LES CONSÉQUENCES DE LA MONNAIE UNIQUEPOUR LES ENTREPRISES

Chapitre I : Les problèmes relatifs àla tenue de la comptabilité, aux déclarations fiscaleset aux contrôles

GROUPE DE TRAVAIL" SIMON/CREYSSEL "
Sous-groupe de travail n° 1, traitantdes problèmes relatifs à la tenue de lacomptabilité, aux déclarations fiscales et auxcontrôles
Mars 1997

Sommaire

Rappel du mandat du groupe de travail
I. La tenue de la comptabilité des entreprises au cours de la période transitoire :
II. Les obligations des entreprises en matière de déclarations et d'information :
III. Le paiement de l'impôt
IV. L'organisation et le contenu des contrôles :
Conclusions
Annexe : Dates du passage à l'euro des principales déclarations fiscales

RAPPEL DU MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL

La mission du groupe de travail était :

 

Le 1er janvier 1999 l'euro deviendra la monnaie des Etats-membressatisfaisant aux critères prévus par le Traitéde Maastricht dont la liste aura étéarrêtée au cours du premier semestre 1998. Cette datemarquera le début de la période transitoire, d'unedurée maximale de trois ans, pendant laquelle coexisteront desflux d'information et des flux de monnaie scripturale en francs et eneuros, ceci jusqu'à ce que soient introduits les pièceset billets en euros, au plus tard le 1er janvier 2002.

Cette période transitoire, nécessaire à lafabrication des pièces et billets en euros, estégalement indispensable à l'adaptation non seulementdes administrations mais aussi des entreprises à l'euro.

Il est en effet peu probable que ces dernières, et enparticulier les grandes entreprises dont l'organisation esttrès complexe, retiennent pour leur passage à l'euro unscénario de type "big bang". Elles chercheront plusvraisemblablement à étaler leurs coûts, defaçon à ne pas trop réduire leursinvestissements productifs. Elles devront en outre tenir compte duprincipe de "ni interdiction, ni obligation pour lesopérateurs privés d'utiliser l'euro au cours de lapériode transitoire" arrêté au Conseil de Madrid,principe qui devra régir leurs relations avec les tiers. Leurorganisation devra de ce fait pouvoir s'adapter du mieux possibleà cet environnement particulier que constituera une doubleexpression monétaire, dont il faudrait qu'elles puissent tirerparti pour que le passage à l'euro soit réalisésans heurts.

Il faudrait pour cela qu'elles bénéficient au coursde cette période d'un cadre réglementaire aussi soupleque possible, qui permette à chaque entreprise d'introduirel'euro au rythme qui lui conviendra le mieux, sans que cela neconstitue une gêne pour ses interlocuteurs.

Les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer le passageà l'euro de la comptabilité des entreprises et de leursobligations en termes de déclarations fiscales oud'information constituent à cet égard un enjeud'importance. L'une des principales questions qui se posent àce sujet est celle de l'opportunité d'une modification del'article 16 du Code de Commerce qui impose aux entreprises detenir leur comptabilité en francs. Le groupe de travail s'estdonc efforcé d'examiner les contraintes qui pèseronttant sur les entreprises que sur l'administration fiscale au cours dela période transitoire, avant de formuler ses recommandationsen ce qui concerne la tenue des comptes, l'établissement desdéclarations fiscales, les obligations d'informationlégales et réglementaires, le contrôle de lacomptabilité et le règlement des impôts ettaxes.

I - LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ DESENTREPRISES AU COURS DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Trois questions se posent principalement à ce sujet :

I.1. L'OPPORTUNITÉ DE LAISSER AUXENTREPRISES LE CHOIX DE LA MONNAIE DANS LAQUELLE ELLES TIENDRONT LEURCOMPTABILITÉ  :

Dans ce domaine, les situations des entreprises au cours de laphase transitoire seront extrêmement différentes. Uncertain nombre d'entre elles pourraient avoir besoin de tenirrapidement leur comptabilité générale en euros,du fait de l'importance de leurs échanges avecl'étranger, des caractéristiques de leur secteurd'activité, de leur type de clientèle, de l'avantageconcurrentiel qu'elles y verraient, etc...

