1.1 Conversion desactifs et passifs libellés dans des devises de la zoneeuro.
1.2. Traitement descontrats de change relatifs à des devises de la zone euro etnon dénoués lors de l'introduction del'euro.2.1.Méthode du cours declôture.
2.2. Méthode ducours historique.
Le Conseil National de la Comptabilité, réuni enAssemblée plénière le 17 février 1998,sur rapport du Secrétariat général, aadopté l'avis suivant.
Le traité de Maastricht a prévu trois phases pour laréalisation de l'Union économique et monétaire.La première phase a démarré le premier janvier1990, avant même la signature du Traité, par lalibération des mouvements de capitaux entre les pays membres.La deuxième phase a débuté le premier janvier1994 avec la création de l'Institut monétaireeuropéen et le renforcement de la coordination des politiqueséconomiques.
Selon le calendrier envisagé à ce jour, un Conseilau niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement arrêtera le 2 mai1998 :
La troisième phase commencera le premier janvier 1999 ets'accompagnera, à cette date, de l'entrée en vigueureffective des taux de conversion fixes avec, dès le 4 janvier1999, le basculement en euro de l'ensemble des marchés decapitaux. A partir de cette date, les devises de la zone euro nepourront plus fluctuer entre elles car elles seront devenues dessubdivisions de l'euro et auront, en outre, disparu à la finde la période transitoire, le 31 décembre 2001.
Compte tenu de l'imminence de la réunion d'un Conseil auniveau des chefs d'Etat ou de gouvernement devant arrêter laliste des Etats de la zone euro ainsi que les taux de conversionbilatéraux, le Conseil National de la Comptabilité ajugé opportun d'émettre, dès aujourd'hui, unavis relatif aux conséquences comptables du passage àla monnaie unique. Les dispositions visées par leprésent avis s'appliquent successivement :
1.Traitement dans lescomptes individuels des différences de conversion liéesaux fluctuations des devises de la zone euro.
1.1 Conversion des actifs etpassifs libellés dans des devises de la zone euro.
1.1.1 Règles applicables à lagénéralité des entreprises
a) Conversion des créances et des detteslibellées dans des devises de la zone euro.
Le Plan Comptable Général (PCG 11.12 et 13) indiqueà propos de l'évaluation des dettes et créancesdont la valeur dépend des fluctuations monétaires :
1.Les créances et les dettes enmonnaies étrangères sont converties etcomptabilisées en francs sur la base du dernier cours dechange.
2.Lorsque l'application du taux de conversion à la datede l'arrêté des comptes a pour effet de modifier lesmontants en francs précédemment comptabilisés,les différences de conversion sont inscrites à descomptes transitoires, en attente de régularisationsultérieures (bien entendu, au cours de la périodecomptable de règlement, la comparaison entre lesrèglements effectués et la valeur d'origineentraîne la constatation d'un résultat de change, pertesou gains effectivement réalisés) :
- à l'actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente (comptes 476) ;
- au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent (compte 477).
3.Les pertes ou gains latents compensés par unecouverture de change sont inscrits distinctement au bilan sous cescomptes transitoires .
4. Les gains latents n'interviennent pas dans la formation aurésultat.
5. Les pertes latentes entraînent, par contre, laconstitution d'une provision pour risque (perte de change).
Dès la date d'entrée en vigueur des tauxde conversion fixes des devises de la zone euro, les gains ou pertesde change liés aux créances et dettes libelléesdans ces devises perdent leur caractère latent pour devenirdéfinitifs et irréversibles. Cela rend inapplicablesles dispositions du Plan Comptable Général.
Dans ces conditions, et sous réserve de ladérogation visée au paragraphe b) ci-dessous, ces gainsou pertes de change sont inscrits en produits ou charges financiersdès cette date, sans attendre le dénouement descréances et dettes concernées.
b) Conversion des emprunts libellés dans desdevises de la zone euro, affectés à l'acquisitiond'immobilisations situées dans les pays de ces devises.
En cas de perte latente afférente a un emprunt,libellé dans une devise étrangère,affecté à l'acquisition d'immobilisationssituées dans le pays de cette devise. le Plan ComptableGénéral (PCG 11.13 § 6. b) prévoit, a titredérogatoire, la possibilité de ne pas constituer deprovision globale afin d'étaler la perte sur la duréela plus courte soit de l'emprunt, soit de la vie utile du bien.
