La question du nom de la monnaie unique


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Le Conseil européen, lors de sa réunion des 15 et16 décembre 1995 à Madrid, a pris ladécision suivante :

Décision du Conseil européen deMadrid

" Le nom de la nouvelle monnaie est un élémentimportant de la préparation du passage à la monnaieunique, car il détermine en partie l'acceptabilité parle public de l'Union économique et monétaire. LeConseil européen estime que le nom de la monnaie doitêtre le même dans toutes les langues officielles del'Union européenne en tenant compte de l'existence desdifférents alphabets . il doit être simple et symboliserl'Europe.

" Le Conseil européen décide, parconséquent, qu'à partir du début de latroisième phase, le nom de la monnaie européenne sera" euro ". Il s'agit d'un nom complet. non d'unpréfixe qui précéderait les noms des monnaiesnationales.

" Le nom spécifique " euro " serautilisé au lieu du terme générique" écu " employé dans le traité pourdésigner l'unité monétaire européenne.

" Les gouvernements des quinze Etats membres sont convenusd'un commun accord que la présente décision constituel'interprétation agréée et définitive desdispositions du traité ".

La proposition E 720 tend à incorporer cettedécision du Conseil européen dans le droitcommunautaire. Elle s'appuie pour cela sur l'article 235 duTraité, qui est ainsi rédigé :

Article 235

" Si une action de la Communauté apparaîtnécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement dumarché commun, l'un des objets de la Communauté, sansque le présent traité ait prévu les pouvoirsd'action requis à cet effet, le Conseil, statuant àl'unanimité sur proposition de la Commission et aprèsconsultation du Parlement européen, prend les dispositionsappropriées. "

Dans un avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice desCommunautés européennes a apporté desprécisions sur la portée de cet article :

Avis de la Cour de Justice

" L'article 235 vise à suppléer l'absence depouvoirs d'action conférés expressément ou defaçon implicite aux institutions communautaires par desdispositions spécifiques du Traité, dans la mesureoù de tels pouvoirs apparaissent néanmoinsnécessaires pour que la Communauté puisse exercer sesfonctions en vue d'atteindre l'un des objets fixés par leTraité.

" Faisant partie intégrante d'un ordre institutionnelbasé sur le principe des compétences d'attribution,cette disposition ne saurait constituer un fondement pourélargir le domaine des compétences de laCommunauté au delà du cadre généralrésultant de l'ensemble des dispositions du Traité, eten particulier de celles qui définissent les missions et lesactions de la Communauté. Elle ne saurait en tout cas servirde fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient ensubstance, dans leurs conséquences, à une modificationdu Traité échappant à la procédure quecelui-ci prévoit à cet effet. "

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