RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAILCONSTITUÉ À LA DEMANDE DU DIRECTEUR DU TRÉSORSUR :

Les conséquences de la monnaie unique
pour les entreprises

Mars 1997
Pierre SIMON - Jacques CREYSSEL

 

Annexe. Les recommandations du rapport Simon Creyssel


 

1. Les entreprises devraient pouvoir établirleurs comptes en euros ou en francs dès le janvier1999.

2. L'article 16 du Code de commerce devraitêtre modifié avant fin 1998.

3. Les obligations d'information légale etréglementaire des entreprises devraient pouvoir êtreréalisées dans la monnaie de leur choix.

4. Le paiement de l'impôt devrait pouvoirêtre effectué en euros ou en francs, à partir de1999.

5. Les contrôles fiscaux devraient êtreeffectués à partir de la monnaie de réferencechoisie par l'entreprise.

6. Les déclarations fiscales devraient enrevanche continuer à être établies en francsjusqu'en 2002, mais, si nécessaire, par simple conversion desétats de synthèse en euros.

7. Les entreprises devraient pouvoirbénéficier d'une flexibilité suffisante dans lechoix de la date de passage à l'euro de leur sphèresociale, même s'il apparaît souhaitable que cettetransition soit essentiellement réalisée en fin depériode.

8. Les déclarations sociales devraient resteren francs jusqu'au ici janvier 2002. sous réserve qu'aucunesolution technique ne soit trouvée pour permettre uneconversion informatique par l'ensemble des organismes sociaux.

9. Les cotisations sociales pourraient êtrepayées en euros ou en francs dès le 1er janvier1999.

10. Un texte législatif devrait permettre ladélégation aux organes sociaux des décisions deconversion du capital social.

11. Les opérations sur titresréalisées, à partir de 1999, par dessociétés ayant maintenu leur comptabilité enfrancs devraient être converties en euros.

12. Établir la continuité de lachaîne de facturation.

13. Les contraintes et/ou le coûtrésultant du passage à l'euro du système defacturation ou d'achat doivent être à la charge del'entreprise qui en prend l'initiative.

14. Mettre à la disposition des entreprisesl'ensemble des moyens de paiement scripturaux en euros dès le1er janvier 1999.

15. Autoriser le maintien des comptes libellésen anciennes unités monétaires pendant lapériode transitoire.

16. Respecter un certain nombre de principes pourl'établissement des bulletins de salaires en euros, celaquelle qu'en soit la date.

17. Assurer la sécurité juridique del'établissement des bulletins de salaire en euros au cours dela période transitoire.

18. Ne pas alourdir les contraintes des entreprisesqui établiraient des bulletins de salaire en euros pendant lapériode transitoire.

19. Donner une information sur les niveaux en eurosdes principaux éléments de barème ou seuilssociaux nécessaires aux entreprises dès 1999.

20. Communiquer de façon complète ettransparente en direction des consommateurs en donnant toutes lesexplications nécessaires.

21. Informer les consommateurs de façondifférenciée au cours des étapes successivesd'introduction de l'euro.

22. Réduire au minimum nécessaire lapériode d'échange de six mois prévue pourl'introduction des pièces et billets en euros.

23. Etre attentif aux conséquences d'unaffichage des prix en euros au cours de la périodetransitoire.

24. Organiser la période d'échange dela monnaie nationale.

25. Le traitement comptable et fiscal des chargesliées à la monnaie unique devrait pour l'essentielsuivre les règles de droit commun.

26. Les comptes clos au 31 décembre 1988devraient utiliser les parités arrêtées pour le 1er' janvier 1999.

27. Le traitement comptable des opérations decouverture non dénouées lors de l'introduction del'euro devrait respecter le principe de symétrie définipar le C.N.C.

28. Les entreprises devraient retenir laparité arrêtée au 1 er janvier 1999 pour laprésentation des comptes des exercices antérieurs etavoir le choix des modalités de conversion des soldesd'ouverture du premier exercice tenu en euros.

29. Les arrondis de conversion devraient êtreenregistrés dans le seul compte constitutif du résultatfinancier.

30. Le traitement comptable des écarts deconversion devrait être identique à celui rete nu auniveau européen, sous réserve d'un trai tementparticulier éventuel pour les établissements decrédits.


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