RAPPEL DU MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL
Le groupe de travail avait pour mission :
Le groupe de travail n°5 ne s'est réuni, à cestade, en formation plénière qu'une seule fois, pourexaminer le fonctionnement des opérations sur titres decapital à partir du 1er janvier 1999 sur la based'une note de réflexion préparée avec l'appuid'un petit sous-groupe de travail.
Il propose d'ores et déjà des dispositionsnécessaires pour faciliter la conversion en euros de lacomptabilité sociale et du capital social.
1. La décision de conversion en eurosde la comptabilité sociale et du capital social :
Le passage à l'euro des opérations sur titressoulève un certain nombre de questions dont certaines sontdirectement liées à l'introduction de la monnaie uniquetandis que d'autres résultent de l'existence de lapériode transitoire. Toutefois, deux sujets devront êtretraités indépendamment de la périodeconsidérée. Il s'agit des décisions relativesà la conversion en euros de la comptabilité socialeainsi que du capital social.
En effet, compte tenu des règles proposées enmatière de comptabilité sociale, lessociétés existantes devraient avoir le choix, durant lapériode transitoire, de tenir leur comptabilité soit enfrancs, soit en euros et par conséquent de conserver uncapital social en francs ou de le convertir en euros.
Pour toutes les sociétés qui n'auront pasbasculé à l'euro leur comptabilité et leurcapital social au cours de la période transitoire, lesproblèmes liés à la conversion se poseront enjanvier 2002.
Le groupe de travail a considéré que lesrègles régissant ces deux catégories dedécisions devaient faire l'objet d'un traitement identiquealliant simplicité et pragmatisme.
C'est pourquoi, il est proposé qu'un textelégislatif soit adopté au cours de l'année 1997afin de permettre aux organes sociaux de prendre les décisionsdirectement liées aux opérations de conversion, parexception à la compétence normale desassemblées.
2. Les modalités de conversion ducapital social :
Le groupe de travail souligne les difficultés techniquesinhérentes à une conversion du capital social. Eneffet, la conversion en euros de la valeur nominale des titres aurapour effet de créer une valeur nominale exprimée avecdes décimales. Afin que cette valeur nominale correspondeà un nombre entier en euros, l'opération de conversionnécessitera une modification corrélative du montant ducapital social.
Le groupe de travail :
3. Le cas particulier dessociétés créées au cours de lapériode transitoire :
Dans une première approche, le groupe de travail aconsidéré qu'en ce qui concerne lessociétés créées au cours de lapériode transitoire, il conviendrait de leur recommanderd'opter en faveur d'un montant de capital social exprimé eneuros et de tenir directement leur comptabilité en euros.
4. Les modalités de réalisationdes opérations sur titres au cours de la périodetransitoire :
Le passage à l'euro de la chaîne de traitement destitres dans les systèmes interbancaires dès 1999 aurapour conséquence, en ce qui concerne les opérations surtitres réalisées par les sociétéscotées dont la comptabilité sera maintenue en francs,de nécessiter une double conversion de ces opérations,dans le sens franc - euro - franc, avec les risques d'arrondistechniques que cette double conversion peut entraîner. Legroupe de travail considère que pour lessociétés cotées ayant maintenu leurcomptabilité en francs, la conversion en euros dès 1999des opérations sur titres constituerait un moyen efficaced'éviter au maximum toute contestation des détenteursde leurs titres sur les arrondis techniques de conversion etaméliorerait la transparence de cette dernière. Unerecommandation en ce sens pourrait être faite.
5. Réflexionscomplémentaires :
Des réflexions complémentaires seront menéesau cours des prochaines semaines (cf. annexe ci-joint).
ANNEXE :LES QUESTIONS SOULEVÉESPAR LE PASSAGE À L'EURO DE LA SPHÈRE" TITRES "
RAPPEL DU CONTEXTE GÉNÉRAL
Tout au long de la période dite transitoire, qui doitdébuter le 1er janvier 1999 pour s'achever le31 décembre 2001, la monnaie de chaque Etat membreparticipant sera l'euro. Les monnaies nationales ne seront que dessubdivisions, des expressions nationales de l'euro. Ainsi, en France,deux monnaies scripturales (l'euro et le franc) coexisteront durantcette période. Leur conversion s'effectueraconformément à des taux de conversion fixés defaçon définitive.
