent d'établir lasécurité juridique ; que, par conséquent, leprésent règlement et le règlementprécité concernant l'introduction de l'eurodéfiniront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont lesprincipes ont été énoncés par le Conseileuropéen de Madrid ; que l'introduction de l'euro

intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemblede la population dans les Etats membres participants ; qu'il y a lieud'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévuespar le présent règlement et par celui qui seraadopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4troisième phrase, afin d'assurer un passageéquilibré à la monnaie unique, notamment pourles consommateurs ;

(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109G du traité et tel que défini par le règlement(CE)
n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 , concernant lacodification de la législation communautaire existante sur ladéfinition de l'ECU après l'entrée envigueur du traité sur l'Union européenne( ) cesserad'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière, quela décision du Conseil relative à l'adoption des tauxde conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeurexterne de l'ECU ; que cela signifie qu'un écu, dans sacomposition d'un panier de monnaies, deviendra un euro ; que lerèglement (CE)
n° 3320/94 devient dès lors sans objet et doit êtreabrogé ; que, en ce qui concerne les référencesà l'ECU figurant dans des instruments juridiques, lesparties sont présumées être convenues de seréférer à l'ECU au sens de l'article 109G du traité et tel que défini par le règlementprécité ; que cette présomption doit pouvoirêtre écartée en prenant en considérationla volonté des parties ;

(7) considérant que, selon un principegénéral du droit, la continuité des contrats etautres instruments juridiques n'est pas affectée parl'introduction d'une nouvelle monnaie ; que le principe deliberté contractuelle doit être respecté ; que leprincipe de continuité doit être compatible avec touteconvention entre les parties en ce qui concerne l'introduction del'euro que, en vue de renforcer la sécurité et laclarté du droit, il convient de confirmer explicitement que leprincipe de la continuité des contrats et autres instrumentsjuridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales etl'euro et entre l'ECU au sens de l'article 109 G dutraité et tel que défini par le règlement(CE)
n° 3320/94 et l'euro ; que cela signifie en particulier que, pour lesinstruments à taux d'intérêt fixe, l'introductionde l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominalpayable par le débiteur ; que les dispositions relativesà la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, quiest de fournir la sécurité juridique et la transparencepour les agents économiques, en particulier les consommateurs,qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible;

(8) considérant que l'introduction de l'euro constitue unemodification de la loi monétaire de chacun des Etats membresparticipants ; que la reconnaissance de la loi monétaire d'unEtat est un principe universellement reconnu ; que la confirmationexplicite du principe de continuité doit entraîner lareconnaissance de la continuité des contrats et autresinstruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers ;

(9) considérant que le terme "contrat" utilisé dansla définition des instruments juridiques englobe tous lestypes de contrats, indépendamment de la manière dontils ont été conclus ;

(10) considérant que le Conseil, lorsqu'il statueconformément à l'article 109 L paragraphe 4première phrase du traité, arrête les taux deconversion de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacunedes monnaies nationales des Etats membres participants ; que ces tauxde conversion doivent être utilisés pour touteconversion entre l'euro et les unités monétairesnationales ou entre les unités monétaires nationales ;que, pour toute conversion entre des unités monétairesnationales, un algorithme fixe doit définir le résultat; que l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduiraità arrondir les taux et pourrait entraîner desimprécisions significatives, notamment lorsque la conversionporte sur des montants élevés ;

(11) considérant que l'introduction de l'euro requiertd'arrondir les sommes d'argent ; qu'il est nécessaire que lesrègles pour arrondir les sommes d'argent soient connuesrapidement dans le fonctionnement du marché commun et afin depermettre une bonne préparation de l'union économiqueet monétaire et d'assurer une transition harmonieuse ; quelesdites règles ne portent pas atteinte aux pratiques,conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis quiassurent un degré plus élevé de précisionpour les calculs intermédiaires ;

