Ni le règlement fondé sur l'article 109 L,paragraphe 4, ni celui fondé sur le règlement 235n'abordent explicitement la question des frais de conversion. Eneffet, la perception de tels frais n'est ni explicitementautorisée, ni explicitement interdite.
Ce problème concerne différents types deconversions:
La Commission s'emploie actuellement à établir dequelle manière les institutions de crédit comptentrégler la question de la rémunération de tousces types de conversions et dans quelle mesure les décisionsprises seront conformes à l'attente des entreprises et desconsommateurs.
La Commission a l'intention de déterminer avant la finde 1997 si une approche commune des États membres participantsconcernant les frais de conversion est nécessaire, si cetteapproche commune doit être mise en oeuvre par l'adoption dedispositions législatives au niveau national oueuropéen, s'il convient plutôt de laisser agir lesforces du marché ou s'il faut s'en tenir à des accordsvolontaires ou à des codes de bonne pratique faisant l'objetd'un contrôle approprié.