L'article 8-1 du projet de règlement européen prisen application de l'article 109 L du Traité de Maastrichtajoute que les relations juridiques nouées sur la base d'uneunité monétaire précise (i.e.: le franc oul'euro qui pourra être utilisé à compter de cettepériode) doivent s'exécuter dans cette mêmeunité monétaire. Il faut noter toutefois que l'article8-2 du Règlement 109 L pose une dérogation à cetarticle puisqu'il précise que les opérateurséconomiques privés peuvent contractuellement ydéroger. L'article 8 illustre par conséquent leprincipe selon lequel les opérateurs économiquesdoivent être libres d'utiliser l'euro mais ne sauraient yêtre obligés (règle du " ni obligation - niinterdiction ").
Par ailleurs, la place financière de Paris souhaite :
Il est donc nécessaire, dans ce contexte, d'examiner lesproblèmes qui pourraient se poser tant auxsociétés cotées que non-cotées en raisondu passage à l'euro des titres qu'elles ont émis(actions, obligations et titres de créancesnégociables) compte tenu de la bascule des marchésfinanciers dès le 1er janvier 1999 et du choix qui devraitêtre laissé aux entreprises d'utiliser - ou non - l'euroau cours de cette période transitoire, notamment au regard deleur comptabilité.
Cet examen devrait donc notamment aborder :
OPÉRATIONS SUR TITRES
Le passage à l'euro des opérations sur titressoulève un certain nombre de questions dont certaines sontdirectement liées à l'introduction de la monnaie uniquetandis que d'autres résultent de l'existence de lapériode transitoire.
Toutefois, la difficulté soulevée par l'existenced'arrondis de conversion, que l'on retrouve dans tous les domainestouchés par le passage à l'euro, concerne plusparticulièrement, en matière de titres, la conversiondu nominal et les questions liées à larémunération ou au remboursement des investisseurs.
UNE DIFFICULTÉ PRÉSENTE DEMANIÈRE RÉCURRENTE : LES ARRONDIS TECHNIQUES DECONVERSION
En matière d'arrondis, le Règlement 235 poseà son article 5 les règles juridiques devant êtreappliquées en cas de conversion, à savoir que :
" Les sommes d'argent à payer ou àcomptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir aprèsconversion dans l'unité euro conformément àl'article 4, sont arrondies au cent supérieur ouinférieur le plus proche.
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliserqui sont converties dans une unité monétaire nationalesont arrondies à la subdivision supérieure ouinférieure la plus proche ou, à défaut desubdivision, à l'unité la plus proche ou, selon leslois ou pratiques nationales, à un multiple ou à unefraction de la subdivision ou de l'unité monétairenationale.
Si l'application du taux de conversion donne un résultatqui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffresupérieur. "
De façon générale, au cours de lapériode transitoire, une difficulté technique deconversion peut surgir essentiellement dans l'hypothèse deconversion suivante :
francs |
| euros |
| francs |
Dans ce cas, on peut constater un écart de conversion deplus ou moins 3 centimes.
i.e. : (avec un taux de conversion de un euro = 6,40541francs)
| | | | | conversion |
| | | | | |
Il faut remarquer, par ailleurs, qu'une difficultétechnique du même ordre existe lorsque l'on constate que :
Une des questions qui se pose est alors de déterminer lapartie qui assumera, notamment à la suite d'uneopération de double conversion d'une mêmecréance, le coût induit par la perte de l'écartde conversion technique.
La présence d'arrondis techniques de conversion pourradès le 1er janvier 1999 devenir une difficulté pratiqueimportante.
En effet, la place de Paris ayant décidé de fairebasculer la sphère financière vers l'euro dès le1er janvier 1999, toutes les opérations traitées parles établissements de crédit avec des entreprisesfonctionnant encore avec la monnaie franc (comptabilité,...)devront alors faire l'objet d'une conversion quasisystématique en euro pour être éventuellementdéliées en franc, conformément à larègle du " ni interdiction, ni obligation ". Detrès nombreuses opérations financières serontalors concernées par ce problème.
Cette difficulté n'ayant semble-t-il pas étéspécifiquement et expressément résolue par lestextes réglementaires communautaires, il peut paraîtreopportun de proposer des solutions juridiques nationales à ceproblème technique.