(12) considérant que, pour assurer un degréélevé de précision pour les opérations deconversion, les taux de conversion sont définis avec sixchiffres significatifs ; qu'un taux de conversion comportant sixchiffres significatifs signifie qu'il est composé de sixchiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffrequi n'est pas un zéro,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "instruments juridiques": les dispositions législativeset réglementaires, actes administratifs, décisions dejustice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instrumentsde paiement autres que les billets et les pièces, et autresinstruments ayant des effets juridiques,

- "Etats membres participants": les Etats membres qui adoptent lamonnaie unique conformément au traité,

- "taux de conversion": les taux de conversionirrévocablement fixés arrêtés par leConseil conformément à l'article 109 L paragraphe 4première phrase du traité,

- "unités monétaires nationales": les unitésmonétaires des Etats membres participants, telles qu'ellessont définies le jour précédant l'entréeen vigueur de la troisième phase de l'union économiqueet monétaire,

- "unité euro": l'unité de la monnaie unique telleque définie par le règlement concernant l'introductionde l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée envigueur de la troisième phase de l'union économique etmonétaire.

Article 2

A. Toute référence à l'écu, au sens del'article 109 G du traité et tel que défini par lerèglement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrumentjuridique est remplacée par une référenceà l'euro au taux d'un euro pour un écu. Touteréférence à l'ECU figurant dans uninstrument juridique sans une telle définition estprésumée constituer une référenceà l'ECU au sens de l'article 109 G du traité ettel que définie par le règlement (CE) n° 3320/94, cetteprésomption pouvant être écartée enprenant en considération la volonté des parties.

B. Le règlement (CE) n° 3320/94 est abrogé.

C. Le présent article s'applique à compter du 1erjanvier 1999, conformément à la décision priseau titre de l'article 109 J paragraphe 4 du traité.

Article 3

L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termesd'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de sonexécution, et elle ne donne pas à une partie le droitde modifier un tel instrument ou d'y mettre finunilatéralement. La présente disposition s'appliquesans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

Article 4

A. Les taux de conversion qui sont arrêtés sontexprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune desmonnaies nationales des Etats membres participants. Ils comportentsix chiffres significatifs.

B. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis outronqués lors des conversions.

C. Les taux de conversion sont utilisés pour lesconversions entre l'unité euro et les unitésmonétaires nationales et vice-versa. Il est interditd'utiliser des taux inverses calculés à partir des tauxde conversion.

D. Toute somme d'argent à convertir d'une unitémonétaire nationale dans une autre doit d'abord êtreconvertie dans un montant exprimé dans l'unité euro ;ce montant ne pouvant être arrondi à moins de troisdécimales est ensuite converti dans l'autre unitémonétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul nepeut être utilisée, sauf si elle produit les mêmesrésultats.

Article 5

Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser,lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dansl'unité euro conformément à l'article 4, sontarrondies au cent supérieur ou inférieur le plusproche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliserqui sont converties dans une unité monétaire nationalesont arrondies à la subdivision supérieure ouinférieure la plus proche ou, à défaut desubdivision, à l'unité la plus proche ou, selon leslois ou pratiques nationales, à un multiple ou à unefraction de la subdivision ou de l'unité monétairenationale. Si l'application du taux de conversion donne unrésultat qui se situe exactement au milieu, la somme estarrondie au chiffre supérieur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le joursuivant celui de sa publication au Journal officiel desCommunautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous seséléments et directement applicable dans tout Etatmembre.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

A. JORRITSMA-LEBBINK

Table des matières

Proposition de règlement (CE)du Conseil concernant l'introduction de l'euro

(96/C 369/06)

COM (96) 499 final - 96/0250 (CNS)

(Présentée par la Commission le 18 octobre1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

Vu le traité instituant la Communautéeuropéenne, et notamment son article 109 L paragraphe 4troisième phrase,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis de la Banque centrale européenne,