Le choix de cette option prévue par le Plan ComptableGénéral étant antérieur àl'introduction de l'euro, l'option d'étalement de la pertelatente sur la durée la plus courte soit de l'emprunt, soit dela vie utile du bien, conserve son plein effet
1.1.2 Règles spécifiques applicables auxentreprises régies par le Code des assurances.
En application du Code des assurances (R. 341-7 et A 342-3), lesentreprises d'assurance comptabilisent en devises l'ensemble desactifs et passifs dont la monnaie de négociation n'est pas lefranc français. Lors des opérations d'inventaire, ellesconvertissent en francs français l'ensemble de ces postes etpeuvent procéder, pour le calcul des provisions pour perte dechange, à la compensation générale entre devisesdes différences de conversion actif et passif.
Dès la date d'entrée en vigueur des taux deconversion fixes des devises de la zone euro, les profits ou pertesde change liés aux actifs ou passifs libellés dans cesdevises perdent leur caractère latent pour devenirdéfinitifs et irréversibles.
Dans ces conditions, ces profits ou pertes de change sont inscritsdans les produits ou charges des placements dès cette date.
1.1.3 Règles spécifiquesapplicables aux entreprises relevant du Comité de laréglementation bancaire et financière.
a) Conversion des actifs et passifs libellésdans des devises de la zone euro (autres que ceux visés auxparagraphes
b), c) et d) infra).Les dispositions issues du règlement du Comité de laréglementation bancaire et financière n° 89-01modifié et de l'instruction de la Commission bancaire n°94-05 conduisant :
- à convertir au cours de clôture les actifs et passifs libellés en devises étrangères,
- et à enregistrer les écarts résultant de l'évaluation des comptes de position de change dans les gains ou pertes sur opérations de change, constitutifs des produits ou charges d'exploitation bancaire, conservent leur plein effet.
b) Conversion des titres d'investissement, des titres de participation et de filiales et des titres immobilisés de l'activité de portefeuille libellés dans des devises de la zone euro et financés en francs.
Les dispositions issues du règlement du Comité de laréglementation bancaire et financière n° 89-01modifié et de l'instruction de la Commission bancaire n°94-05 conduisant :
- à convertir au cours de clôture les titres d'investissement et les titres de participation et de filiales libellés dans des devises étrangères et financés en francs,
- et à enregistrer les écarts ainsi dégagés dans un sous-compte d'écart de conversion rattaché au compte principal des titres concernés, conservent leur plein effet.
En cas de cession ou de remboursement de tout ou partie de titresd'investissement ou de titres de participation et de filialeslibellés dans des devises de la zone euro et financésen francs, ces écarts de conversion sont inscrits au compte derésultat pour la partie de leurs montants afférente auxtitres cédés ou remboursés, sans que le passageà la monnaie unique ait d'incidence comptableparticulière.
Par assimilation, les titres immobilisés del'activité de portefeuille obéissent aux mêmesdispositions.
c) Conversion des actifs incorporels et corporelslibellés dans des devises de la zone euro et financésen francs.
Les dispositions issues du règlement du Comité de laréglementation bancaire et financière n° 89-01modifié conduisant à convertir au cours au comptant envigueur à la date de leur acquisition les actifs incorporelset corporels libellés dans des devisesétrangères et financés en francs conservent leurplein effet.
d) Intégration dans la comptabilité dusiège des comptes des succursales établis dans desdevises de la zone euro.
Les dispositions issues du règlement du Comité de laréglementation bancaire et financière n° 89-01modifié et de l'instruction de la Commission bancaire n°94-05 prévoient que les écarts résultant del'intégration des succursales à l'étranger dansla comptabilité du siège sont inscrits dans un compted'écart de conversion.
Ces dispositions conservent leur plein effet.
En cas de cession de succursales dont les comptes sontétablis dans des devises de la zone euro, ces écarts deconversion sont inscrits au compte de résultat, sans que lepassage a la monnaie unique ait d'incidence comptableparticulière.
1.2. Traitement descontrats de change relatifs à des devises de la zone euro etnon dénoués lors de l'introduction de l'euro.
1.2.1 Contrats de change à caractèrespéculatif.
Les différences de change relatives aux contratsprésentant un caractère spéculatif sontinscrites en résultat financier dès l'entrée envigueur des taux de conversion fixes des devises de la zone euro.
Dans les entreprises régies par le Code des assurances, cesdifférences sont inscrites, dans les mêmes conditions,dans les profits ou pertes de change, constitutifs des produits oucharges des placements.
Dans les entreprises relevant du Comité de laréglementation bancaire et financière, cesdifférences de change sont inscrites dans les gains ou pertessur opérations de change, constitutifs des produits ou chargesd'exploitation bancaire.
