Résolution du Conseil, du 7 juillet 1997 relativeau cadre juridique de l'introduction de l'euro


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Sommaire

attendus

reglements

définitions
remplacement desmonnaies
dispositionstransitoires
pièces etbillets
dispositionsfinales
entrée envigueur


Le conseil,

considérant que le Conseil a adopté, le 17 juin1997, le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil fixantcertaines dispositions relatives a l'introduction de l'euro (JOn° L 162 du 19.6.1997) sur Ia base de l'article 235 dutraité et par souci de sécurité juridique en vuede régler les aspects urgents du cadre juridique del'introduction de l'euro;

considérant que le Conseil a approuvé le 7 juillet1997, le projet de règlement du Conseil concernantl'introduction de l'euro figurant en annexe, qui réglera lesautres aspects pertinents nécessaires à l'introductionde l'euro; que ce règlement sera adopté sur la base del'article 109 L paragraphe 4 du traité, dès que ladécision relative aux Etats membres adoptant l'euro auraété prise, le plus rapidement possible en 1998, etqu'il deviendra alors juridiquement contraignant;

considérant que les textes susvisés constituerontensemble le cadre juridique pour l'introduction de l'euro; que leConseil européen d'Amsterdam a décidé, le 17juin 1997, de publier ce cadre juridique complet par souci detransparence,

- DECIDE DE PUBLIER LA PRESENTE RESOLUTION ET SON ANNEXE POURINFORMATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

 

 

règlement (CE) n° /97 duConseil
concernant l'introduction de l'euro

 

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communautéeuropéenne, et notamment son article 109 L paragraphe 4troisième phrase, vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne;

vu l'avis du Parlement européen,

(1) considérant que le présent règlementdéfinit des dispositions de droit monétaire des Etatsmembres qui ont adopté l'euro; que le règlement (CE)n° 1103 /97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certainesdispositions relatives à l'introduction de l'euro, adéja fixé certaines dispositions relatives à lacontinuité des contrats, au remplacement desréférences à l'ECU dans des instrumentsjuridiques par des références à l'euro et auxrègles pour arrondir les montants; que l'introduction del'euro affecte les opérations quotidiennes de l'ensemble de lapopulation dans les Etats membres participants; que d'autres mesuresque celles qui sont prévues dans le présentrèglement et dans le règlement (CE) n° 1103 /97,afin d'assurer un passage équilibré à la monnaieunique, notamment pour les consommateurs;

(2) considérant que, lors de la réunion du Conseileuropéen à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, ila été décidé que le terme "ECU "employé dans le traité pour désignerl'unité monétaire européenne est un termegénérique; que "les gouvernements des quinze Etatsmembres sont convenus que cette décision constituel'interprétation agréée et définitive desdispositions pertinentes du traité"; que le nom de la monnaieeuropéenne sera "euro"; que l'euro, qui sera la monnaie desEtats membres participants, sera divisé en cent subdivisionsappelées "cent"; que la définition du nom "cent"n'empêche pas l'utilisation de variantes de cette appellationdans la vie courante dans les Etats membres; que le Conseileuropéen a, en outre, estimé que le nom de la monnaieunique devait être le même dans toutes les languesofficielles de l'Union européenne, en tenant compte del'existence des différents alphabets;

(3) considérant que le Conseil, statuantconformément à l'article 109 L paragraphe 4troisième phrase du traité, prend les mesuresnécessaires à l'introduction rapide de l'euro autresque l'arrêté des taux de conversion;

(4) considérant que, lorsque, conformément àl'article 109 K paragraphe 2 du traité, un Etat membre devientun Etat membre participant, le Conseil, en vertu de l'article 109 Lparagraphe 5 du traité, arrête les autres mesuresnécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tantque monnaie unique dans l'Etat membre concerné;

(5) considérant que, conformément à l'article109 L paragraphe 4 du traité, le Conseil, le jour del'entrée en vigueur de la troisième phase, arrêteles taux de conversion auxquels les monnaies des Etats membresparticipants sont irrévocablement fixées et le tauxirrévocablement fixe auquel l'euro remplace ces monnaies;