" Nonobstant un écart d'arrondi qui ne peutdépasser 3 centimes de francs, le débiteur estlibéré de sa dette, dès lors que le montant deson ordre de paiement et les éventuelles conversions faitespar les établissements de crédit, ont étéétablies en respectant strictement la règle deconversion. "
Cependant, quelle portée faut-il accorder à unetelle proposition et plus généralement à cetteapproche ?
En effet, d'un point de vue purement juridique, cetaménagement national d'une portée plus restrictive queles dispositions communautaires pourrait être pris afin derésoudre la difficulté particulière des arrondistechniques de conversion.
Il permettrait de rendre opposable (si cela est vraimentnécessaire, compte tenu des dispositions existant dans leprojet de règlement juridique) le résultat de laconversion vis-à-vis du tiers créancier. En revanche,il ne répondrait pas à une deuxième question quiest de savoir qui doit assumer la charge financière de laconversion. De plus, il convient de s'assurer que cet écartfixé à 3 centimes est complètement intangible,et ce indépendamment du nombre de titres oud'opérations traités. Si tel n'était pas le cas,il pourrait y avoir un risque d'une interprétation a contrariode cette proposition, le débiteur n'étant alors pas" libéré de sa dette ".
En tout état de cause, cette solution aurait toutefoisl'avantage de la simplicité, d'autant plus qu'il sembleextrêmement délicat pour les établissements decrédit d'identifier pour chaque opération leséventuels gains ou pertes de conversion.
" Toute somme d'argent à convertir d'uneunité monétaire nationale dans une autre doit d'abordêtre convertie dans un montant monétaire exprimédans l'unité euro, ce montant devant êtrearrondi à trois décimales au minimum, puisconverti dans l'autre unité monétairenationale ."
Ainsi, en reprenant l'exemple précédemmentenvisagé :
i.e. : (avec un taux de conversion de un euro =6,40541 francs)
| | | | | conversion |
| | | | | |
Il faut rappeler que dans cette hypothèsed'opérations multiples (i.e. : remise de chèques),l'opération de conversion doit juridiquement viser chacune descréances qui composent ces opérations.
En tout état de cause, les parties peuvent toujoursconvenir préalablement d'un mécanisme de conversionappliqué sur le total cumulé de cescréances.
LES TITRES DE CAPITAL
(i) La date du passage à l'euro du capital social
En tout état de cause, la conversion du capital social eneuro aura pour effet induit de modifier le nominal entier des titreslibellés en francs.
(ii) Rappel des différentes techniques de conversionenvisageables afin d'obtenir un titre avec un nominal entieren euro.
L'obtention d'un nominal titre entier en euro implique unajustement technique du montant du capital social converti du francen euro. Cette solution aboutirait donc à effectuer uneaugmentation - par exemple par incorporation de réserves - ouune réduction du capital de la société.L'avantage d'un tel procédé se situe au niveau de sasimplicité relative, mais pose certaines difficultéssoulevées ci-après.
Cette technique, plus complexe à mettre en place que laprécédente, consiste à calculer uneparité d'échange de titres en francs et en euros. Untitre ancien libellé en francs donnerait droit à uncertain nombre de titres nouveaux libellés en euro, ainsiqu'à l'indemnisation des rompus.
Toutefois, il semble que techniquement cette opérationimplique quasi systématiquement un ajustement du capitalsocial initial - afin de simplifier le calcul des opérationsà effectuer - ainsi que la créationsupplémentaire de titres par rapport au nombrethéorique tel qu'il devrait résulter des paritésd'échange cet écart étant directement liéau traitement de décimales négligées dans lecalcul de la parité.
(iii) Conséquences juridiques, fiscales etcomptables
Au plan fiscal, la solution de la capitalisation desréserves présente l'avantage de ne soumettre lesbénéficiaires des titres nouveaux à aucuneimposition, la société étant soumise au droitfixe de 500 francs.
Au plan juridique, des difficultés peuvent apparaîtresi l'on considère que la société réaliseune réduction de capital non motivée par des pertes. Onpeut ainsi citer les dispositions relatives au droit d'opposition descréanciers de la société conformémentà l'article L 216 de la loi du 24 juillet 1966, ou cellesinterdisant une telle réduction en présence detitulaires d'obligations convertibles, échangeables ou avecbons de souscription.
Par ailleurs, fiscalement, l'opération est peu avantageusepour les actionnaires dont les droits sont ainsi rachetéspuisque le gain en capital réalisé n'est pas soumis aurégime favorable des plus-values de cession de titres mais esttaxé comme un simple revenu. Cela étant rappelé,il convient de souligner que les montants concernés seront apriori d'un montant peu élevé.
