DÉCEMBRE 1996
FICHE TECHNIQUE DE L'AGENCE JUDICIAIRE DU TRÉSOR

La problématique des
contrats internationaux


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Sommaire:

Les principales étapes àconnaître

Les contours du problème

  1. Pourquoi ce problème se pose-t-il pour les contrats internationaux et non pour les contrats nationaux ?
  2. Cette incertitude ne concernera toutefois pas tous les contrats internationaux qui ont été passés par l'administration ou l'entreprise française

Les principes juridiques applicables

  1. La constatation du changement de monnaie
  2. La continuité juridique du contrat
  3. Les contrats futurs

Conclusion


Les principales étapes àconnaître

Depuis le Traité de Maastricht, nous savons que le passageà la monnaie unique est inséré dans un processusirréversible.

Le 1er janvier 1999, la monnaie unique sera uneréalité pour les États membres de l'Unioneuropéenne qui rempliront les critères de convergence.

L'article fondamental pour les questions juridiques est l'article109L.4 du traité CE. Il stipule que " le jour del'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil,selon une procédure spécifique, arrête les tauxde conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablementfixées et le taux irrévocablement fixé auquell'ECU remplace ces monnaies. " À ce jour, lamonnaie unique, l'euro, devient " une monnaie à partentière ".

L'article ajoute que cette mesure ne modifie pas en soi la valeurexterne de l'écu.

Il résulte de ces dispositions deux situationsfondamentales :

  1. le 1er janvier 1999, l'ECU actuel sera remplacé par l'euro au taux de 1 pour 1 (note 1),
  2. les taux de conversion de l'euro dans les monnaies des États participants à l'Union monétaire ne seront pas connus avant cette date. Une fois déterminés, ces taux seront irrévocablement fixés. Indirectement, il en résultera que les monnaies des États participant seront également liées entre elles par un taux de conversion fixe.

Le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre1995 a, par la suite, précisé les principalesétapes de généralisation de la monnaie unique.Deux règlements communautaires constitueront la traductionjuridique de ces décisions.

Un règlement communautaire déterminera notamment lestatut juridique de l'euro pendant la période transitoire. Ilprécisera que l'euro sera la monnaie des Étatsmembres participants pendant cette période transitoire etnon pas une monnaie parallèle, les monnaies nationales neconstituant plus que des subdivisions de cette monnaie.

Ces textes préciseront également que le passageà l'euro n'entraînera pas la renégociation descontrats, sous réserve de la volonté contractuellecontraire des parties.

Cependant, si cette solution est certaine pour les contratsnationaux, elle présente une incertitude plus grande pour lescontrats internationaux.

Table des matières

Les contours du problème

1. Pourquoi ce problème sepose-t-il pour les contrats internationaux et non pour les contratsnationaux ?

À la différence des contrats nationaux, ilapparaît que la spécificité des contratsinternationaux réside dans la possibilité pour lescocontractants de les délocaliser juridiquement.

De manière plus claire, il faut savoir que les partiesà un contrat international ont en principe lapossibilité de soumettre leur contrat à la loi del'État de leur choix. Cette loi peut être la loinationale de l'une des parties mais également la loi d'unautre État.

De même, les parties peuvent choisir de soumettre leslitiges éventuels, à la juridiction d'un Étatqu'ils ont déterminée, voire à une instanceinternationale judiciaire ou arbitrale. Cependant, ces clausesattributives de juridiction sont soumises le plus souvent àdes conditions de fond et de forme particulières. Dèslors, un juge saisi sur leur fondement vérifiera si cesconditions sont remplies avant de se déclarer compétentet de juger l'affaire. Par ailleurs, il existe également, danscertaines matières, des chefs de compétence exclusive(une seule juridiction est compétente). Ainsi, par exemple, enmatière de droits réels immobiliers, ce sont lestribunaux de l'État où l'immeuble est situé quidoivent être saisis. Un jugement rendu par une juridiction d'unÉtat différent ne pourrait pas en principe recevoird'exequatur.

Dans ce contexte de très grande libertécontractuelle, l'application des textes adoptés au niveaufrançais ou communautaire ne peut pas être a priori certaine.