Vu l'avis du Parlement européen,

(1) considérant que le présent règlementdéfinit des dispositions du droit monétaires des Etatsmembres qui ont adopté l'euro ; que le règlement [...]du Conseil a déjà arrêté certainesdispositions relatives à la continuité des contrats, auremplacement des références à l'ECU pardes références à l'euro et aux règlesd'arrondi ; que, au besoin, des mesures concernant d'autres points dedroit, comme le double affichage de prix ou les frais de conversion,seront considérées ;

(2) considérant que le Conseil européen de Madrid adécidé, lors de sa réunion des 15 et 16décembre 1995, que le nom de la monnaie européenne sera"euro" ; que le nom spécifique "euro" sera utilisé aulieu du terme générique "écu", employédans le traité pour distinguer l'unité monétaireeuropéenne ; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membresne faisant pas l'objet d'une dérogation, sera divisé en100 subdivisions, appelées "cents" ; que la définitiondu nom "cent" n'empêche pas l'utilisation d'autresdéclinaisons de cette appellation dans la vie courante ;

(3) considérant que le Conseil, agissant enconformité avec l'article 109 L paragraphe 4 troisièmephrase, prend les mesures nécessaires à l'introductionrapide de l'euro autres que la fixation des taux de conversion ;

(4) considérant que si, conformément àl'article 109 K paragraphe 2 du traité, un Etat membre devientun Etat membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation, leConseil, en vertu de l'article 109 L paragraphe 5 du traité,décide les autres mesures nécessaires àl'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans l'Etatmembre concerné ;

(5) considérant que, en application de l'article 109 Lparagraphe 4 du traité, le Conseil, le jour de l'entréeen vigueur de la troisième phase, arrête les taux deconversion auxquels les monnaies des Etats membres participants sontirrévocablement fixées et le tauxirrévocablement fixé auquel l'euro remplace cesmonnaies ;

(6) considérant que, en l'absence de risque de change entrel'unité euro et les unités monétaires nationalesou entre ces dernières, les dispositions législativessont interprétées en conséquence ;

(7) considérant que le terme "contrat" utilisé dansla définition des instruments juridiques englobe notamment lescontrats écrits et oraux, les contrats tacites et les contratsdécoulant de la conduite des parties ;

(8) considérant que, en vue de préparer un passageaisé à l'euro, il est nécessaire deprévoir une période transitoire entre le momentoù l'euro remplacera les monnaies des Etats membresparticipants et celui où les billets et les pièces eneuros seront introduits ; que, pendant cette période, lesunités monétaires nationales sont définies commedes subdivisions de l'euro et qu'une équivalence juridique estdès lors instaurée entre l'unité euro et lesunités monétaires nationales ;

(9) considérant que l'euro est l'unité de compte dela Banque centrale européenne (BCE) et des banques centralesdes Etats membres participants ; que cela n'empêche pas lesbanques centrales nationales, pendant la période transitoire,de tenir des comptes dans leur unités monétairesnationales respectives, en particulier pour leur personnel et lesadministrations publiques ;

(10) considérant que, pendant la périodetransitoire, des instruments juridiques peuvent valablementêtre établis dans l'unité euro ou dansl'unité monétaire nationale ; que, sauf conventioncontraire, les opérateurs économiques sont tenus derespecter le libellé d'un instrument juridique dansl'exécution de tous les actes à exécuter envertu dudit instrument ; que, afin de garantir le bon fonctionnementdes systèmes de paiement, il est nécessaire deprévoir des dérogations à cette règle ;que, en vue de permettre, si nécessaire, de relibeller dansl'unité euro l'encours des titres et de modifierl'unité de compte des procédures opérationnellesdes marchés organisés, les Etats membres doiventpouvoir prendre des mesures appropriées ;

(11) considérant que les Etats membres participants peuventautoriser l'utilisation de l'unité euro dans lesopérations avec le secteur public ; que l'utilisation del'unité euro ne peut être rendue obligatoire que sur labase de la législation communautaire ;