Ainsi, les marchés interbancaires et boursiers basculantà l'euro au 1er janvier 1999, certains établissementsde crédit auront intérêt à retracer lesopérations réalisées sur ces marchés dansune comptabilité tenue en euros.

De même, les marchés boursiers passant àl'euro dès le début de 1999, les entreprisescotées seront amenées à communiquer sur la basede données en euros. Or la communication financièren'est pas une simple présentation annuelle d'états desynthèse : elle nécessite de disposer constammentà la fois d'une vision d'ensemble et deséléments constitutifs de ces états desynthèse. Elle exige également une appropriation, parl'entreprise comme par le public, de toutes les donnéeschiffrées, ce qui serait plus difficile si lacomptabilité devait être tenue dans une monnaie etl'information financière publiée dans une autre, lacohérence étant plus complexe à assurer.

Les sociétés non cotées pourrontégalement avoir rapidement besoin de tenir leurcomptabilité en euros, dès lors par exemple que lamajeure partie de leurs relations avec les tiers sera expriméedans cette unité monétaire : ce sera sans doute le caspour beaucoup d'entreprises ayant pour clientèle d'autresentreprises, alors que celles qui sont plus largement en contact avecle public souhaiteront probablement attendre l'introduction despièces et billets en euros.

En outre, sur un plan technique, de nombreuses entreprises ont dessystèmes informatiques communs pour la comptabilitégénérale et la production des états de gestion :une société dont l'essentiel des opérations seraexprimé en euros ou un groupe européen auront, pour desraisons d'information interne et de comparabilité entre lesfiliales européennes, tout intérêt àbasculer leur comptabilité de gestion au plus tôt et parconséquence leur système comptable, sur lequel estfondée la production de leurs états de gestion.

Pour les représentants des entreprises, ladiversité même des situations justifie à elleseule de poser comme principe la liberté du choix de lamonnaie de tenue de comptabilité générale, cequi en contrepartie nécessite l'élaboration derègles précises et différenciées, enfonction du destinataire de l'information, pour les obligationsdéclaratives (relations avec l'administration fiscale,dépôt des comptes au greffe, information desactionnaires...).

L'administration fiscale estime toutefois qu'il seraitnécessaire d'utiliser la même unitémonétaire pour la communication externe des donnéescomptables des entreprises vers toutes les administrations publiques,notamment en ce qui concerne les organismes sociaux, pour des raisonsde recoupement des informations.

I.2. LA COMPATIBILITÉ DE CE CHOIX AVECUN MAINTIEN EN FRANCS DES DÉCLARATIONS FISCALES :

Si l'on considère que les entreprises devraient pouvoirchoisir au cours de la période transitoire la monnaie danslaquelle elles tiendront leur comptabilité, la question qui sepose ensuite est celle de la compatibilité de ce choix :

Les discussions du groupe de travail ont fait apparaître quel'exercice de ce choix, sous les deux contraintes qui viennentd'être évoquées, ne devrait pas poser deproblèmes majeurs, ni en termes de coûts ni en termes detechnique, compte tenu de l'organisation de la comptabilitédes entreprises. Un accord clair sur la nature des conversionsnécessaires au passage d'une comptabilité en euros versdes déclarations en francs est cependant indispensable.

On peut en effet distinguer à l'intérieur de lacomptabilité trois sous-ensembles :

Du fait même de l'existence d'une période transitoireau cours de laquelle coexisteront francs et euros, les entreprisesauront à faire des conversions.

Pour des raisons pratiques mais aussi pour des raisons decoûts, il conviendrait toutefois qu'elles puissent choisirl'emplacement des convertisseurs pour avoir la possibilité deles placer "en bout" de chaîne de traitement, l'important pourl'administration dans le cadre de ses contrôles étantque leur place et les règles de conversion soientidentifiables. Cela ne constituerait qu'un élémentsupplémentaire à auditer, d'autant que lavalidité de l'écriture comptable n'est pas liéeà la devise dans laquelle elle est exprimée.