(6) considérant que les dispositions législativesdoivent être interprétées compte tenu del'absence de risque de change entre l'unité euro et lesunités monétaires nationales ou entre cesdernières;

(7) considérant que le terme "contrat" utilisé dansla définition des instruments juridiques englobe tous lestypes de contrats, indépendamment de la manière dontils ont été conclus;

(8) considérant que, en vue de préparer un passageharmonieux à l'euro, il est nécessaire deprévoir une période transitoire entre le momentoù l'euro remplace les monnaies des Etats membres participantset celui où les billets et pièces en euro sontintroduits; que, pendant cette période, les unitésmonétaires nationales seront définies comme dessubdivisions de l'euro; qu'une équivalence juridique est ainsiétablie entre l'unité euro et les unitésmonétaires nationales;

(9) considérant que, conformément à l'article109 G du traité et au règlement (CE) n° 1103/97,l'euro remplacera l'écu, à compter du 1er janvier 1999,en tant qu'unité de compte des institutions desCommunautés européennes; que l'euro est aussil'unité de compte de la Banque centrale européenne(BCE) et des banques centrales des Etats membres participants; que,conformément aux conclusions du Conseil européen deMadrid, le système européen de banques centrales (SEBC)effectue en euros les opérations relevant de la politiquemonétaire; que cela n'empêche pas les banques centralesnationales, pendant la période transitoire, de tenir descomptes dans leurs unités monétaires nationalesrespectives, en particulier pour leur personnel et lesadministrations publiques;

(10) considérant que chaque Etat membre participant peutautoriser la pleine utilisation de l'unité euro sur sonterritoire pendant la période transitoire;

(11) considérant que, pendant la périodetransitoire, les contrats, les lois nationales et les autresinstruments juridiques peuvent valablement être établisdans l'unité euro ou dans l'unité monétairenationale; que, pendant cette période, aucune disposition duprésent règlement ne porte atteinte a lavalidité de quelque référence que ce soità une unité monétaire nationale figurant dans uninstrument juridique quelconque;

(12) considérant que, sauf convention contraire, les agentséconomiques sont tenus de respecter le libellé d'uninstrument juridique dans l'exécution de tous les actesà effectuer en vertu dudit instrument;

(13) considérant que l'unité euro et lesunités monétaires nationales sont des unités dela même monnaie; qu'il faut garantir que les paiementseffectués à l'intérieur d'un Etat membreparticipant par le crédit d'un compte puissent se faire soitdans l'unité euro soit dans l'unité monétairenationale; que les dispositions relatives aux paiementseffectués par le crédit d'un compte doivent aussis'appliquer aux paiements transfrontaliers libellés dansl'unité euro ou dans l'unité monétaire nationaledu compte du créancier; qu'il est nécessaire d'assurerle fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement enarrêtant des dispositions relatives aux paiementseffectués sur des comptes au moyen d'instruments de paiementutilisés dans ces systèmes; que les dispositionsrelatives aux paiements effectués par le crédit d'uncompte ne doivent pas avoir pour effet d'obliger les intermediairesfinanciers à offrir d'autres services ou instruments depaiement libellés dans une unité particulièrequelconque de l'euro; que les dispositions relatives aux paiementseffectués par le crédit d'un compte n'empêchentpas les intermédiaires financiers de coordonner l'introductionde services de paiement libellés dans l'unité euro, quireposent sur une infrastructure technique commune pendant lapériode transitoire;

