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Chapitre 1 : La politiqueéconomique
Article 102 A
Les États membres conduisent leurs politiqueséconomiques en vue de contribuer à laréalisation des objectifs de la Communauté, tels quedéfinis à l'article 2 , et dans le contexte des grandesorientations visées à l'article 103 paragraphe 2. LesÉtats membres et la Communauté agissent dans le respectdu principe d'une économie de marché ouverte oùla concurrence est libre, favorisant une allocation efficace desressources, conformément aux principes fixés àl'article 3 A.
Article 103
1. Les États membres considèrent leurspolitiques économiques comme une questiond'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil,conformément à l'article 102 A.
2. Le Conseil, statuant à la majoritéqualifiée sur recommandation de la Commission, élaboreun projet pour les grandes orientations des politiqueséconomiques des États membres et de laCommunauté et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil,débat d'une conclusion sur les grandes orientations despolitiques économiques des États membres et de laCommunauté.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à lamajorité qualifiée, adopte une recommandation fixantces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sarecommandation.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite despolitiques économiques et une convergence soutenue desperformances économiques des États membres, le Conseil,sur la base de rapports présentés par la Commission,surveille l'évolution économique dans chacun desÉtats membres et dans la Communauté, ainsi que laconformité des politiques économiques avec les grandesorientations visées au paragraphe 2, et procèderégulièrement à une évaluationd'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, lesÉtats membres transmettent à la Commission desinformations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans ledomaine de leur politique économique et toute autreinformation qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de laprocédure visée au paragraphe 3, que les politiqueséconomiques d'un État membre ne sont pas conformes auxgrandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'ellesrisquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Unionéconomique et monétaire, le Conseil, statuant àla majorité qualifiée sur recommandation de laCommission, peut adresser les recommandations nécessairesà l'État membre concerné. Le Conseil, statuantà la majorité qualifiée sur proposition de laCommission, peut décider de rendre publiques sesrecommandations.
Le président du Conseil et la Commission font rapport auParlement européen sur les résultats de la surveillancemultilatérale. Le président du Conseil peut êtreinvité à se présenter devant la commissioncompétente du Parlement européen si le Conseil a rendupubliques ses recommandations.
5. Le Conseil, statuant conformément à laprocédure visée à l'article 189 C, peutarrêter les modalités de la procédure desurveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4du présent article.
Article 103 A
1. Sans préjudice des autres procéduresprévues par le présent traité, le Conseil,statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission, peut décider des mesures appropriéesà la situation économique, notamment si de gravesdifficultés surviennent dans l'approvisionnement en certainsproduits.
2. Lorsqu'un État membre connaît desdifficultés ou une menace sérieuse de gravesdifficultés, en raison d'événementsexceptionnels échappant à son contrôle, leConseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistancefinancière communautaire à l'État membreconcerné. Lorsque les graves difficultés sontcausées par des catastrophes naturelles, le Conseil statueà la majorité qualifiée. Le président duConseil informe le Parlement européen de la décisionprise.
Article 104
1. Il est interdit à la BCE et aux banques centralesdes États membres, ci-après dénommées" banques centrales nationales ", d'accorder desdécouverts ou tout autre type de crédit auxinstitutions ou organes de la Communauté, aux administrationscentrales, aux autorités régionales ou locales, auxautres autorités publiques, aux autres organismes ouentreprises publics des États membres ; l'acquisitiondirecte, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centralesnationales, des instruments de leur dette est égalementinterdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas auxétablissements publics de crédit qui, dans le cadre dela mise à disposition de liquidités par les banquescentrales, bénéficient, de la part des banquescentrales nationales et de la BCE, du même traitement que lesétablissements privés de crédit.
Article 104 A
1. Est interdite toute mesure ne reposant pas sur desconsidérations d'ordre prudentiel qui établit unaccès privilégié des institutions ou organescommunautaires, des administrations centrales, des autoritésrégionales ou locales, des autres autorités publiquesou d'autres organismes ou entreprises publics des Étatsmembres aux institutions financières.
2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuantconformément à la procédure viséeà l'article 189 C, précise les définitions envue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 104 B
1. La Communauté ne répond pas des engagementsdes administrations centrales, des autorités régionalesou locales, des autres autorités publiques ou d'autresorganismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne lesprend à sa charge, sans préjudice des garantiesfinancières mutuelles pour la réalisation en commund'un projet spécifique. Un État membre ne répondpas des engagements des administrations centrales, desautorités régionales ou locales, des autresautorités publiques ou d'autres organismes ou entreprisespublics d'un autre État membre, ni ne les prend à sacharge, sans préjudice des garanties financièresmutuelles pour la réalisation en commun d'un projetspécifique.
2. Le Conseil, statuant conformément à laprocédure visée à l'article 189 C, peut, aubesoin, préciser les définitions pour l'application desinterdictions visées à l'article 104 et auprésent article.