Ainsi, s'il s'agissait de comptabiliser chaque opérationà la fois en francs et en euros, les entreprises devraientfaire face à d'importants problèmes de" dimensionnement " des systèmes informatiquespuisque la quasi-totalité d'entre elles ne disposent pas desystèmes leur permettant de tenir toute la comptabilitédans deux monnaies. Elles seraient donc contraintes à desinvestissements non seulement coûteux mais à fondsperdus, puisqu'ils n'auraient qu'une durée de vie maximale detrois ans.

Il est important à ce sujet de souligner que même lesentreprises qui tiennent des comptabilités auxiliairesmultidevises ne pourraient pas tenir une double comptabilitégénérale en francs et en euros. En effet, lacomptabilité multidevises ne porte en généralque sur un nombre limité d'opérations et ne concerneque certaines chaînes de traitement comptable.Généralement, la comptabilitégénérale n'est tenue qu'en une seule monnaie.

En revanche, si, en retenant le principe de déclarationsen francs, il est possible pour une entreprise de retracer toutes lesopérations dans la monnaie de son choix, puis de convertir, enbout de chaîne, les états financiers de synthèsedans une autre monnaie avec un taux de conversion fixe, ceci ne posepas de difficultés majeures. C'est donc cette dernièresolution qu'a retenue le groupe de travail.

I.3. LES CONSÉQUENCES DE CE CHOIX SURL'ARTICLE 16 DU CODE DE COMMERCE :

Les dispositions actuelles du Code de Commerce relatives àla comptabilité des entreprises (article 16) imposent àces dernières l'utilisation du franc pour l'ensemble de leurcomptabilité, y compris la tenue des journaux et des grandslivres.

Le groupe de travail s'est interrogé sur lanécessité de modifier ces dispositions pour lapériode transitoire et notamment sur la portéejuridique de l'article 16 du Code de Commerce et sa validitéau regard du projet de règlement européen sur le statutlégal de l'euro.

Une étude a été réalisée sur cepoint par l'Agence Judiciaire du Trésor, à la demandedu Ministère de l'Economie et des Finances.

Il ressort de cette analyse qu'en l'absence de dispositionscontraires et tant que l'article 16 ne sera pas modifié, lesentreprises resteraient contraintes de tenir leur comptabilitéen francs, ceci bien que le franc et l'euro soient des expressionsdifférentes d'une même monnaie et qu'ils soientparfaitement fongibles.

Cette étude tient compte du principe de " niobligation, ni interdiction ... " arrêté au Conseilde Madrid qui ne s'applique qu'aux relations entre opérateursprivés.

Cette analyse est partagée par la Commissioneuropéenne, qui considère en effet que le projet derèglement communautaire n'emporte pas pour conséquencede permettre aux entreprises de tenir leur comptabilité eneuros si la règle nationale leur impose de la tenir en" monnaie nationale ".

Le dernier projet de règlement européenprécise également qu'il conviendrait de se conformerà un calendrier communautaire qui doit encore êtredéfini pour imposer l'euro, ce qui interdit aux Etats-membresd'imposer aux entreprises :

Le groupe de travail estime donc nécessaire de fairemodifier l'article 16 du Code de Commerce pour autoriser la tenue dela comptabilité en euros dès le 1er janvier 1999, touten maintenant la possibilité de la tenue de lacomptabilité en francs jusqu'au1er janvier 2002 ; un examen desconséquences juridiques d'une telle modification doitcependant être effectué avec la Chancellerie.

II - LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ENMATIÈRE DE DÉCLARATIONS ET D'INFORMATION

Il convient de distinguer le système déclaratif desobligations d'information légales et réglementaires.Par ailleurs, en ce qui concerne les obligations déclaratives,le groupe de travail ne s'est prononcé que sur lesdéclarations fiscales, les déclarations socialesrelevant d'un autre groupe de travail.

II.1. LES DÉCLARATIONSFISCALES :

Après avoir acté le principe d'une libertépour les entreprises de choisir le franc ou l'euro pour la tenue deleur comptabilité au cours de la période transitoire etconclu que cela ne poserait pas de problème majeur s'ils'avérait néanmoins nécessaire de maintenir lesdéclarations fiscales en francs durant cette mêmepériode, le groupe de travail a examiné les contraintespesant sur l'administration fiscale pour le passage à l'eurodu système déclaratif. Il s'est ensuite penchésur les différents types de déclarations fiscales.