(14) considérant que, conformément aux conclusionsdu Conseil européen de Madrid, la nouvelle dette publiquenégociable sera émise dans l'unité euro a partirdu 1er janvier 1999 par les Etats membres participants; qu'il estsouhaitable de permettre aux émetteurs des dettes derelibellér dans l'unité euro l'encours de leurs dettes;que les dispositions en la matière devraient être tellesqu'elles puissent egalement s'appliquer dans des cas relevant de lajuridiction de pays tiers; que les émetteurs devraient avoirla possibilité de relibellér l'encours de leurs dettessi celles-ci sont libellées dans l'unitémonétaire nationale d'un Etat membre qui a relibellétout ou partie de l'encours des dettes de ses administrationspubliques; que les dispositions en question ne traitent pas del'introduction de mesures supplémentaires visant a changer lesconditions dont sont assorties les dettes en cours, dans le sensd'une modification, notamment, du montant nominal de l'encours, cesquestions relevant de la législation nationale applicable auxEtats membres de prendre les mesures appropriées pour modifierl'unité de compte des procédures opératoires desmarches organisés;

(15) considérant qu'il peut aussi êtrenécessaire de prendre d'autres mesures au niveau communautairepour clarifier l'incidence de l'introduction de l'euro surl'application des dispositions du droit communautaire en vigueur,notamment en ce qui concerne le netting ou la compensation ou lestechniques ayant des effets similaires;

(16) considérant que l'utilisation de l'unité eurone peut être rendue obligatoire que sur la base de lalégislation communautaire; que les Etats membres participantspeuvent autoriser l'utilisation de l'euro dans les opérationsavec le secteur public; que, conformément au scénariode référence adopté par le Conseileuropéen réuni a Madrid, la législationcommunautaire fixant le calendrier pour l'utilisationgénéralisée de l'unité euro pourraitlaisser une certaine marge de liberté aux Etats membres;

(17) considérant que, conformément àl'article 105 A du traité, le Conseil peut adopter des mesurespour harmoniser les valeurs unitaires et les spécificationstechniques de toutes les pièces;

(18) considérant que les billets et les piècesdoivent faire l'objet d'une protection adéquate contre lacontrefaçon;

(19) considérant que les billets et les pièceslibellés dans les unités monétaires nationalesper dent leur cours legal au plus tard six mois apres l'expiration dela période transitoire; que les restrictions aux paiements aumoyen de billets et de pièces, définies par les Etatsmembres en consideration de motifs d'intérêt public, nesont pas incompatibles avec le cours légal des billets etpièces libellés en euro, pour autant que d'autresmoyens légaux soient disponibles pour le règlement descréances de sommes d'argent;

(20) considérant que, à l'expiration de lapériode transitoire, les références contenuesdans des instruments juridiques existant a la fin de laditepériode doivent être lues comme desréférences à l'unité euro, en appliquantles taux de conversion respectifs; qu'il n'est dès lors pasnécessaire à cet effet de relibellermatériellement les instruments juridiques existants; que lesrègles à l'arrondissage des sommes d'argentarrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97s'appliquent également aux conversions qui doivent êtreopérées au moment où prend fin la périodetransitoire ou par la suite; que, pour des raisons de clarté,il peut être souhaitable de procédermatériellement dès qu'il conviendra;

(21) considérant que le paragraphe 2 du protocole n°11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'lrlande du Nord précise que le paragraphe5 dudit protocole, entre autres, est applicable si le Royaume-Uninotifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passerà latroisième phase; que le Royaume-Uni a notifié le 16octobre 1996 au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer àla troisième phase; que le paragraphe 5 précise que,entre autres, l'article 109 L paragraphe 4 du traité nes'applique pas au Royaume-Uni.

(22) considérant que le Danemark, se fondant sur leparagrahe 1 du protocole n° 12 sur certaines dispositionsrelatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de ladécision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il neparticipera pas à la troisième phase; que, parconséquent, conformément au paragraphe 2 duditprotocole, tous les articles et toutes les dispositions dutraité et des statuts du SEBC faisant référenceà une dérogation sont applicables au Danemark;

(23) considérant que, conformément àl'article 109 L paragraphe 4 du traité, la monnaie unique nesera introduite que dans les Etats membres ne faisant pas l'objetd'une dérogation;

(24) considérant que le présent règlement estpar conséquent applicable en vertu de l'article 189 dutraité, sous réserve des dispositions des protocolesn° 11 et 12 et de l'article 109 K paragraphe 1.