(12) considérant que, conformément àl'article 105 A du traité, le Conseil peut adopter des mesurespour harmoniser les valeurs unitaires et les spécificationstechniques de toutes les pièces ;

(13) considérant que les billets et les piècesdoivent faire l'objet d'une protection adéquate contre lacontrefaçon ;

(14) considérant que les billets et les pièceslibellés dans les unités monétaires nationalesperdent leur cours légal au plus tard dans les six moissuivant l'expiration de la période transitoire ; que, pour desraisons pratiques, il peut être approprié d'introduireles billets et les pièces en euros déjà un peuavant la fin de la période transitoire ;

(15) considérant que, à l'expiration de lapériode transitoire, les références contenuesdans des instruments juridiques existant à la fin de laditepériode sont réputées constituer desréférences à l'euro, sur la base des taux deconversion ; qu'il n'est dès lors pas nécessaireà cet effet de relibeller les instruments juridiques existants; que les règles d'arrondi arrêtés dans lerèglement [...] du Conseil s'appliquent également auxconversions qui doivent être opérées au momentoù prend fin la période transitoire ou par la suite ;que, pour des raisons de clarté, il peut êtresouhaitable que les instruments juridiques soient relibellésdès qu'il conviendra ; que, à compter de la fin de lapériode transitoire, les anciennes unitésmonétaires nationales ne peuvent plus êtreutilisées valablement pour l'établissement de nouveauxinstruments juridiques,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

PARTIE I

Définitions

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par :

- "Etats membres participants": les Etats membres (pays A, B,etc.),

- "instruments juridiques": les dispositions législatives,les actes administratifs, les décisions de justice, lescontrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments depaiement autres que les billets et les pièces, et les autresinstruments ayant des effets juridiques,

- "taux de conversion": les taux de conversionirrévocablement fixés par le Conseil,conformément à l'article 109 L paragraphe 4première phrase du traité,

- "unité euro": l'unité monétairedéfinie à l'article 2 deuxième phrase,

- "unités monétaires nationales": les unitésmonétaires des Etats membres participants, telles qu'ellessont définies dans leur législation monétaire lejour précédant l'entrée en vigueur de latroisième phase,

- "période transitoire": la périodecommençant le 1er janvier 1999 et prenant fin au plus tard le31 décembre 2001,

- "marchés organisés": les marchés oùs'effectuent régulièrement le négoce, lacompensation ou le règlement des instrumentsénumérés à la section B de l'annexe de ladirective 93/22/CEE (2) concernant les servicesd'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, ycompris les systèmes de négoce, de compensation et derèglement des instruments de paiement.

PARTIE II

Remplacement des monnaies des Etats membres participants parl'euro

Article 2

La monnaie des Etats membres participants est l'euro.L'unité monétaire est un euro. Un euro estdivisé en 100 subdivisions appelées "cents".

Article 3

L'euro remplace les monnaies des Etats membres participants selonles taux de conversion.

Article 4

L'euro est l'unité de compte de la Banque centraleeuropéenne (BCE) et des banques centrales des Etats membresparticipants.

PARTIE III

Dispositions transitoires

Article 5

Les articles 6 à 9 s'appliquent durant la périodetransitoire.

Article 6

1. L'euro est aussi divisé en unitésmonétaires nationales, selon les taux de conversion.

Les subdivisions des unités monétaires nationalessont maintenues. Sans préjudice des dispositions duprésent règlement, la législationmonétaire des Etats membres participants rente en vigueur.

2. Lorsqu'un instrument juridique comporte uneréférence à une unité monétairenationale, cette référence est aussi valable que s'ils'agissait d'une référence à l'euro.

Article 7

Le remplacement des monnaies des Etats membres participants parl'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé desinstruments juridiques existant à la date de la substitution.