II.1.1 Les contraintes de l'administrationfiscale au cours de la période transitoire

Ces contraintes sont de plusieurs ordres : financier,technique et organisationnel.

Tout d'abord, il existe aujourd'hui une grande incertitude quantau nombre d'entreprises qui utiliseront, le caséchéant, la possibilité de tenir leurcomptabilité en euros pendant la période transitoire.Si le passage de la comptabilité à l'euro de certainesentreprises impliquait automatiquement des déclarations eneuros, cela contraindrait l'administration à faired'importants investissements (dédoublement desdéclarations, modification de nombreux systèmesinformatiques, etc...) sans pouvoir être certaine, pour autant,de leur justification financière.

En outre, une telle approche aurait pour conséquenced'imposer à l'administration la conversion, maiségalement la conservation des données saisies en euros.

L'ensemble de la législation fiscale restera a prioriexprimé en francs jusqu'à la fin de la périodetransitoire. En effet, le basculement des seuils en euros ne seraprobablement pas neutre puisque, pour des raisons pratiques, ilfaudra arrondir les seuils " euros " résultant de lasimple conversion des seuils exprimés en francs.

Cette révision des seuils ne peut avoir lieu pendant lapériode transitoire car il convient que les seuilsexprimés en francs et en euros soient strictement identiques,sous peine de créer une inégalité devantl'impôt. Aussi, le Code Général des Impôtsne sera-t-il pas modifié avant 2002.

Le Ministre de l'Economie a exprimé le souhait du maintiend'une certaine homogénéité pour les obligationsdéclaratives des entreprises, tant en ce qui concerne lesdéclarations fiscales que le dépôt au greffe duTribunal de Commerce.

II.1.2 Les orientations proposéespour la date de passage à l'euro des différentesdéclarations fiscales :

Compte tenu de ces différents éléments,l'administration fiscale souhaite que les obligationsdéclaratives auxquelles sont soumises les entreprises soientremplies en francs au cours de la période transitoire. Cela setraduira pour les entreprises qui tiendront leur comptabilitéen euros au cours de cette période, par une simple traductionde la liasse fiscale de l'euro vers le franc. C'est cetteorientation qui a été retenue par le groupe de travail,cet exercice de traduction ne représentant pas une contraintetrop forte pour les entreprises en ce qui concerne lesdéclarations fiscales.

S'agissant de la date précise de passage à l'eurodes différentes déclarations fiscalesà la fin de la période transitoire, certains membres dugroupe de travail ont proposé que toutes lesdéclarations établies postérieurement au 1erjanvier 2002 le soient en euros : cela aurait pourinconvénient de compliquer quelque peu l'établissementdes déclarations, dans la mesure où il faudraitétablir une déclaration en euros portant sur desévénements exprimés en francs (par exemple lesrevenus), mais pour avantage de marquer plus clairement le changementd'unité monétaire dès 2002 ;

Du point de vue de l'administration fiscale, le passage àl'euro des déclarations ne peut déroger à deuxprincipes d'ordre général, qui sont d'une part que lesdéclarations fiscales, traduction d'une situation juridiqueantérieure, sont régies par les règles de lapériode qu'elles concernent, d'autre part que les bases del'impôt ne peuvent être déterminées qu'enfin de période.

En application de ces principes, les déclarationsconcernant exclusivement les périodes avant 2002 devraientêtre établies en francs; celles qui concernentexclusivement des périodes postérieures à 2002devraient être établies en euros. En cas depériode à cheval sur le 1er janvier 2002, lesdéclarations devront être établies en eurosdès lors que l'impôt est assis sur des bases qui nepeuvent être déterminées qu'à laclôture de la période (c'est le cas de l'IS). Un tableauprésentant les dates de passage à l'euro des principauxtypes de déclarations est joint en annexe .

II.1.3 Le cas spécifique desexercices décalés :

Le problème soulevé par l'existence d'exercicescomptables dont la clôture est décalée parrapport à la fin de l'année civile est loind'être marginal dans la mesure où il concerne environ600 000 entreprises déclarant des BIC (soit environ letiers de cette population) et 120 000 entreprises agricoles(soit la moitié du total de ces entreprises).

