OCTOBRE 1997

Conventions internationales


Ce document au format Word

Sommaire
Introduction

Problématique

Le risque juridique affectant ces accords estnégligeable

La majorité des États membres partagent ce point de vue


Introduction

Le groupe de travail interministériel sur les conventionsinternationales de la Mission euro a étéconstitué à l'occasion de la réunioninterministérielle du 8 juillet 1996présidée par M. Marchat, inspecteurgénéral des finances, chef de la Mission Euro.

Le groupe de travail interministériel sur les conventionsinternationales de la Mission euro a examiné l'incidence dupassage à la monnaie unique sur les accords internationaux dela France, qui désignent le franc simultanément oualternativement comme monnaie de compte ou de paiement.

Le groupe s'est au préalable livré à unpremier recensement de ces accords.

Le ministère de la Coopération a fait étatd'accords de coopération pour la mise à disposition depersonnel qui, dans certains cas, comportent des clauses en francs,en particulier la contre-valeur du CFA en franc français(exemples : accord de coopération technique du24 avril 1961 et protocole d'accord du20 août 1971 mentionnant un plafond de contributionen francs français ; accord franco-congolais du1er janvier 1974 et protocole d'accord dejanvier 1974). Ces accords n'ont pas fait l'objet de miseà jour après la dévaluation du CFA.

Le ministère du Travail et des Affaires sociales a faitétat de conventions de sécurité sociale quirenvoient à des barèmes comportant des valeursexprimées en francs français pour des prestationstransférables dans l'autre État.

La direction du Trésor a dressé une typologie entrois catégories des accords concernés :

Ces accords très nombreux ont souvent éténégociés pour s'appliquer sur une très longuedurée. Il convient donc de s'assurer de leur maintien lors dupassage à l'euro.

Le ministère de l'Agriculture a fait état d'accordsde dons et prêts, en particulier avec des pays de l'Est.

Le ministère de la Défense a signalé que laconvention de Londres du 19 juin 1951 entre les membres duTraité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs troupescomporte des seuils et des plafonds libellés en francs avecl'indication des contre-valeurs dans la monnaie des autres pays.

Enfin le ministère de l'Équipement, du Logement, desTransports et du Tourisme a recensé trois conventions :

L'analyse des principes du droit internationalgénéral à laquelle s'est livré le groupepermet de conclure qu'il n'est pas nécessaire derenégocier les accords internationaux en cause. Cetteconclusion, est fondée sur le principe de souverainetémonétaire de l'État, qui conduit àconsidérer comme négligeable le risque juridiqueaffectant ces accords.

Table des matières


Problématique

En pratique, seuls certains accords seraient susceptibles de fairel'objet de demandes de renégociation de la part desÉtats qui y sont parties.

Il s'agit plus précisément des conventions en vertudesquelles un État tiers à la Communautéeuropéenne est débiteur envers un État membre dela Communauté, participant à la troisième phasede l'UEM., dont la monnaie est utilisée dans ces conventionscomme monnaie de compte ou de paiement. Une demande derenégociation serait d'autant plus probable dansl'hypothèse où l'euro deviendrait une monnaie plusforte que la monnaie nationale en cause.

En revanche, il est peu probable qu'un État tiers àl'Union européenne, qui serait titulaire de créances envertu d'une convention avec un État membre participantà la troisième phase de l'Union économique etmonétaire, argue du changement d'unité monétairepour tenter de remettre en cause l'application de cette convention.

En conclusion sur ce point, le risque concret de voir s'exprimerdes demandes de renégociation d'accords auxquels la France estpartie ne pourrait concerner que les accords dans lesquels, d'unepart, le franc français est employé comme monnaie decompte ou de paiement et, d'autre part, la France est en vertu de cesaccords titulaire de créances sur un État tiersà l'Union européenne.

Table des matières

Le risque juridique affectant ces accordsest négligeable

L'analyse des principes du droit international public, conduitesur le fondement d'une contribution de l'Agencejudiciaire du Trésor a permis de dégager lesconclusions qui suivent.