Peuvent entrer dans cette catégorie d'opérations nonseulement celles relatives à la distribution de dividendes enespèces ou en actions (pour les sociétés paractions, cotées ou non-cotées), mais aussi cellesconcernant notamment les fusions de sociétés (entresociétés cotées et / ou non-cotées,tenant une comptabilité en francs et / ou en euros,...), lesoffres publiques d'échange, d'achat, de vente, ou encore deretrait pour les sociétés cotées, les stocksoptions.
La période transitoire crée des difficultésen raison notamment :
Cette situation soulève deux types de problèmes quisont la conséquence de l'existence des arrondis techniques deconversion :
Une solution alternative à celle précédemmentenvisagée - cf. infra - pourrait être, dans la mesure dupossible, d'effectuer les opérations de conversion en amont dela chaîne de conversion. Une illustration en ce sens peutêtre développée s'agissant par exemple desdistributions de dividendes (cf. infra).
Dans le cas développé ci-dessous, lasociété considérée conserve pendant lapériode transitoire son capital social libellé enfrancs ainsi qu'une comptabilité en francs.
Si l'assemblée générale se prononce sur unrésultat distribuable ainsi que sur un dividende par actionexprimés en francs, l'ordre de paiement devra êtreconverti et exécuté en euro par l'établissementde crédit puisque les chaînes de traitementinterbancaire ne connaîtront que l'euro à partir du 1erjanvier 1999. Il devra ensuite être reversé auxactionnaires en francs si ces derniers souhaitent êtrecrédités dans cette monnaie. Le schéma deconversion envisagé ci-dessus entraînera donc desarrondis techniques.
Or, il paraît indispensable, à la fois juridiquementmais aussi en opportunité, qu'un actionnaire perçoivele montant exact des dividendes qui ont étédéterminés par l'assemblée.
Une solution complémentaire - cumulative, voire alternative- aux propositions déjà faites pourrait parconséquent être envisagée. Elle consisteraità ce que l'assemblée générale seprononce, en matière de bénéfice distribuable,sur un montant global libellé en euros et non en francs.
Le dividende serait arrêté en euros puis convertis enfrancs. De ce fait, l'actionnaire désirant recevoir undividende en francs serait crédité du montant exactrésultant de la conversion.
En outre, ce mécanisme réduiraitconsidérablement le montant des arrondis techniques puisqu'uneseule opération de conversion en euros seraitréalisée, ne concernant que la masse totale dubénéfice distribuable. De ce fait, la question desavoir qui doit supporter les arrondis perdrait beaucoup de sonimportance dans ce cas précis.
Toutefois, il convient de s'assurer :
(i) Faisabilité juridique d'un telprocédé
Il faut remarquer tout d'abord qu'à compter du 1er janvier1999, la monnaie de chaque Etat membre participant est l'euro, lamonnaie nationale n'étant qu'une subdivision de l'euro Onpourrait donc envisager qu'une assemblée d'actionnaires statuesur le résultat distribuable et le dividende par actionexprimés en euros, d'autant que les actionnaires pourronttoujours voir leur compte crédité en francs, enapplication de la règle du " ni obligation, niinterdiction " posée par l'article 8 du Règlement109 L et de la dérogation spécifique prévue auxprofit des établissements de crédits viséeà son paragraphe 4.
L'assemblée adopterait par conséquent deuxrésolutions distinctes, à savoir :
(ii) La pratique d'un tel procédé peut-elleêtre imposée par une loi ?
La question essentielle est de savoir si une telle obligationn'irait pas à l'encontre du principe " ni obligation, niinterdiction " posée par l'article 8 du Règlement109 L.
De plus, une distinction doit sans doute être faite entreles sociétés cotées, et lessociétés non-cotées.
Certes, cet article laisse place à une certaineinterprétation de la notion de " procéduresopérationnelles ". Toutefois, peut-être pourrait-ilêtre soutenu que cette dernière constitue le fondementjuridique d'une disposition légale imposant auxsociétés cotées l'utilisation duprocédé " de conversion-amont " commeconséquence du passage à l'euro des milieux boursiers,les titres de ces sociétés étantnégociés sur un marché réglementé.