Or, à partir du 1er janvier 2002, toutes les entreprisesdevront tenir leur comptabilité en euros. Il est de ce faitnécessaire de déterminer ce que les entreprisesclôturant leur exercice à une autre date qu'un 31décembre devront envisager pour le 31 décembre 2001 :auront-elles par exemple à effectuer une clôtureintercalaire ou pourront-elles l'éviter ? Quellesopérations serait-il nécessaire d'effectuer dans lecadre d'une clôture intercalaire ?

Il convient de préciser à ce stade que le groupe detravail a cantonné sa réflexion aux PME, uneclôture intercalaire ne devant pas poser de problèmesmajeurs aux grandes entreprises qui ne clôturent pas leurexercice en fin d'année civile.

En dehors d'une clôture intercalaire, différentesoptions s'offrent en théorie aux entreprises qui sontcependant difficiles à appliquer dans toutes les situations.

Enfin, une telle décision ne résoudrait pas lesdifficultés de l'entreprise qui souhaiterait conserver unsystème monodevise.

Il ressort d'une première analyse, qui doit encoreêtre approfondie, que dans l'hypothèse d'uneclôture intercalaire les entreprises devraient :

Compte tenu de la charge de travail que représenteraitla clôture intercalaire et du surcoût qu'elle induirait,le groupe de travail estime nécessaire de poursuivre lesréflexions sur ce point, l'objectif devant êtred'arriver à une solution réaliste et aussi peucoûteuse que possible pour les PME.

II.2. LES OBLIGATIONS D'INFORMATIONLÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES :

Des discussions préliminaires avec la Chancellerie, ilressort que, sans être opposée au principe d'unemodification de l'article 16 du Code de Commerce, celle-cis'interroge sur la possibilité d'autoriser les entreprisesà remplir leurs obligations d'information légales etréglementaires en euros dès lors que lesdéclarations fiscales resteraient établies enfrancs : de son point de vue ceci risquerait de romprel'égalité entre les tiers.

Le groupe de travail a estimé nécessaire à cesujet de formuler un certain nombre de remarques:

Le groupe de travail a en conséquence formulé lesouhait que soit laissé aux entreprises le choix de la monnaiede publication des comptes.

III - LE PAIEMENT DEL'IMPÔT

Dès le 1er janvier 1999, l'administration fiscaleaccepterait que l'impôt soit payé soit en francs, soiten euros. Quelques règles simples pourraient êtredéfinies pour éviter les risques d'erreurjusqu'à la fin de la période transitoire. Certainsimpôts, tels que la vignette et les timbres fiscaux,continueraient néanmoins d'être réglés enfrancs jusqu'en 2002.

IV - L'ORGANISATION ET LECONTENU DES CONTRÔLES

La question de l'organisation et du contenu des contrôles aucours de la période transitoire a étéexaminée sur la base des conclusions dégagéessur les deux sujets précédents, c'est-à-dire enconsidérant :

IV.1. LES PRINCIPES DE BASE :

De façon générale, à ce stade desréflexions, l'administration fiscale a souligné qu'illui paraissait essentiel que le système déclaratifreste homogène pendant la période transitoire afin depermettre le bon fonctionnement des opérations de recoupements: en effet, l'administration accumulant des données tout aulong de l'année, unehétérogénéité de la monnaie danslaquelle seraient libellées ces informations pourraitêtre source d'erreurs et de contentieux inutiles.

En outre, dès lors que les contrôles portent surplusieurs déclarations dans une même entreprise, il luiapparaît opportun de maintenir unehomogénéité de la monnaie de déclaration,tant pour faciliter le dialogue avec l'entreprise que pour permettredes analyses de cohérence et l'utilisation des outilsd'analyse du bilan et du compte de résultat.

En ce qui concerne plus précisément l'organisationet le contenu des contrôles, les principes seraient lessuivants :

Il serait parallèlement utile que des règles debonne conduite soient établies pour les entreprises, defaçon à ce que le cadre souple proposé parl'administration ne donne pas motif à des vices deprocédure.

