GROUPE DE TRAVAIL " SIMON/CREYSSEL "
RAPPORT COMPLÉMENTAIRE N° 1
- OCTOBRE 1997 -

3. La conversion du capital social



3.1 La détermination du montant ducapital social minimum

Le groupe de travail a considéré qu'en ce quiconcerne les sociétés créées au cours dela période transitoire, il conviendrait de leur recommanderd'opter en faveur d'un montant de capital social exprimé eneuros. Les seuils minima en euros à respecter en cettematière devraient donc pouvoir être connus dès ledébut de l'année 1999.

Pour la période transitoire, ils pourraient résulterd'une simple conversion mécanique. En tout état decause, et postérieurement au1er janvier 2002 au plus tard, il conviendraprobablement de modifier ces seuils, à la hausse ou àla baisse, afin qu'ils correspondent à un nombre entierd'euros (1). Une modification à labaisse de ce montant, réduite au strict minimum, devraêtre privilégiée (2).

Il pourrait toutefois être opportun, en pratique, dedéfinir dès le début de l'année 1999des seuils exprimés en euros et arrondis à labaisse (3).

3.2 La conversion du montant du capital social

En ce qui concerne la conversion du capital social àl'euro, le groupe de travail a distingué d'une part laquestion de l'organe compétent pour la décision deconversion, d'autre part les modalités de la conversion. Sesrecommandations s'entendent sous réserve de leurcompatibilité avec les règles européennes.

3. 2. 1 La décision de convertir le montant du capitalsocial :

Sur le plan du principe, la conversion du capital social àl'euro doit relever d'une simple décision de gestion desorganes dirigeants des sociétés et autres groupementsen dehors des problèmes liées aux décisionsd'ajustement du capital. En effet, il ne s'agit là qued'exprimer différemment une seule et même monnaieconformément à la réglementationeuropéenne, ce qui ne peut en aucun cas êtreconsidéré comme une modification statutaire.

Il serait cependant éventuellement opportun que ce pointsoit précisé - i.e. par décret - afind'éviter toutes difficultés pratiques (i.e.substitution dans les statuts, greffes des tribunaux decommerce,...).

A noter :

En pratique, selon les modalités de conversion retenues, laréunion d'une assemblée générale seramalgré tout nécessaire, par exemple en cas desuppression de la mention de la valeur nominale ou d'ajustement ducapital social par arrondissage à l'euro près dumontant des titres exprimé en euros.

3. 2. 2. Les modalités de conversion du capital :

Sur ce point, il est apparu nécessaire au groupe de travailde recommander quatre types de dispositions complémentaires denature à faciliter la conversion du capital social :

Le groupe de travail propose également, pour lessociétés ne disposant pas de réserves leurpermettant de réaliser l'ajustement par une augmentation ducapital, de l'effectuer par voie de réduction du capital ensupprimant dans ce cas précis le droit d'opposition descréanciers. Les intérêts de ces derniers seraientnéanmoins protégés par la mise en réserveindisponible du produit de la réduction du capital.

3. 2. 2. 1 L'arrondissage à l'europrès du capital social en cas de conversionglobale :

La conversion globale est la méthode la plus simple quipuisse être retenue pour convertir le capital social àl'euro, qu'elle soit ou non assortie de la suppression de la mentionde la valeur nominale des actions dans les statuts. Elle pourrait enparticulier être retenue par les sociétés quisouhaiteraient convertir rapidement leur capital social en repoussantà une date ultérieure l'ajustement qui leur permettraitde lui donner une expression plus " esthétique " eneuros.

Pour des raisons de lisibilité, le capital socialétant notamment mentionné sur les papiers àen-tête des sociétés, il conviendrait que cesdernières puissent arrondir à l'euro près lerésultat de la conversion sans avoir à procéderà une augmentation ou à une réduction du capitalqui serait en toute hypothèse inférieure ouégale à 0,99 euro.

3. 2. 2. 2 La suppression de la mention de la valeurnominale des actions et l'émission en dessous du pair desactions anciennes :

La suppression de la mention de la valeur nominale :

La solution la plus simple pour convertir le capital socialà l'euro serait de le convertir globalement, en divisantensuite le résultat de la conversion par le nombre d'actions(ou de parts) pour obtenir la valeur nominale en euros de ces actions(ou parts). Cette méthode conduirait toutefois àconserver une valeur nominale comportant de nombreux chiffresaprès la virgule pour limiter les problèmes d'arrondiset contraindrait donc les sociétés (à tout lemoinsles SA (4))à afficher dans leurs statuts une valeur nominale desactions ou des parts peu lisible par leurs actionnaires, situationque beaucoup d'entre elles voudraient éviter.