Article 104 C
1. Les États membres évitent lesdéficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situationbudgétaire et du montant de la dette publique dans lesÉtats membres en vue de déceler les erreurs manifestes.Elle examine notamment si la discipline budgétaire aété respectée, et ce sur la base des deuxcritères ci-après :
a) si le rapport entre le déficit public prévuou effectif et le produit intérieur brut dépasse unevaleur de référence, à moins :
- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produitintérieur brut dépasse une valeur deréférence, à moins que ce rapport ne diminuesuffisamment et ne s'approche de la valeur de référenceà un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sontprécisées dans le protocole sur la procédureconcernant les déficits excessifs, qui est annexé auprésent traité.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences deces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore unrapport. Le rapport de la Commission examine également si ledéficit public excède les dépenses publiquesd'investissement et tient compte de tous les autres facteurspertinents, y compris la position économique etbudgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si,en dépit du respect des exigences découlant descritères, elle estime qu'il y a un risque de déficitexcessif dans un État membre.
4. Le comité prévu à l'article 109 Crend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficitexcessif dans un État membre ou qu'un tel déficitrisque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.
6. Le Conseil, statuant à la majoritéqualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenudes observations éventuelles de l'État membreconcerné, décide, après une évaluationglobale, s'il y a ou non un déficit excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6,décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse desrecommandations à l'État membre concerné afinque celui-ci mette un terme à cette situation dans undélai donné. Sous réserve des dispositions duparagraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivied'effets n'a été prise en réponse à sesrecommandations dans le délai prescrit, il peut rendrepubliques ses recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donnersuite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider demettre l'État membre concerné en demeure de prendre,dans un délai déterminé, des mesures visantà la réduction du déficit jugéenécessaire par le Conseil pour remédier à lasituation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membreconcerné de présenter des rapports selon un calendrierprécis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustementconsentis par cet État membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et170 ne peuvent être exercés dans le cadre desparagraphes 1 à 9 du présent article.
11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conformepas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, leConseil peut décider d'appliquer ou, le caséchéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesuressuivantes :
- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;
- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que , de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;
Article 109 I
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements etsi une décision au sens de l'article 109 H paragraphe 2n'intervient pas immédiatement, l'État membreintéressé peut prendre, à titre conservatoire,les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doiventapporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement dumarché commun et ne pas excéder la portéestrictement indispensable pour remédier aux difficultéssoudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doiventêtre informés de ces mesures de sauvegarde au plus tardau moment où elles entrent en vigueur. La Commission peutrecommander au Conseil le concours mutuel conformémentà l'article 109 H.
3. Sur l'avis de la Commission et après consultationdu comité visé à l'article 109 C, le Conseil,statuant à la majorité qualifiée, peutdécider que l'État intéressé doitmodifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegardesusvisées.
4. Sous réserve de l'article 109 K paragraphe 6, leprésent article n'est plus applicable à partir dudébut de la troisième phase.
Article 109 J
1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur lesprogrès faits par les États membres dansl'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation del'Union économique et monétaire. Ces rapports examinentnotamment si la législation nationale de chaque Étatmembre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, estcompatible avec les articles 107 et 108 du présenttraité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinentégalement si un degré élevé deconvergence durable a été réalisé, enanalysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfaitaux critères suivants :
- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix ; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;
- le caractère soutenable de la situation des finances publiques ; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104 C paragraphe 6;
- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre;
- le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présentparagraphe et les périodes pertinentes durant lesquelleschacun doit être respecté sont précisésdans un protocole annexé au présent traité. Lesrapports de la Commission et de l'IME tiennent égalementcompte du développement de l'écu, des résultatsde l'intégration des marchés, de la situation et del'évolution des balances des paiements courants, et d'unexamen de l'évolution des coûts salariaux unitaires etd'autres indices de prix.
2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant àla majorité qualifiée sur recommandation de laCommission, évalue :
- pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique,
- si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique,
Et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions auConseil réuni au niveau des chefs d'État ou degouvernement. Le Parlement européen est consulté ettransmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefsd'État ou de gouvernement.
3. Prenant dûment en considération les rapportsvisés au paragraphe 1 et l'avis du Parlement européenvisé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au niveau deschefs d'État ou de gouvernement, statuant à lamajorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre1996 :
- décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique,
- décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase, et, dans l'affirmative,
- fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase.
4. Si, à la fin de 1997, la date du début de latroisième phase n'a pas été fixée, latroisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1erjuillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefsd'État ou de gouvernement, aprèsrépétition de la procédure visée auxparagraphes 1 et 2, à l'exception du deuxième tiret duparagraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1et de l'avis du Parlement européen, confirme, à lamajorité qualifiée et sur la base des recommandationsdu Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les Étatsmembres qui remplissent les conditions nécessaires pourl'adoption d'une monnaie unique.