IV.2. LES CONSÉQUENCES DE LALIBERTÉ LAISSÉE AUX ENTREPRISES POUR LA TENUE DE LEURCOMPTABILITÉ EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DESCOMPTABILITÉS INFORMATISÉES :

La position exprimée par l'administration fiscale sur cepoint est qu'aucune procédure spécifique enmatière de vérification des comptabilitésinformatisées n'est envisagée à l'occasion dupassage à l'euro.

Les règles en vigueur seront maintenues, tant enmatière de documentation qu'en termes de conservation desdonnées : ce sont les textes actuels, dontl'instruction du 24 décembre 1996, qui devront êtreappliqués.

La mise en place de convertisseurs n'entraînera pasd'obligations nouvelles en termes de conservation au regard desobligations qui existent aujourd'hui. Ainsi, les fichiers permanentsde référence convertis en euros n'auront pas àêtre conservés également en francs, à ladifférence des fichiers vivants qui devront suivre lesrègles actuelles : ils devront donc êtreconservés selon les règles de droit commun (en francsjusqu'à la date de changement d'unité decomptabilisation et en euros à compter de cette date).

Les entreprises ont cependant exprimé leurs craintes devoir le passage à l'euro et l'existence d'une périodetransitoire exacerber les difficultés qu'elles rencontrentaujourd'hui en matière de contrôle descomptabilités informatisées, notamment en ce quiconcerne la conservation des données. Or, le passage àl'euro ne devrait entraîner aucune obligation nouvelle, cecibien que ses conséquences soient plus larges qu'une simpleconversion de fichiers : les entreprises devront, en effet,modifier de nombreux programmes informatiques, ne serait-ce que parcequ'ils contiennent " en dur " des instructions surdes" zones monnaie " (par exemple : contrôleautomatique par rapport à un seuil exprimé en francsdans le programme et non par référence à unetable).

La réponse apportée par l'administration fiscaleà cette préoccupation est que tant que lesrègles de gestion d'une entreprise ne sont pasmodifiées, aucune obligation supplémentaire deconservation de données n'est justifiée. Elle rappellesur ce dernier point que les règles de gestion sont totalementindépendantes de la monnaie dans laquelle sontexprimées les écritures : il n'existe aucun lien entrel'unité monétaire de l'écriture comptable et lesrègles comptables prévalant pour l'écritureelle-même.

En revanche, dès lors que les règles de gestion sontmodifiées d'une quelconque manière, les règlesde conservation de droit commun s'appliquent.

A titre d'exemple, une PME qui, à l'occasion du passageà l'euro, modifierait substantiellement son systèmecomptable au 1er janvier 2000 en adoptant un logiciel ne luipermettant pas de conserver ni de réexploiter ses fichiershistoriques anciens serait dans une situation de rupturetechnologique qu'elle pourrait gérer en conservant sesfichiers antérieurs au changement de système et en lesremettant à l'administration fiscale lors d'un éventuelcontrôle.

IV.3. LA CONVERSION À L'EURO DE LACOMPTABILITÉ :

La conversion à l'euro de la comptabilité pose parailleurs un problème de technique, deux options étanten effet envisageables :

Dans une première analyse, le groupe de travail asouligné qu'il conviendrait de normaliser la solutioncomptable à mettre en oeuvre, en accordant lapréférence à la conversion du seul solde despostes, d'autant que le passage du franc à l'euro ne peut enaucun cas être assimilé à une rupture de la pisted'audit puisque la parité franc/euro sera fixe.

L'administration fiscale, pour ce qui la concerne, convient quecette option présente pour les entreprises l'avantage d'alliersimplicité et limitation des coûts. Elleconsidère néanmoins qu'elle pourrait conduire àune gestion difficile des différences de conversion avec pourconséquence une rupture, non pas de la piste d'audit, mais decohérence entre les exercices par le jeu des arrondis.Cette question a été approfondie dans le cadre dusous-groupe n° 2, en charge des questions de traitementcomptable et fiscal liées au passage à l'euro.