Table des matières

2. Cette incertitude ne concerneratoutefois pas tous les contrats internationaux qui ontété passés par l'administration ou l'entreprisefrançaise

Ne sont concernés que les contrats susceptiblesd'être exécutés après la disparition dufranc.

De plus, il s'agira exclusivement des contrats libellésdans une des monnaies d'un des États participant à latroisième phase de l'UEM ou en écu.

S'agissant des contrats libellés dans une autre monnaie,celles-ci continueront en effet à évoluer librement parrapport à l'euro en fonction des conditions du marché,de manière identique à la situation actuelle. Tel estle cas des contrats libellés en dollars ou en yen par exemple.Un SME-BIS sera cependant créé entre les monnaies desÉtats " in " et celle des" pré-in " pour limiter les variations de change.

Enfin, tous les contrats internationaux répondant àces critères ne sont pas susceptibles de comporter des risquesidentiques de renégociation.

Il apparaît ainsi de manière certaine que ceux quiseront soumis au droit français et à une juridictionfrançaise seront soumis aux mêmes règles que lescontrats nationaux, c'est-à-dire que le juge appliquera leprincipe de continuité sous réserve de lavolonté contraire de l'ensemble des parties au contrat.

Dès lors, il convient de recenser les principes juridiquesapplicables pour déterminer de manièregénérale les contrats susceptibles de comporter le plusd'incertitudes éventuelles. La question de l'insertion declauses spécifiques " Union monétaire " dansces contrats devra ensuite être envisagée.

Table des matières

Les principes juridiques applicables

Deux questions principales doivent êtrerésolues :

  1. Comment s'assurer que, en cas de litige, le juge saisi, européen ou non, applique les parités officielles entre l'ECU ou les monnaies nationales et l'euro ?
  2. Comment s'assurer que le juge saisi ne permette pas la renégociation unilatérale des contrats sur ce seul fondement du changement de monnaie ?

Pour y répondre, il convient de retracer sommairement lesprincipes juridiques applicables à la matière.

Toute la difficulté consiste à savoir si cesprincipes sont généralement admis dans l'ensemble desÉtats du monde et seront appliqués par l'ensemble desjuridictions saisies (note 2).

Table des matières

1. La constatation du changement demonnaie

La première distinction à faire est celle entremonnaie de compte et monnaie de paiement.

La monnaie de compte.

Elle correspond à une unité de mesure qui sertà déterminer le montant de l'obligation. Le plussouvent, cette notion se confond avec celle de monnaie de paiementmais la distinction apparaît dans certaines hypothèses,notamment dans les contrats internationaux.

Exemple: Une vente conclue entre un français et unaméricain pour un montant de 100 F. Le paiement a lieu auxÉtats-Unis en dollars. La monnaie de compte est le franc,tandis que la monnaie de règlement est le dollar.

Cette monnaie concerne donc la substance même del'obligation : pour cette raison, la solution dominante en droitinternational privé français, mais aussi dans lesdroits de la plupart des États, est de considérerqu'une telle clause doit être soumise à la loi ducontrat afin d'assurer l'unité et l'équilibre decelui-ci selon les prévisions des parties.

Cependant, la compétence de la loi du contrat n'est pasforcément exclusive de l'application d'autres lois.

Des lois différentes sont en effet susceptibles des'appliquer à certaines questions juridiquesspécifiques.

Ainsi, pour la détermination du contenu del'unité monétaire choisie (qu'est-ce qu'un francfrançais, un dollar américain ?) dansl'hypothèse d'un changement de valeur de la monnaie ou de lamonnaie elle-même, et en l'absence de clause contractuellespécifique, il est en principe généralementadmis que l'on doit se référer à la loimonétaire qui est la loi de l'État émetteur dela monnaie concernée.

En ce qui concerne le passage à la monnaie unique, cetteloi monétaire sera représentée par unrèglement communautaire.

Il est en effet présumé que les parties au contratont, en adoptant une monnaie, entendu utiliser la monnaie tellequ'elle est prévue par le législateur qui l'institue ,sachant que cette définition pouvait changer.

