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Le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communautéeuropéenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (JOn°C369du7.12.1996,p.8.),
vu l'avis du Parlement européen (JO n° C 380 du16.12.1996, p. 49.),
vu l'avis de l'lnstitut monétaire européen (Avisrendu le 29 novembre 1996.),
(1) considérant que, lors de sa réunion àMadrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européena confirmé que la troisième phase de l'Unionéconomique et monétaire commencera le 1er janvier 1999,conformément à l'article 109 J paragraphe 4 dutraité; que les Etats membres qui adopteront l'euro en tantque monnaie unique conformément au traité serontdésignés, aux fins du présent réglement,sous les termes « Etats membres participants »
(2) considérant que, lors de la réunion du Conseileuropéen a Madrid, il a été décidéque le terme « ECU » employé dans letraité pour désigner l'unité monétaireeuropéenne est un terme générique; que lesgouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cettedécision constitue l'interprétationagréée et définitive des dispositionspertinentes du traité; que le nom de la monnaieeuropéenne sera « euro »; que l'euro, qui sera lamonnaie des Etats membres participants, sera divise en centsubdivisions appelées « cent »; que le Conseileuropéen a, en outre, estime que le nom de la monnaie uniquedevait être le même dans toutes les langues officiellesde l'Union européenne, en tenant compte de l'existence desdifferents alphabets;
(3) considérant qu'un réglement concernantl'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur labase de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase dutraité dès que seront connus les Etats membresparticipants afin de définir le cadre juridique de l'euro; quele Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de latroisième phase, conformément à l'article 109 Lparagraphe 4 première phrase du traité, arrêterales taux de conversion irrévocablement fixes;
(4) considérant qu'il est nécessaire, dans lefonctionnement du marche commun et pour le passage a la monnaieunique, d'établir la sécurité juridique pour lescitoyens et les entreprises dans tous les Etats membres, en ce quiconcerne certaines dispositions relatives a l'introduction de l'euro,bien avant l'entrée dans la troisième phase; quel'établissement précoce de la sécuritéjuridique permettra aux citoyens et aux entreprises de sepréparer dans de bonnes conditions;
(5) considérant que l'article 109 L paragraphe 4troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil,statuant à l'unanimité des Etats membres participants,à prendre les autres mesures nécessaires al'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de basejuridique qu'a partir du moment ou, en vertu de l'article 109 Jparagraphe 4 du traité, il aura été confirmequels sont les Etats membres qui remplissent les conditionsnécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique; qu'il est,par consequent, nécessaire d'avoir recours a l'article 235comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il esturgent d'etablir la sécurite juridique; que, par consequent,le présent réglement et le réglement preciteconcernant l'introduction de l'euro définiront ensemble lecadre juridique de l'euro, dont les principes ont étéénonces par le Conseil européen de Madrid; quel'introduction de l'euro intéresse les operations quotidiennesde l'ensemble de la population dans les Etats membres participants;que d'autres mesures que celles qui sont prevues par leprésent réglement et par celui qui sera adoptésur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase,afin d'assurer un passage équilibre a la monnaie unique,notamment pour les consommateurs;
(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109G du traité et tel que défini par le réglement(CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994,concernant la codification de la législation communautaireexistante sur la définition de l'ECU apresl'entrée en vigueur du traité sur l'Unioneuropéenne 4) cessera d'être défini comme unpanier de monnaies le 1er janvier 1999 et que I'euro sera une monnaiea part entière; que la décision du Conseil relativeà l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi poureffet de modifier la valeur externe de 1'écu; que celasignifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier demonnaies, deviendra un euro; que le réglement (CE) n°3320/94 devient dès lors sans objet et doit êtreabrogé; qu'en ce qui concerne les réferences al'ECU figurant dans des instruments juridiques, les partiessont présumées être convenues de seréférer à l'ECU au sens de l'article 109G du traité et tel que défini par le réglementprécité; que cette présomption doit pouvoirêtre écartée en prenant en considérationla volonté des parties;
(7) considérant que, selon un principegénéral du droit, la continuité des contrats etautres instruments juridiques n'est pas affectée parl'introduction d'une nouvelle monnaie; que le principe deliberté contractuelle doit être respecté; que leprincipe de continuité doit être compatible avec touteconvention entre les parties en ce qui concerne l'introduction del'euro; qu'en vue de renforcer la sécurité et laclarté du droit, il convient de confirmer explicitement que leprincipe de la continuité des contrats et autres instrumentsjuridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales etl'euro et entre l'ECU au sens de l'article 109 G dutraité tel que défini par le réglement (CE)n° 3320/94 et l'euro; que cela signifie en particulier que, pourles instruments à taux d'interêt fixe, l'introduction del'euro ne modifie pas le taux d'interêt nominal payable par ledébiteur; que les dispositions relatives à lacontinuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est defournir la sécurité juridique et la transparence pourles agents économiques, en particulier les consommateurs,qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidementpossible;