Article 109 K
1. Si, conformément à l'article 109 Jparagraphe 3, la décision de fixer la date a étéprise, le Conseil, sur la base de ses recommandations viséesà l'article 109 J paragraphe 2, statuant à lamajorité qualifiée sur recommandation de la Commission,décide si des États membres font l'objet d'unedérogation telle que définie au paragraphe 3 duprésent article et, dans l'affirmative, lesquels. CesÉtats membres sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation ".
Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article109 J paragraphe 4, quels sont les États membres quiremplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'unemonnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas cesconditions font l'objet d'une dérogation telle quedéfinie au paragraphe 3 du présent article. CesÉtats membres sont ci-après dénommés" États membres faisant l'objet d'unedérogation ".
2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'unÉtat membre faisant l'objet d'une dérogation, laCommission et la BCE font rapport au Conseil conformémentà la procédure prévue à l'article109 J paragraphe 1. Après consultation du Parlementeuropéen et discussion au sein du Conseil réuni auniveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil,statuant à la majorité qualifiée sur propositionde la Commission, décide quels États membres faisantl'objet d'une dérogation remplissent les conditionsnécessaires sur la base des critères fixésà l'article 109 J paragraphe 1 et met fin auxdérogations des États membres concernés.
3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique queles articles ci-après ne s'appliquent pas àl'État membre concerné : article 104 Cparagraphes 9 et 11, article 105 paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles105 A, 108 A et 109 et article 109 A paragraphe 2point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banquecentrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBCest prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.
4. A l'article 105 paragraphes 1, 2 et 3, aux articles105 A, 108 A et 109 et à l'article 109 Aparagraphe 2 point b), on entend par " Étatsmembres " les États membres ne faisant pas l'objet d'unedérogation.
5. Les droits de vote des États membres faisantl'objet d'une dérogation sont suspendus pour lesdécisions du Conseil visées aux articles duprésent traité mentionnés au paragraphe 3. Dansce cas, par dérogation à l'article 148 et àl'article 189 A paragraphe 1, on entend par majoritéqualifiée les deux tiers des voix des représentants desÉtats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation,pondérées conformément à l'article 148paragraphe 2, et l'unanimité de ces États membres estrequise pour tout acte requérant l'unanimité.
6.Les articles 109 H et 109 I continuent de s'appliquer àl'État membre faisant l'objet d'une dérogation.
Article 109 L
1. Immédiatement après qu'a étéprise, conformément à l'article 109 J paragraphe3, la décision fixant la date à laquelle commence latroisième phase ou, le cas échéant,immédiatement après le 1er juillet 1998 :
- Le Conseil adopte les dispositions visées à l'article 106 paragraphe 6;
- Les gouvernements des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l'article 50 des statuts du SEBC, le président, le vice-président et les autres membres du directoire de la BCE. S'il y a des États membres faisant l'objet d'une dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la BCE peut être inférieur à celui prévu à l'article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quatre.
Dès que le directoire est nommé, le SEBC et la BCEsont institués et ils se préparent à entrerpleinement en fonction comme décrit dans le présenttraité et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinementleurs compétences à compter du premier jour de latroisième phase.
2. Dès qu'elle est instituée, la BCE reprend,au besoins, les tâches de l'IME. L'IME est liquidédès qu'est instituée la BCE ; les modalitésde liquidation sont prévues dans les statuts de l'IME.
3. Si et tant qu'il existe des États membres faisantl'objet d'une dérogation, et sans préjudice del'article 106 paragraphe 3 du présent traité, leconseil général de la BCE visé àl'article 45 des statuts du SEBC est constitué commetroisième organe de décision de la BCE.
4. Le jour de l'entrée en vigueur de latroisième phase, le Conseil, statuant àl'unanimité des États membres ne faisant pas l'objetd'une dérogation, sur proposition de la Commission etaprès consultation de la BCE, arrête les taux deconversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablementfixées et le taux irrévocablement fixé auquell'ECU remplace ces monnaies, et l'ECU sera une monnaieà part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, lavaleur externe de l'écu. Selon la même procédure,le Conseil prend également les autres mesuresnécessaires à l'introduction rapide de l'ECU entant que monnaie unique de ces États membres.
5. S'il est décidé, conformémentà la procédure prévue à l'article109 K paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le Conseil,statuant à l'unanimité des États membres nefaisant pas l'objet d'une dérogation et de l'Étatmembre concerné, sur proposition de la Commission etaprès consultation de la BCE, fixe le taux auquel l'écuremplace la monnaie de l'État membre concerné etdécide les autres mesures nécessaires àl'introduction de l'ECU en tant que monnaie unique dansl'État membre concerné.
Article 109 M
1. Jusqu'au début de la troisième phase, chaqueÉtat membre traite sa politique de change comme unproblème d'intérêt commun. Les Étatsmembres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquisesgrâce à la coopération dans le cadre dusystème monétaire européen (SME) et grâceau développement de l'écu, dans le respect descompétences existantes.
2. A partir du début de la troisième phase etaussi longtemps qu'un État membre fait l'objet d'unedérogation, le paragraphe 1 s'applique par analogie àla politique de change de cet État membre.