Cette loi monétaire est en particulier compétentepour dévaluer ou réévaluer la monnaie et pourdécider si le montant nominal de la dette est restéinchangé malgré le changement de valeur de la monnaie.

De même cette loi peut décider un changement del'unité choisie.

Lors de la substitution du " dinar " algérienà la monnaie algérienne provisoire appelée" franc " dont la parité avec le francfrançais ne s'était pas maintenue, la Cour de cassationa appliqué cette solution en retenant les dispositionspertinentes de la loi algérienne pour la conversion desmontants exprimés en francs. Cette loi prévoyait eneffet la conversion des obligations stipulées en francs endinar au taux de 1 dinar pour 1 franc français(note 3).

Les fondements juridiques de cette solution résultent dudroit international qui reconnaît à l'État unecompétence pleine et entière en matièremonétaire. Les parties à un contrat qui choisissent unemonnaie intègrent donc implicitement dans ce contrat la loimonétaire.

Les parties à un contrat international ont toutefois lapossibilité de se prévaloir des aléas de cettesituation en insérant des clauses de valeur, voire mêmeen gelant la monnaie choisie à un instant T donné.

Elles doivent cependant, le faire en termes non ambigus.

Cette solution qui apparaît tout à fait logique,devrait, sous réserve d'une étude approfondie du droitinternational privé des États, êtregénéralement suivie par les juges étrangers.Telle est d'ailleurs la position de la Commission européennedans le Livre vert (point 134) qui précise qu'" en cequi concerne les pays tiers, la reconnaissance de la monnaie uniqueen tant que successeur des monnaies nationales aux taux de conversionofficiels (" lex monetae ") est probable ".

Sous réserve de la présence d'une clausespécifique au contrat, le juge étranger ne devrait doncfaire que constater la conversion de l'écu-panier en euro autaux de 1 pour 1 ou encore la conversion de la somme expriméeen monnaie nationale en euro au taux officiel fixé le jour dupassage à l'Union européenne.

Cette solution devrait en tout état de cause êtreappliquée par les juges européens.

La monnaie de règlement

La monnaie de paiement constitue la monnaie dans laquelle ledébiteur devra ou pourra se libérer de sa dette.

En principe c'est la loi du lieu du règlement quidétermine la validité de la monnaie utilisée enpaiement. L'État ne peut en effet sedésintéresser des paiements effectués sur sonterritoire, l'économie monétaire du pays se trouvantdirectement concernée par la masse et la nature desinstruments monétaires circulant dans le pays.

Cette solution a en effet été consacrée pardes arrêts de la Cour de justice internationale(12 juillet 1929) ainsi que par les jurisprudences de nombreuxÉtats (en France, cette solution est consacrée par unedécision datant de 1917 - Req. 11 juillet 1917).

Cependant, les principes de solution sont identiques à ceuxprécédemment développés à proposde la monnaie de compte : les parties en choisissant uneunité de paiement donnée se sont en effet implicitementréférées à la loi monétaire del'État émetteur.

Le plus souvent, la loi monétaire coïncidera avec laloi du lieu du paiement mais de nombreux États (notamment laFrance) reconnaissent au créancier, lorsque le contrat estinternational, le droit d'obtenir la monnaie étrangèreconvenue s'il l'a stipulé (note 4).

En conclusion, le juge étranger, quelle que soit la loiapplicable au contrat, devrait constater le changement de monnaieeffectué par un État tiers en conformité des sesobligations internationales. Tout le problème consisteà savoir si ce changement ne risque pas de remettre en causela continuité du contrat sous prétexte quel'équilibre en a été rompu.

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2. La continuité juridique ducontrat

En ce qui concerne le problème de la continuitéstricto-sensu, il convient de distinguer les contrats enECU pour lesquels le remplacement automatique de monnaie auralieu le 1er janvier 1999, des contrats en francs pourlesquels le changement devrait logiquement se situer à la finde la période transitoire (le 1er janvier 2002 auplus tard).

En principe, la loi applicable au contrat régitl'exécution (et l'inexécution) des obligations qu'ilengendre.