1.2.2 Contrats de change couvrant des éléments dubilan.
Les opérations de couverture (correspondant le plus souventa des achats ou ventes de devises à terme) ont pour objetd'annuler le risque d'exposition des entreprises aux fluctuationsmonétaires, en fixant à l'avance le montant en francsde transactions libellées en devises étrangères.A ce titre, les montants comptabilisés en francsintègrent déjà les taux de change issus descontrats de couverture.
La comptabilisation des opérations sous-jacentes s'effectuedonc sur la base des taux de change fixés par les contrats decouverture, sans que le passage a la monnaie unique ait d'incidencecomptable particulière.
1.2.3 Contrats de change couvrant des transactions futures.
Sont visés les contrats de couverture de change portant surdes opérations sous-jacentes (enregistrées en carnet ounon) non encore exécutées lors de leur conclusion.
Les gains et pertes de change relatifs à l'opérationsous-jacente et à l'instrument de couverture sont inscritssimultanément en résultat au cours de l'exercice dedénouement de l'opération sous-jacente, sans que lepassage à la monnaie unique ait d'incidence comptableparticulière.
Le cas échéant, lorsqu'il apparaît demanière certaine que l'opération sous-jacente n'aurapas lieu, les différences de change relatives àl'instrument de couverture sont inscrites en résultat.
2.Traitement dans lescomptes consolidés des écarts de conversion issus descomptes des entreprises étrangères établis dansdes devises de la zone euro.
Le Plan Comptable Général (PCG. II. 156)indique, à propos de la méthode du cours declôture, plus particulièrement applicable auxentreprises étrangères autonomes :
a. Conversion.
Tous les éléments d'actif et de passif,monétaires ou non monétaires, sont convertis au coursà la date de clôture de l'exercice
Les produits et les charges (y compris les dotations auxcomptes d'amortissements et de provisions) sont convertis au cours declôture. Toutefois l'utilisation d'un cours de change moyenpeut être retenu s'il permet une meilleure appréciationdes opérations réalisées au cours del'exercice.
b. Comptabilisation des écarts.
Les écarts de conversion constatés, tant sur leséléments patrimoniaux que sur ceux du compte derésultat (dans l'hypothèse de l'utilisation d'un coursmoyen) sont portés, pour la part revenant àl'entreprise consolidante, au poste « Ecarts de conversion» et pour la part des tiers au poste «intérêts minoritaires ».
En cas de cession de tout ou partie de la participationdétenue dans l'entreprise étrangère,l'écart de conversion qui figure dans les capitaux propres estréintégré au compte de résultat pour lapartie de son montant afférente à la participationcédée. »
Les dispositions spécifiques applicables aux entreprisesrelevant du Comité de la réglementation bancaire etfinancière (instruction de la Commission bancaire n°86-05 modifiée) et aux entreprises régies par le Codedes assurances (R. 341-7 et R. 345-5) ne visent pas nommémentla méthode du cours de clôture. Elles conduisenttoutefois à comptabiliser les écarts de conversionselon des modalités analogues.
Les écarts de conversion liés auxdevises de la zone euro sont portés :
- pour la part revenant à l'entreprise consolidante, dans les capitaux propres consolidés,
- et, pour la part revenant aux tiers, dans les intérêts minoritaires,
sans que le passage à la monnaie unique et son corollairelié à ]a fixation irréversible etdéfinitive de ces écarts de conversion aientd'incidence comptable particulière. Puisqu'ils ont laparticularité de demeurer fixes jusqu'à leurdisparition, ces écarts de conversion sont inscrits, pour lapart revenant à l'entreprise consolidante, sur une lignedistincte des capitaux propres, assortie de commentaires dansl'annexe.
En cas de cession de tout ou partie d'une participationdétenue dans une entreprise de la zone euro, les écartsde conversion figurant dans les capitaux propres sont inscrits aucompte de résultat pour la partie de leur montantafférente à la participation cédée. Ainsil'impact sur le résultat consolidé de la cession d'uneparticipation ne dépend pas du fait que l'opération estenregistrée avant ou après la date d'entrée envigueur de taux de conversion fixes.
2.2. Méthode ducours historique.
Le Plan Comptable Général (PCG. II.155 et 156)indique à propos de la méthode du cours historique,plus particulièrement applicable aux entreprisesétrangères non autonomes :
a Conversion.
Les éléments non monétaires sont convertisau cours historique, c'est à dire au cours de change àla date de l'entrée des éléments d'actifconsidérés dans le patrimoine de chaque entreprise.