IV.4. LE TRAITEMENT DES ARRONDIS DECONVERSION :

Si le projet de règlement sur le statut légal del'euro retient le principe d'un taux de conversion comportant sixchiffres significatifs, force est de constater que l'application dece principe par les entreprises représenterait une contraintelourde, leurs systèmes informatiques ne pouvant gérerpour la plupart que deux chiffres après la virgule. Lamodification de ces systèmes entraînerait descoûts disproportionnés au regard dubénéfice qui pourrait être retiré d'uneplus grande précision en matière d'arrondis. Lesarrondis au " cent " près, selon les dispositionsprévues dans le projet de règlement juridique,pourraient donc donner lieu à des écarts, dont letraitement a été précisé par le groupen° 2.

Il sera également nécessaire sur ce point d'assurerla liaison avec les groupes de travail mis en place sur le sujet dansdifférentes enceintes, : Mission Euro, Banque de France,Conseil National de la Comptabilité...

IV.5. LE SUIVI DES CONTENTIEUX APRÈS2002 :

La position exprimée par l'administration sur ce point estque sera appliqué le principe de l'unicité de lamonnaie utilisée d'une part pour le suivi des contentieuxaprès 2002, d'autre part pour la notification, ainsi que celaa été le cas lors du passage de l'ancien franc aunouveau franc. Même si, en définitive, lerèglement est effectué en euros, lesconséquences financières seront calculées enfrancs.

Ce choix est imposé par le fait que lalégislation fiscale ne sera modifiée qu'en 2002 et quele passage à l'euro n'emportera aucune conséquencerétroactive : la législation applicable est celle quiprévaut au moment des faits et non au moment ducontentieux.

EN CONCLUSION

Les conclusions du groupe de travail sur la tenue de leurcomptabilité par les entreprises, l'établissement desdéclarations fiscales, les obligations d'informationlégislatives et réglementaires, le paiement desimpôts, l'organisation et le contenu des contrôles aucours de la période transitoire peuvent ainsi êtrerésumées.

  1. La tenue de la comptabilité des entreprises au cours de la période transitoire :
    • Il convient d'autoriser les entreprises, au cours de cette période, à tenir leur comptabilité soit en euros, soit en francs dès le 1er janvier 1999.
    • Cette faculté ne devrait pas poser de problème majeur pour établir, le cas échéant, des déclarations fiscales en francs, ceci même si la comptabilité est tenue en euros, dès lors que la conversion est effectuée en bout de chaîne, sur des éléments de synthèse.
    • Il est cependant nécessaire, pour permettre ce choix, de modifier l'article 16 du Code de Commerce.

II. Les déclarations fiscales et les obligationsd'information législatives et réglementaires :

II.1 Les déclarations fiscales

 

II.2 Les obligations d'information légales etréglementaires :

Le groupe de travail a formulé le souhait que soitlaissé aux entreprises le choix de la monnaie de publicationdes comptes. L'articulation de l'ensemble des obligationsd'information légales et réglementaires des entreprisessera examinée au sein du groupe de travail n°5.

III. Le paiement de l'impôt :

Le règlement de l'impôt dû (sauf pour lesvignettes et les timbres fiscaux) devrait être effectuésoit en francs soit en euros dès le début de lapériode transitoire ; quelques règles simplespourraient être proposées pour éviter tout risqued'erreur.

IV. L'organisation et le contenu des contrôles :

 

ANNEXE : DATE DE PASSAGE ÀL'EURO DES PRINCIPALES DÉCLARATIONS FISCALES

PRINCIPE GÉNÉRAL

Les déclarations sont régies par les règlesde la période qu'elles concernent. En outre, les bases del'impôt ne peuvent être déterminées qu'enfin de période.

Les déclarations qui concernent exclusivement despériodes antérieures au 1er janvier 2002 doivent doncêtre établies en francs.

Celles qui concernent exclusivement des périodespostérieures au 1er janvier 2002 seront établies eneuros.

En cas de périodes " à cheval " sur le 1erjanvier 2002, les déclarations seront établies en eurosdès lors que l'impôt est assis sur des bases qui nepeuvent être déterminées qu'à laclôture de la période (exemple de l'IS).