Le juge étranger saisi d'un litige va donc chercher lasolution qui est posée par la loi applicable au contrat.

C'est cette loi qui précisera si les conséquencesengendrées par le changement de monnaie sont susceptibles dejustifier une renégociation du contrat.

L'insertion dans le futur règlement communautaire dedispositions assurant la continuité des contrats ne pourra eneffet être invoquée devant un jugeétranger : l'effet extra territorial de la loimonétaire se limite en effet logiquement aux seulesdispositions monétaires.

Dès lors, il apparaît que la solution decontinuité pourrait être plus incertaine dans la mesureoù elle dépend d'un ordre juridique étranger.

Classement des contrats internationaux, en fonction deces principes

Loi d'un pays de l'Union européenne

Loi d'un pays tiers à l'Union européenne

Juridiction d'un État de l'Union européenne

Contrat de type 1
Ces contrats ne présenteront pas de risque de renégociation lors du passage à la monnaie unique.

Contrat de type 2
Le juge européen appliquera la loi monétaire pour constater le changement de monnaie.
Le principe de continuité qui sera prévu dans le futur règlement sur le statut juridique de l'euro pourrait également s'imposer à lui, quelle que soit la solution qui est donnée par la loi étrangère, soit à titre de loi de police, soit en vertu de son ordre public international.

Juridiction d'un État tiers à l'Union européenne

Contrat de type 3
Le juge étranger devrait appliquer la loi monétaire pour constater le changement de monnaie.
Par ailleurs, les lois des États membres de l'Union européenne prévoiront toutes la continuité des contrats lors du passage à la monnaie unique en application du règlement communautaire. Le juge étranger devrait donc appliquer cette solution, sous réserve d'une solution différente prévue par les parties au contrat.

Contrat de type 4
Ces contrats sont certainement ceux pour lesquels la solution est la plus délicate.
Toutefois, le juge étranger devrait appliquer la loi monétaire pour constater le changement monétaire.
Le principe de continuité dépendra en revanche de la loi du contrat.

 

En conséquence, la situation la moins incertaine est celledes contrats de type 1 où la loi applicable au contrat estcelle de l'un des États membres de la communautéeuropéenne, et, où surtout, le juge compétentpour trancher des litiges ressort également de l'un de cesÉtats.

Cette grille d'analyse doit être appliquée àl'ensemble des contrats internationaux passés parl'administration, ce qui revient à rechercher pour chaquecontrat la loi applicable et la juridiction compétente.

Déterminer la loi applicable

Cette loi peut être désignée par une clausespécifique.

À défaut, il sera fait application des règlesde conflit de lois du juge saisi. L'incertitude est alors plusgrande. Ces règles de conflit sont en effet propres àchaque juge. Cependant, pour la détermination de la loiapplicable aux contrats internationaux, les règles de conflitde lois renvoient le plus souvent à la loi qui aété choisie par les parties au contrat en applicationde l'autonomie de la volonté.

Lorsque cette loi n'a pas fait l'objet d'une clausespécifique, le juge se doit de rechercher, la volontédes parties au contrat. Il se base alors sur un faisceau d'indicesliés à l'objet du contrat, à sesmodalités d'exécution... Dans les pays de l'Unioneuropéenne, le juge se doit de rechercher la loi du pays aveclequel le contrat présente les liens les plus étroits.Il est alors présumé que le contrat présente lesliens les plus étroits avec le pays où la partie quidoit fournir la " prestationcaractéristique " a, au moment de la conclusion ducontrat, son domicile.

Ainsi, dans un contrat de vente, la loi applicable sera celle dudomicile du vendeur.

En France, lorsque l'un des contractants est un Étatsouverain, il est alors fait application de principesdifférents selon que le contrat en cause peut êtreconsidéré comme un contrat de nature" privée " ou " publique " : lesjuges distinguent selon que le contrat international en cause aété passé ou pas selon les besoins et lesintérêts conformes aux besoins du commerceinternational. Si tel est le cas, le contrat peut êtreconsidéré comme un contrat soumis aux règles dudroit international privé (note 5). Dansle cas contraire, il s'agira d'un " contrat administratifinternational " . Le juge considère alors parfoisqu'il existe une présomption d'application de la loi del'État contractant.