Article 8

1. Les actes à exécuter en vertu d'instrumentsjuridiques stipulant l'utilisation d'une unitémonétaire nationale sont exécutés dans laditeunité monétaire nationale. Les actes àexécuter en vertu d'instruments stipulant l'utilisation del'unité euro sont exécutés dans cetteunité monétaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne préjugent pas desconventions de parties.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, toutesomme libellée dans l'unité euro ou dans l'unitémonétaire nationale d'un Etat membre participant donné,et à régler dans cet Etat membre en créditant uncompte du créancier, peut être versée par ledébiteur dans l'unité euro ou dans l'unitémonétaire nationale de l'Etat membre concerné. La sommepeut être créditée au compte du créancierdans l'unité monétaire dans laquelle ce compte estlibellé, la conversion étant opérée surla base des taux de conversion applicables.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, chaqueEtat membre participant peut prendre les mesures nécessairespour :

- convertir dans l'unité euro l'encours de la dettelibellée dans une unité monétaire nationale ; laprésente disposition s'applique aux obligations et aux titresd'emprunt,

- permettre aux marchés organisés de modifierl'unité de compte de leurs procéduresopérationnelles pour substituer l'unité euro àl'unité monétaire nationale.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, lesEtats membres participants ne peuvent adopter d'autres dispositionsimposant l'utilisation de l'unité euro que sur la base d'uncalendrier fixé par la législation communautaire.

6. Les dispositions légales nationales qui autorisent ouimposent des opérations de netting ou de compensationou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent auxobligations de paiement, quelle que soit l'unitémonétaire dans laquelle elles sont libellées, pourautant que celle-ci soit l'unité euro ou une unitémonétaire nationale, toute conversion étantopérée sur la base des taux de conversion applicables.

Article 9

Les billets et les pièces libellés dans uneunité monétaire nationale conservent leur courslégal dans leurs limites territoriales comme le jourprécédant l'entrée en vigueur de latroisième phase.

PARTIE IV

Pièces et billets en euros

Article 10

A partir du 1er janvier 2002 au plus tard, la BCE et les banquescentrales des Etats membres participants mettent en circulation desbillets libellés en euros. Sans préjudice desdispositions de l'article 15, ceux-ci sont les seuls à avoircours légal dans tous ces Etats membres.

Article 11

A partir du 1er janvier 2002 au plus tard, les Etats membresparticipants émettent des pièces libellées eneuros et conformes aux dénominations et auxspécifications techniques que peut adopter le Conseilconformément à l'article 105 A paragraphe 2 secondephrase du traité. Sans préjudice des dispositions del'article 15, ces pièces sont les seules à avoir courslégal dans tous ces Etats membres.

A l'exception de l'autorité émettrice et despersonnes spécifiquement désignées par lalégislation nationale de l'Etat membre émetteur, nuln'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seulpaiement.

Article 12

Les Etats membres prévoient des sanctions adéquatescontre la contrefaçon et la falsification des billets et despièces.

PARTIE V

Dispositions finales

Article 13

Les articles 14 à 16 s'appliquent à compter de lafin de la période transitoire.

Article 14

Les références aux unités monétairesnationales qui figurent dans des instruments juridiques existantà la fin de la période de transition sontconsidérées comme des références àl'euro, selon les taux de conversion et les règles d'arrondiarrêtés par le règlement [...] du Conseil.

Article 15

Les pièces et les billets libellés dans uneunité monétaire nationale au sens de l'article 6paragraphe 1 cessent d'avoir cours légal dans leurs limitesterritoriales respectives au plus tard six mois aprèsl'expiration de la période de transition ; ce délaipeut être abrégé par le législateurnational.

Article 16

Conformément aux lois ou aux pratiques des Etats membresparticipants, les émetteurs de billets et de piècescontinuent d'accepter, en échange d'euros, les pièceset les billets qu'ils ont émis antérieurement, selonles taux de conversion.

PARTIE VI

Entrée en vigueur

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous seséléments et directement applicable dans tout Etatmembre.

Au niveau national, il conviendra de procéder à desaménagements juridiques qui porteront sur le droit...