(8) considérant que l'introduction de l'euro constitue unemodification de la loi monétaire de chacun des Etats membresparticipants; que la reconnaissance de la loi monétaire d'unEtat est un principe universellement reconnu; que la confirmationexplicite du principe de continuité doit entraîner lareconnaissance de la continuité des contrats et autresinstruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers;
(9) considérant que le terme " contrat " utilisédans la définition des instruments juridiques englobe tous lestypes de contrats, indépendamment de la manière dontils ont été conclus;
(10) considérant que le Conseil, lorsqu'il statueconformément à I'article 109 L paragraphe 4 premierephrase du traité, arrête les taux de conversion del'euro en terme d'un euro exprimé dans chacune des monnaiesnationales des Etats membres participants; que ces taux de conversiondoivent être utilisés pour toute conversion entre l'euroet les unités monétaires nationales ou entre lesunités monétaires nationales; que, pour touteconversion entre des unités monétaires nationales, unalgorithme fixe doit définir le resultat; que l'utilisation detaux inversés pour la conversion conduirait a arrondir lestaux et pourrait entraîner des imprécisionssignificatives, notamment lorsque la conversion porte sur desmontants élevés;
(11) considérant que l'introduction de l'euro requiertd'arrondir les sommes d'argent; qu'il est nécessaire que lesrègles pour arrondir les sommes d'argent soient connuesrapidement dans le fonctionnement du marche intérieur et afinde permettre une bonne préparation de l'Unionéconomique et monétaire et d'assurer une transitionharmonieuse; que lesdites règles ne portent pas atteinte auxpratiques, conventions ou dispositions nationales relatives auxarrondis qui assurent un degré plus élevé deprécision pour les calculs intermédiaires; (12)considérant que, pour assurer un degréélevé de précision pour les opérations deconversion, les taux de conversion sont définis avec sixchiffres significatifs; qu'un taux de conversion comportant sixchiffres significatifs signifie qu'il est composé de sixchiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffrequi n'est pas un zéro.
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
Article premier | Aux fins du présent réglement, on entend par:
- "instruments juridiques": les dispositions législativeset réglementaires, actes administratifs, décisions dejustice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instrumentsde paiement autres que les billets et les pièces, et autresinstruments ayant des effets juridiques;
- "Etats membres participants": les Etats membres qui adoptent lamonnaie unique conformément au traité;
- "taux de conversion": les taux de conversionirrévocablement fixes arrêtés par le Conseilconformément à l'article 109 L paragraphe 4 premierephrase du traité; .
- "unités monétaires nationales": les unitésmonétaires des Etats membres participants, telles qu'ellessont définies le jour précédant l'entréeen vigueur de la troisième phase de I'Union économiqueet monétaire;
- "unité euro": l'unité de la monnaie unique telleque définie par le réglement concernant I'introductionde l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée envigueur de la troisième phase de l'Union économique etmonétaire.
Article 2 1. Toute référence à l'écu, au sens del'article 109 G du traité et tel que défini par leréglement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrumentjuridique est remplacée par une référenceà l'euro au taux d'un euro pour un écu. Touteréférence à l'ECU figurant dans uninstrument juridique sans une telle définition estprésumée constituer une référenceà l'ECU au sens de l'article 109 G du traité ettel que défini par le réglement (CE) n° 3320/94,cette présomption pouvant être écartée enprenant en considération la volonté des parties.
2. Le réglement (CE) n° 3320/94 est abrogé.
3. Le présent article s'applique à compter du 1erjanvier 1999, conformément a la décision prise au titrede l'article 109 J paragraphe 4 du traité.
Article 3 L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termesd'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de sonexécution, et elle ne donne pas à une partie le droitde modifier un tel instrument ou d'y mettre finunilatéralement. La présente disposition s'appliquesans préjudice de ce que les parties sont convenues.
Article 4 1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sontexprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune desmonnaies nationales des Etats membres participants. lls comportentsix chiffres significatifs.
2. Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis outronqués lors des conversions.
3. Les taux de conversion sont utilisés pour lesconversions entre l'unité euro et les unitésmonétaires nationales et vice-versa. ll est interditd'utiliser des taux inversés calculés à partirdes taux de conversion.
4. Toute somme d'argent à convertir d'une unitémonétaire nationale dans une autre doit d'abord êtreconvertie dans un montant monétaire exprimé dansl'unité euro, ce montant devant être arrondi àtrois decimales au minimum, puis converti dans l'autre unitémonétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul nepeut être utilisée, sauf si elle produit les mêmesresultats.
Article 5 Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser,lorsqu'il y a lieu de les arrondir apràs conversion dansl'unité euro conformément à l'article 4, sontarrondies au cent supérieur ou inférieur le plusproche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliserqui sont converties dans une unité monétaire nationalesont arrondies a la subdivision supérieure ouinférieure la plus proche ou, à défaut desubdivision, à l'unité la plus proche ou, selon leslois ou pratiques nationales, à un multiple ou à unefraction de la subdivision ou de l'unité monétairenationale. Si l'application du taux de conversion donne unrésultat qui se situe exactement au milieu, la somme estarrondie au chiffre supérieur.
Article 6 Le présent réglement entre en vigueur le joursuivant celui de sa publication au Joumal officiel desCommunautés européennes.
Le présent réglement est obligatoire dans tous seséléments et directement applicable dans tout Etatmembre. Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997
Par le Conseil
Le president A. JORRITSMA-LEBBINK