Déterminer la juridiction compétente en cas delitige

Cette juridiction peut faire l'objet d'une clausespécifique. A défaut, la solution est plus difficileà déterminer. Lorsqu'un juge est saisi, ilvérifie en effet sa compétence au regard de ses propresrègles nationales.

Toutefois, il convient en principe de saisir le juge del'État où le jugement éventuel devra êtreexécuté pour avoir un jugement directementexécutoire. Dès lors, certaines juridictions aurontplus vocation que d'autres a être saisies en cas de litige.

Par ailleurs, il existe généralement des chefs decompétence exclusive -une seule juridiction estcompétente- dans certaines matières.

Rédiger des clauses adéquates

De telles clauses présentent l'avantage d'expliciter lavolonté des parties. Elles ne sont réellementnécessaires que pour les contrats de type 3 et 4, ainsi queceux utilisant une monnaie dont la valeur a étégelée à une date donnée.

Une interrogation subsiste également sur l'utilitéde leur insertion dans les contrats en ECU dans la mesureoù le juge étranger pourrait ne pas étendre lesprincipes de solution applicables au changement de monnaie enconsidérant que l'ECU n'est pas une monnaie. Le jugeappliquerait alors exclusivement la loi du contrat.

Si les parties contractantes précisent qu'ellessavent que la monnaie du contrat pourrait un jour êtreremplacée par la nouvelle monnaie unique en application duTraité sur l'Union européenne, il ne leur sera pluspossible par la suite d'invoquer une quelconque" imprévision ".

C'est ainsi que les plus récentes émissionsrégies par le droit de l'État de New-Yorkprévoient des clauses prenant en compte le passage à lamonnaie unique, tant pour les obligations libellées enécu-panier que pour celles libellées dans une monnaienationale d'un pays membre de l'Union européenne.

La rédaction de ces clauses devrait toutefois faire l'objetde précautions particulières.

Il pourrait notamment être envisagé depréciser de manière générale que lamonnaie de compte (ECU ou monnaie nationale) sera convertie" automatiquement " lors du passage à la monnaieunique au taux qui sera fixé à cette date enapplication du traité sur l'Union européenne.

En tout état de cause, il semble difficile deprévoir une seule clause type dans ce domaine.

Table des matières

3. Les contrats futurs :

Pour ces contrats, il conviendra de s'assurer que la loiapplicable au contrat correspond à la loi de l'un desÉtats de l'Union européenne par le biais d'une clausespécifique.

Par ailleurs, et surtout, lorsque les conditions en serontréunies, il sera nécessaire d'insérer une clauseattributive de juridiction désignant une juridiction d'un desÉtats de l'Union européenne.

Si, pour des raisons d'ordre juridique ou politique, l'une oul'autre de ces conditions ne pouvait pas être remplie,l'insertion d'une clause " Union monétaire " devraalors être envisagée.

Table des matières

Conclusion

Les solutions permettant d'assurer la continuité juridiquedes contrats internationaux apparaissent donc de nature exclusivement" contractuelle ". Par conséquent, il convient,dès à présent, de prendre conscience de ceproblème lors de la négociation de nouveauxcontrats.

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Notes

(1) Si, le jour de l'entrée entroisième phase de l'UEM, la valeur externe de l'euro qui estcréé est égale à la valeur externe del'ECU qui disparaît, le taux de conversion entre cesdeux unités ne peut en effet être que de 1 pour 1.

(2) L'analyse des éventuelles positionsarbitrales en la matière est laissée en revanche decôté, ce mode de règlement secaractérisant, dans certaines hypothèses, par unesouplesse particulière dans l'application du droit et devrait,à mon sens, faire l'objet d'une analyse spécifique.

(3) Civ.1ère. 15 février 1972précité.

(4) Civ. 15.01.62. JCP.62.IV.30.

(5) Il est alors en principe fait applicationdes règles classiques de droit international privé.

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© Ministèrede l'Économie, des Finances et de l'Industrie,19/11/97