1) Le droit international public reconnaît lasouveraineté monétaire pleine et entière desÉtats sur leur monnaie.

Le droit international général reconnaît doncla pleine compétence de la France sur sa monnaie et sonrégime. À ce titre, la France est libre de choisir sonunité monétaire comme elle l'entend, et dedécider de substituer l'euro au franc français en vertudu traité sur l'Union européenne. Lorsque desÉtats parties à une convention fontréférence à la monnaie d'un autre État,ils acceptent donc les variations éventuelles de cettemonnaie. Toutefois, les parties peuvent également seprémunir contre ce " risque " par l'insertion declauses spécifiques (en prévoyant par exemple unmécanisme d'indexation).

2) Le droit international conventionnel qui, seul, pourraitlimiter les compétences des État, interdit simplementaux États membres du F.MI de définir leur unitémonétaire par rapport à l'or.

3) Sous réserve de clause spécifiqueprévue par les parties contractantes dans leurs accords, laréférence au franc français comme monnaie decompte ou de paiement renvoie donc à la loi monétairefrançaise pour la définition de l'unitémonétaire. Seule cette loi, en l'occurrence lerèglement du Conseil de l'Union européenne relatifà l'introduction de l'euro, peut changer la valeur ou ladéfinition de la monnaie.

Ces modifications sont opposables aux États tiers partiesà la convention.

4) L'article 62 de la convention de Vienne sur lestraités relatif aux changements fondamentaux de circonstancesjustifiant de mettre fin à un traité n'est pasinvocable.

En effet, l'invocabilité de l'article 62 estsubordonnée à trois conditions cumulatives qui,appliquées à la question d'un changementmonétaire, signifient que :

  1. le choix de l'unité de compte ou de paiement doit avoir constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ;
  2. le changement d'unité de compte ou de paiement doit avoir pour effet de transformer radicalement la portée des obligations restant à exécuter en vertu du traité ;
  3. le changement d'unité de compte ou de paiement doit ne pas avoir été prévu par les parties.

En définitive, il est très improbable que les troisconditions de l'article 62 soient cumulativement remplies lors dupassage à l'euro.

Sauf clause formelle contraire, le simple remplacement du francfrançais par l'euro ne saurait, à lui seul, justifierla réouverture de négociations avec les Étatscocontractants de la France en vue de modifier les accords faisantréférence au franc français comme monnaie decompte et/ou de paiement.

Table des matières

La majorité des Étatsmembres partagent ce point de vue

Il est important que la solution de principe retenue par legouvernement français soit similaire à celle retenuepar les États membres de l'Union européenneconcernés par le passage à l'UEM. Or il ressort d'uneconsultation informelle de nos principaux partenaires que leLuxembourg, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande,l'Autriche partagent cette position en droit (note1).

L'Allemagne a, en particulier (note 2), faitpart des conclusions d'un rapport réalisé par un groupede travail interministériel sur le passage à la monnaieunique selon lesquelles il ne sera pas nécessaire de modifierles accords existants ni de les renégocier ; unenotification lors de la conversion en euro devra cependant êtrefaite aux parties à ces accords. L'Allemagne suggéraitqu'une procédure de notification commune aux Quinze soitélaborée à cette fin. Sur cette dernièreconclusion, le groupe souligne que l'information de nos partenairesrépond uniquement à un souci de pédagogie et nes'impose pas d'un point de vue juridique.

Table des matières


Notes

(1) Soit 7 États membres sur les 12 quisont susceptibles d'entrer dans la zone euro au 1er janvier 1999, leRoyaume-Uni, le Danemark et la Suède n'ayant pas engagéde réflexion sur cette question.

(2) Lors de la réunion du groupe "droitinternational public" de la PESC du 11 juin 1997.


Table des matières

© Ministèrede l'Économie, des Finances et de l'Industrie,19/11/97