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Table des matières

 

Partie I
définitions

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "Etats membres participants", [les pays A, B, ...];

- « instruments juridiques", les dispositionslégislatives et règlementaires, actes administratifs,décisions de justice, contrats, actes juridiquesunilatéraux, instruments de paiement autres que les billets etles pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques;

- "taux de conversion", les taux de conversionirrévocablement fixés par le Conseil pour la monnaie dechaque Etat membre participant, conformément àl'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité;

- "unité euro", l'unité monétaire viseà l'article 2 deuxième phrase;

- "unités monétaires nationales", les unitésmonétaires des Etats membres participants, telles qu'ellessont définies le jour précedant l'entrée envigueur de la troisième phase de l'Union économique etmonétaire;

- "période transitoire", la périodecommençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31décembre 2001.

- "relibeller": modifier l'unité dans laquelle le montantde l'encours des dettes est exprimé, l'unitémonétaire nationale étant remplacée parl'unité euro, telle que définie à l'article 2,cette opération n'entraînant aucune autre modificationdes conditions dont sont assorties les créances, lesquellesrelèvent de la législation.

Table des matières

 

Partie II
Remplacement des monnaies des Etatsmembres participants par l'euro

Article 2

A compter du 1er janvier 1999,1a monnaie des Etats membresparticipants est l'euro. l'unité monétaire est un euro.Un euro est divisé en cent cents.

Article 3

L'euro remplace la monnaie de chaque Etat membre participant selonle taux de conversion.

Article 4

L'euro est l'unité de compte de la Banque centraleeuropéenne (BCE) et des banques centrales des Etats membresparticipants.

Table des matières

 

Partie III
Dispositions transitoires

Article 5

Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la périodetransitoire.

Article 6

1. L'euro est aussi divisé en unitésmonétaires nationales selon les taux de conversion. Lessubdivisions des unités monétaires nationales sontmaintenues. Sous réserve des dispositions du présentrèglement, le droit monétaire des Etats membresparticipants continue de s'appliquer.

2. Lorsqu'un instrument juridique comporte uneréférence à une unité monétairenationale, cette référence est aussi valable que s'ils'agissait d'une référence à l'unitéeuro, selon les taux de conversion.

Article 7

Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participantpar l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellédes instruments juridiques existant a la date du remplacement.

Article 8

1. Les actes à exécuter en vertu d'instrumentsjuridiques prévoyant l'utilisation d'une unitémonétaire nationale ou libellés dans une unitémonétaire nationale sont exécutés dans laditeunité monétaire nationale. Les actes àexécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisationde l'unité euro ou libellés dans l'unité eurosont exécutés dans cette unité.

2. Les parties peuvent déroger par convention auxdispositions du paragraphe 1.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute sommelibellée dans l'unité euro ou dans l'unitémonétaire nationale d'un Etat membre participant donné,et à régler dans cet Etat membre par le créditd'un compte du creancier, peut être payée par ledébiteur dans l'unité euro ou dans l'unitémonétaire de l'Etat membre concerné. La somme estportée au crédit du compte du créancier dansl'unité monétaire dans laquelle ce compte estlibellé, toute conversion étant opéréeselon les taux de conversion.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Etat membreparticipant peut prendre les mesures nécessaires pour:

- relibeller en unité euro l'encours des dettesémises par les administrations publiques de cet Etat membre,telles que définies dans le système européen decompte integré, libellées dans son unitémonétaire nationale et émises selon salégislation nationale. Si un Etat membre a pris une tellemesure, les émetteurs peuvent relibeller en unité euroles dettes libellées dans l'unité monétairenationale de cet état membre à moins que les conditionsdu contrat excluent expressement cette possibilité; laprésente disposition s'applique aux titres émis par lesadministrations publiques des Etats membres ainsi qu'aux obligationset autres titres de créances, négociables sur lemarché des capitaux et aux instruments du marchémonétaire, émis par d'autres débiteurs.