APPLICATION DE CE PRINCIPE

Pour les principaux impôts, l'application de ce principeentraîne les conséquences suivantes :

DÉCLARATIONS PROFESSIONNELLES

 

Désignation des déclarations

Dernière déclaration en francs

Première déclaration en euros

Date légale de dépôt

Période concernée

Date légale de dépôt

Période concernée

BIC - BNC - BA (Régimes réels)
  • exercice clos le 31 décembre
  • exercice clos en cours d'année

 

28 février ou
31 mars 2002

28 février ou
31 mars 2002

 

2001

2001

 

28 février ou
31 mars 2003

28 février ou
31 mars 2003
(1)

 

2002

2002

Impôts sur les sociétés
  • exercice clos le 31 décembre
  • exercice clos en cours d'année

 

31 mars 2002

30 juin 2001(2)

 

2001

2001

 

31 mars 2003

30 juin 2002(1) (2)

 

2002

2002

Précompte

janvier 2002

décembre 2001

février 2002

janvier 2002

Taxe professionnelle

30 avril 20023

2001

30 avril 2003

2002

Taxes assises sur les salaires
  • apprentissage et formation professionnelle
  • effort de construction

 

5 avril 2002

15 avril 2002

 

2001

2001

 

5 avril 2003

15 avril 2003

 

2002

2002

Taxe sur les véhicules des sociétés

novembre 2001

du 01/10/2000
au 30/09/2001

novembre 2002

du 01/10/2001
au 30/09/2002


1 Arrêtécomptable au 31 décembre 2001 pou passage francs/euros, sicomptabilité tenue en francs à l'ouverture.
2 Dans les trois mois dela clôture de l'exercice (ex : clôture au 31mars).
3 Leséléments déclarés en francs surl'année 2001 mais aussi ceux déclarés au plustard le 30 avril 2001 en francs sur l'année 2000 permettrontà l'administration de déterminer en euros les bases dela taxe professionnelle due au titre des années 2003 et 2002.En effet, les dernières bases déterminées enfrancs par l'administration seront celles de la taxe professionnelledue au titre de l'année 2001.

 

Désignation des déclarations

Dernière déclaration en francs

Première déclaration en euros

Date légale de dépôt

Période concernée

Date légale de dépôt

Période concernée

TVA réel normal

Régime réel normal

  • CA 3
    • mensuelle

    janvier 2002

    décembre 2001

    février 2002

    janvier 2002
    • (ou trimestrielle)

    (janvier 2002)

    (4ème trimestre 2001)

    (avril 2002)

    (1er trimestre 2002)

    Régime simplifié

  • Droit commun
    • CA 12 (année civile)

    31 mars 2002

    2001

    31 mars 2003

    2002
    • CA 4

    • bimestrielle

    décembre 2001

    oct./nov. 2001

    • trimestrielle

    -

    -

    avril 2002

    1er trimestre 2002
    • (ou mensuelle)

    (janvier 2002)

    (décembre 2001)

    (février 2002)

    (janvier 2002)

  • Option (période ne correspondant pas à l'année civile)
    • CA 12 E

    31 décembre 2001

    exercice 1/10/2000 au 30/09/2001

    30 juin 2002

    exercice 1/4/2001 au 31/03/2002
    • CA 4

    • bimestrielle

    31 décembre 2001

    oct./nov. 2001

    -

    -
    • quadrimestrielle

    -

    -

    avril 2002

    décembre 2001 à mars 2002
    • (ou mensuelle)

    (janvier 2002)

    (décembre 2001)

    (février 2002)

    (janvier 2002)

    Salaires, honoraires, revenus de capitaux mobiliers, pensions, rentes, indemnités journalières de maladie

    31 janvier 2002

    ou

    15 février 2002

     

    2001

    31 janvier 2003

    ou

    15 février 2003

     

    2002

    DECLARATIONS PERSONNELLES

     

    Désignation des déclarations

    Dernière déclaration en francs

    Première déclaration en euros

    Date légale de dépôt

    Période concernée

    Date légale de dépôt

    Période concernée

    Déclaration d'ensemble des revenus

    28 février 2002

    2001

    28 février 2003

    2002

    Impôt de solidarité sur la fortune

    15 juin 2001

    2001

    15 juin 2002(1)

    2002

    (1) Plafonnement : calculé surdes éléments en francs


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