LES TITRES DE CRÉANCES
Deux questions se posent à ce sujet :
Il paraît opportun sur ce dernier point d'attendre lafixation par l'Etat des principes qui seront appliqués enmatière de conversion de sa dette obligataire. Toutefois, uncertain nombre des difficultés qui risquent d'êtrerencontrées dès le 1er janvier 1999 peuvent d'ores etdéjà être identifiées.
A COMPLÉTER
i.e. : La conversion des obligations :
Conversion de la valeur nominale des obligations :difficultés spécifiques en présenced'obligations cotées en pourcentage.
A COMPLÉTER
Sont concernés les conversions d'obligations, le versementdes intérêts, les remboursements d'obligation, etc...
A titre d'exemple, dans le cas d'une obligation, il s'agitd'examiner le traitement du coupon couru :
A COMPLETER
LE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SUR TITRES DONT LESCONDITIONS SONT JURIDIQUEMENT FIXÉES AVANT LE 1er JANVIER 1999MAIS DONT LES EFFETS S'INSCRIVENT AU-DELÀ
Question à traiter ultérieurement
A COMPLÉTER
L'INFORMATION FINANCIÈRE DURANT LA PÉRIODETRANSITOIRE
Partant du postulat que les sociétés pourrontdès le 1er janvier 1999 tenir une comptabilité eneuros, la question se pose alors de connaître les obligationsainsi que les possibilités offertes aux sociétésde diffuser à l'attention des tiers une informationfinancière en francs et/ou en euros.
Nous aborderons ci-après les obligationsgénérales existantes en matière de publicationdes comptes. Il faut toutefois avoir à l'esprit que cetteinformation peut également viser des opérationsparticulières relevant par exemple de l'appel public àl'épargne.
LES OBLIGATIONS D'INFORMATION PESANT SUR LESSOCIÉTÉS
Les articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967régissent pour l'essentiel la matière. On peut ainsirelever spécifiquement à ce sujet, l'article D 293 quivise spécifiquement les sociétés par actions etprécise que :
" Toute société par actions est tenue dedéposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pourêtre annexés au registre du commerce et dessociétés, dans le mois qui suit l'approbationdes comptes annuels par l'assemblée générale desactionnaires :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion,le rapport des commissaires aux comptes sur les comptesannuels, éventuellement complété deleurs observations sur les modifications apportées parl'assemblée aux comptes annuels qui ont étésoumis à cette dernière ainsi que, le caséchéant, les comptes consolidés, lerapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires auxcomptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil desurveillance.
2° La proposition d'affectation du résultat soumiseà l'assemblée et la résolution d'affectationvotée. En cas de refus d'approbation des comptes annuels, unecopie de la délibération de l'assemblée estdéposée dans le même délai.
Les sociétés mentionnées àl'article 298 et les sociétés dont les actions sontinscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ydéposent simultanément, aux mêmes fins, en doubleexemplaire, l'inventaire des valeurs mobilièresdétenues en portefeuille à la clôture del'exercice.
Toute infraction aux dispositions du présentarticle sera punie de l'amende prévue pour lescontraventions de la cinquième classe. En cas derécidive, l'amende applicable est celle prévue pour larécidive des contraventions de la cinquièmeclasse. "
Ainsi, notamment, ce sont les comptes approuvés parl'assemblée générale - dontéventuellement les comptes consolidés - qui doiventfaire l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce.
Les sociétés dont les actions sont inscritesà la cote officielle doivent publier au BALO les informationsfournies au greffe.
Par ailleurs, il faut noter l'existence de deux textesréglementaires : les règlements COB n° 87-04,relatif à la publication des comptes consolidés etn° 88-04 relatif aux obligations d'informations propres auxémetteurs de titres de créance (obligations, titresparticipatifs...) admis à la cote officielle, textes qui nesoulèvent pas toutefois de difficultésspécifiques.
Les textes applicables imposent la publication des comptesapprouvés par l'assemblée générale. Lessanctions attachées à un défaut de publicationsont de nature pénale ce qui implique uneinterprétation stricte des textes.
En conséquence, la seule obligation qui paraît sedégager concerne uniquement le fait de publier des documentstels qu'ils ressortent de la décision collective de lasociété.
C'est pourquoi, on peut raisonnablement soutenir que s'agissantdes sociétés qui opteraient pour la tenue de leurcomptabilité en euro dès 1999 - ce qui implique unemodification de l'article 16 du Code de commerce -, l'obligation quipèserait sur ces dernières résiderait dans lapublication des comptes en euro.