- permettre:

a) aux marches où s'effectuent régulièrementle négoce, la compensation ou le règlement de l'un desinstruments énumérés à la partie B del'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993,concernant les services d'investissement dans le domaine des valeursmobilieres

5) et des matières premières.

et

b) aux systèmes où s'effectuentrégulièrement l'échange, la compensation et lerèglement des paiements,

de modifier l'unité de compte de leurs procéduresopératoires, l'unité monétaire nationaleétant remplacée par l'unité euro.

5. Les Etats membres participants ne peuvent adopter desdispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres quecelles qui sont prévues au paragraphe 4 queconformément à un calendrier fixé par lalégislation communautaire.

6. Les dispositions légales nationales des Etats membresparticipants qui autorisent ou imposent le netting ou de compensationou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent auxobligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unitémonétaire dans laquelle elles sont libellées, pourautant que celle-ci soit l'unité euro ou une unitémonétaire nationale, toute conversion étant effectueeaux taux de conversion.

Article 9

Les billets et les pièces libellés dans uneunité monétaire nationale conservent, dans leurslimites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jourprécédant l'entrée en vigueur du présentrèglement.

Table des matières

Partie IV
pièces et billets libellés eneuro

Article 10

Le ... (une date précise qui sera fixée,conformément au scénario de référenceadopté à Madrid, lorsque le présentrèglement sera adopté), la BCE et les banques centralesdes états membres participants mettent en circulation lesbillets libellés en euros. Sans préjudice desdispositions de l'article 15, ces billets libellés en eurosont les seuls à avoir cours legal dans tous ces Etatsmembres.

Article 11

Le ... (une date précise qui sera fixée,conformément au scénario de référenceadopté à Madrid, lorsque le présentrèglement sera adopté), les Etats membres participantsémettent des pièces libellées en euro ou en centet conformes aux valeurs unitaires et aux spécificationstechniques que peut adopter le Conseil conformément àl'article 105 A paragraphe 2 seconde phrase du traité. Sanspréjudice des dispositions de l'article 15, ces piècessont les seules à avoir cours légal dans tous ces Etatsmembres. A l'exception de l'autorité émettrice et despersonnes spécifiquement désignées par lalégislation nationale de l'Etat membre emetteur, nul n'esttenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seulpaiement.

Article 12

Les Etats membres participants assurent les sanctionsadéquates contre la contrefaçon et la falsification desbillets et des pièces libellés en euro.

Table des matières

Partie V
Dispositions finales

Article 13

Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à compter de la finde la période transitoire.

Article 14

Les références aux unités monétairesnationales qui figurent dans des instruments juridiques existantà la fin de la période transitoire doivent êtrelues comme des références à 1'unité euroen appliquant les taux de conversion respectifs. Les règlesrelatives à 1'arrondissage des sommes d'argentarrêtées par le règlement (CE) n° 1103/97s'appliquent.

Article 15

1. Les billets et les pièces libellés dans uneunité monétaire nationale au sens de l'article 6paragraphe 1 cessent d'avoir cours légal dans leurs limitesterritoriales au plus tard six mois apres l'expiration de lapériode transitoire; ce delai peut êtreabrégé par le législateur national.

2. Chaque Etat membre participant peut, pendant six mois au plusaprès l'expiration de la période transitoire, fixer desrègles pour l'utilisation des billets et des pièceslibellés dans son unité monétaire nationale ausens de l'article 6 paragraphe 1 et prendre toute mesurenécessaire pour faciliter leur retrait.

Article 16

conformément aux lois ou aux pratiques des Etats membresparticipants, les émetteurs de billets et de piècescontinuent d'accepter, en échange d'euros, les pièceset les billets qu'ils ont émis antérieurement, selon letaux de conversion.

Table des matières

Partie Vl
entrée en vigueur

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier1999. Le présent règlement est obligatoire dans tousses éléments et directement applicable dans tout Etatmembre, conformément aux dispositions du traité et sousréserve des dispositions des protocoles n° 11 et 12 et del'article 109 K paragraphe 1.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil
le président

Table des matières