Les éléments monétaires sont convertis aucours de change à la date de clôture de l'exercice.
Les produits et les charges sont, en principe, convertis aucours en vigueur à la date ou ils sont constatés ; enpratique ils sont convertis à un cours moyen de lapériode (mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel).Toutefois les dépréciations constatées par voied'amortissements ou de provisions sur des élémentsd'actif convertis au cours historique sont-elles mêmesconverties au cours historique.
b. Comptabilisation des écarts
Les écarts de conversion constatés sur leséléments monétaires qui figurent au biland'ouverture de l'exercice (après répartition) sontportés au compte de résultat consolidé dans unposte particulier « Ecarts de conversion ». Pour ce quiconcerne les éléments monétaires à longterme, une comptabilisation échelonnée estautorisée. Elle ne peut cependant pas excéder ladurée de vie de la créance ou de la detteconcernée. Le montant de l'écart dont l'inscription ducompte de résultat est différée est alorsinscrit à l'actif ou au passif du bilan consolidé auposte « Ecarts de conversion ». Lorsque entrepriseconsolidante entend pratiquer l'étalement, toutes indicationsutiles sont fournies dans l'annexe.
L'écart de conversion constaté sur leséléments du compte de résultat est inscrit aucompte de résultat consolidé au poste Ecarts deconversion.
Le passage à la monnaie unique n'a aucuneconséquence comptable sur la méthode du courshistorique. Les dispositions du Plan Comptable Généralconduisant :
- à la comptabilisation immédiate des écarts de conversion au compte de résultat,
- et, à titre optionnel, à la comptabilisation échelonnée en résultat des écarts de conversion relatifs aux éléments monétaires à long terme, (la décision de gestion sous-jacents est indépendante du passage à la monnaie unique), conservent leur plein effet.
En outre, dans la mesure où les montants des actifs nonmonétaires exprimés en euros sont différentsselon que la conversion porte :
- soit sur les comptes consolidés (exprimés en francs et convertis en euros sur la base du cours historique de la devise locale),
- soit sur les comptes de l'entreprise étrangère (exprimés dans la devise locale et convertis en euros sur la base du cours de clôture de la devise locale),
- il convient, dans cette seconde hypothèse, d'aligner, par voie de retraitement de consolidation, les montants des actifs non monétaires de l'entreprise étrangère exprimés en euros sur ceux figurant dans les comptes consolidés, car ces derniers représentent le coût historique pour le groupe.
3.Traitement comptabledes différences d'arrondi issues des opérations deconversion de la période transitoire.
Les différences d'arrondi de conversion.constatées pendant la période transitoire, sontliées à différentes opérations telles quela conversion en euros des soldes d'ouverture exprimés enfrancs, à la comptabilisation en euros de transactionslibellées en francs, au règlement en euros de factureslibellées en francs.
Résultant de manière purement mécanique del'événement unique que représente l'introductionde l'euro, elles constituent des écarts arithmétiquesindépendants de toute transaction réalisée.
De ce fait, le principe de non compensation des produits et descharges ne s'appliquant pas, les différences d'arrondi deconversion sont inscrites en résultat pour leur montant net.
4. Modalités deconversion de l'information comparative.
Afin d'assurer la comparabilité historique descomptes, la première publication de comptes annuels ousituations intermédiaires (individuels ou consolidés)exprimés en euros donne lieu à la présentationd'informations comparatives, exprimées en euros sur la base dela partie fixée au premier janvier 1999.
5. Date d'application duprésent avis.
Les différences d'arrondis résultant desopérations de conversion de la période transitoire etdes opérations de basculement du franc français versl'euro sont comptabilisées à la date à laquelleelles sont effectives, c'est-à-dire à partir du 1erjanvier 1999.
Pour le reste, considérant que les taux de conversionseront définitivement fixés par l'entrée envigueur de l'euro à la suite de décisions intervenuesen 1998, portant en particulier sur les taux de conversionbilatéraux entre les monnaies nationales de la zone euro, leConseil National de la Comptabilité décide que leprésent avis est applicable aux comptes annuels clos ousituations intermédiaires arrêtées (individuelsou consolidés) à compter du 31 décembre 1998.
Note : cet avis valide la majeure partie des positions défendues par les professionnels comptables et exposées dans la rubrique "Formation" du cédérom. Sur un unique point, d'importance négligeable, le CNC a pris une position différente : les écarts résultant de la conversion des comptes de l'entreprise lors du basculement à l'euro seront inscrits en résultat, et non en capitaux propres comme le préconisaient les professionnels.