Ainsi, pendant la période transitoire, unesociété tenant une comptabilité en francsdevrait publier ses comptes en francs, une sociététenant ses comptes en euros devant procéder àl'identique avec cette monnaie.
Toutefois, l'article 8.1 du Règlement 109L prévoit que :
" Les actes à exécuter en vertu d'instrumentsjuridiques prévoyant l'utilisation d'une unitémonétaire nationale ou libellés dans une unitémonétaire nationale sont exécutés dans laditeunité monétaire nationale. Les actes àexécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisationde l'unité euro ou libellés dans l'unité eurosont exécutés dans cette unité. "
Ainsi, et même si l'éventuelle modification del'article 16 du code de commerce permettait auxsociétés la tenue de leurs comptes en euro, il convientde vérifier les termes de la réglementationfrançaise propre à la publication de ces comptes afind'y déceler une éventuelle référenceexpresse au franc.
Or, l'article D 283-1 du décret du 23 mars 1967,précise que :
" La publication des comptes annuels et descomptes consolidés établis en francs,conformément aux dispositions de l'article 16 du Code decommerce, peut être accompagnée d'unepublication des comptes établis en écu, en utilisant letaux de conversion à la date de clôture du bilan ;ce taux est alors indiqué dans l'annexe. "
Conformément à l'article 8.1 du Règlementsusvisé, la mention de " comptes établis enfrancs " impose une publication des comptes annuels etconsolidés en francs, cette obligation étant parailleurs directement liée à l'article 16 du Code decommerce.
En conséquence, afin que l'euro puisse se substituer aufranc et être utilisé pour l'informationfinancière des sociétés, il conviendrait desupprimer l'article 283-1 du décret du 23 mars 1967 d'autantque l'ECU n'existera plus à cette date et que cettedisposition n'aura plus de raison d'être.
LES POSSIBILITÉS OFFERTES AUX SOCIÉTÉSEN MATIÈRE D'INFORMATION FINANCIÈRE
Durant la période transitoire, une liberté de choixpourrait donc être laissée aux entreprises afin qu'ellesconvertissent éventuellement leurs opérations surtitres en euros, cependant que le traitement de ces opérationspar le système interbancaire s'effectuera en euros.
Par ailleurs, les textes encadrent les obligations d'informationfinancière pesant sur les sociétés pourraientêtre aménagées dès 1999, permettantà ces dernières une publication en euros des comptesapprouvés en euros par l'assembléegénérale.
Mais indépendamment de ces obligations, lessociétés auront sans doute à choisir unepolitique de communication en ce domaine dirigéeessentiellement vers les investisseurs et se fondant notamment surleurs attentes. Par ailleurs, il convient d'examiner les conditionsdans lesquelles les sociétés pourraient effectuer leurspublications financières.
Il paraît, en effet, indispensable d'identifier les attentesdes investisseurs en ce domaine afin notamment de savoir dans quellemesure les sociétés - essentiellement cotées -devront ou pourront procéder :
Toutefois, il est nécessaire de souligner à nouveaule lien qui semble a priori être établi par les textesentre l'établissement des comptes et leur publication dans lamême monnaie, ce qui tend à écarter lapossibilité par exemple d'une information financièrediffusée en euros alors que la comptabilité de lasociété est tenue en francs.
En tout état de cause, il semble qu'une modification destextes applicables soit nécessaire pour que lessociétés aient le choix de pouvoir valablement selibérer de leurs obligations en matière de publicationfinancière, en choisissant une monnaie de publicationdifférente de celle utilisée pour la tenue de leurcomptabilité.
A tout le moins, et dans l'hypothèse d'unesociété tenant une comptabilité en francs maissouhaitant publier ses comptes en euros, une assembléegénérale pourrait-elle valablement constater etapprouver :
Les comptes à publier seraient alors ceux approuvésen euros.
Au surplus, et en l'état actuel de la législationapplicable, peut-on soutenir qu'une publication en euro de comptesapprouvés en franc - si elle était possible - serait ensoi répréhensible parce qu'éventuellementerronée, notamment en raison des écarts de conversionqui pourraient exister ?
Pour mémoire, deux délits pourraient êtreidentifiés à ce sujet, même si leur applicationparaît peu probable. Il s'agit :