Le groupe de travail recommande donc de permettre aux entreprisesqui le souhaiteraient de ne plus mentionner la valeur nominale desactions ou des partssociales (5)dans leurs statuts.

Ainsi, sans modifier aucune des règles fondamentales dudroit positif des sociétés, tant d'un point de vuejuridique que comptable et fiscal, la suppression de l'obligationlégale de mentionner la valeur nominale des actions dans lesstatuts faciliterait non seulement la conversion du capital socialà l'euro mais également, éviterait des calculscomplexes lors d'un certain nombre d'opérationsd'ingénierie financières telles que le regroupementd'actions ou les opérations de fusion.

Dans une telle hypothèse, les actions ou les parts d'unesociété n'auraient alors plus de valeur nominalefigurant formellement dans les statuts mais représenteraientune quotité du capital social.

Ainsi, pour les quelques opérations dans lesquelles lavaleur nominale des actions ou des parts est utilisée(i.e. : augmentation du capital, remboursement des actionnaires,...), cette dernière pourrait être obtenue, commeaujourd'hui, en divisant le capital social par le nombre d'actions(ou de parts sociales).

Cette quotité du capital social calculée par actions(ou parts sociales) pourrait être valablementdésignée comme le " pair " de cesdernières et comporter de nombreuses décimales sansprésenter de difficultés dans le cadre du calcul extracomptable.

Toutefois, les sociétés ne devraient pas pouvoirfaire coexister des actions (ou parts sociales) de quotitéavec d'autres dont la valeur nominale serait fixée par lesstatuts.

Enfin, il faut souligner que plusieurs autres Etats membresenvisagent de prendre des dispositions identiques à l'occasionde l'introduction de l'euro, quand elles n'existent pasdéjà (Belgique et Luxembourg).

L'émission en dessous du pair des actions (ou des parts)anciennes :

La possibilité de ne plus mentionner la valeur nominale desactions (ou des parts) dans les statuts permet de proposer unedisposition complémentaire destinée à faciliter,selon des modalités strictes, les opérations derecapitalisation de sociétés en difficulté.

En effet, il s'agit pour une société en perte depouvoir procéder à l'émission d'actions (ou departs) en dessous de la valeur nominale des actions existanteslorsque les réserves et primes disponibles n'auront pas permisd'apurer la totalité de ces pertes. Cette technique permet dene pas procéder à une opération de " coupd'accordéon " (6); alors que lescontraintes liées à une réduction du capital etvisant à la protection des actionnaires ont étéconservées (décision de l'assembléegénérale extraordinaire, rapport des commissaires auxcomptes,...).

Cette procédure conduit en pratique à unemodification de la valeur nominale des actions - la nouvelle valeurrésultant de la moyenne de la valeur nominale des actionsanciennes et du pair des actions nouvelles émises - raisonpour laquelle elle n'est pas applicable en cas de mention de lavaleur nominale dans les statuts.

3. 2. 2. 3. L'ajustement du capitalsocial :

Les sociétés qui préféreront continuerde mentionner la valeur nominale de leurs actions ou de leurs partssociales dans leurs statuts seront contraintes, lors de la conversionen euros de cette valeur nominale, à un arrondissage durésultat de la conversion, soit au cent d'euro près,soit plus probablement à l'euro près, de façonà afficher une valeur plus lisible par leurs actionnaires.

Ces opérations se traduiront par des augmentations ou desréductions du capital qu'il convient de faciliter parl'adoption de textes nouveaux en distinguant les deuxmodalités évoquées ci-dessus.

L'arrondissage au cent d'euro près (dispositionsapplicables à toutes les personnes morales dotées d'uncapital social) :

Lorsque les opérations d'arrondissage s'effectuent au centd'euro près, en appliquant strictement les règles deconversion et d'arrondissage prévues par le règlementeuropéen fixant certaines dispositions relatives àl'introduction de l'euro, il serait opportun de transférer lacompétence de la décision d'ajustement du capital quirésulterait de ces opérations au conseild'administration, au directoire ou à la gérance.

En cas de réduction du capital et si l'on considèrenotamment que cette opération est réalisée enl'absence de pertes, le produit de l'opération devraêtre porté dans un compte de réserve indisponiblede façon à pouvoir :

Par ailleurs, l'augmentation du capital ne peut s'effectuer danscette hypothèse que par prélèvement sur lesréserves disponibles.

L'arrondissage à l'euro près :

La conversion et l'arrondissage à l'euro près de lavaleur nominale des actions ou des parts, pour obtenir une meilleurelisibilité de cette valeur, pourrait impliquer un ajustementdu capital d'autant plus important que le nombre d'actions ou departs sera élevé et leur valeur nominale faible.

Le groupe de travail a considéré enconséquence qu'il serait justifié que les actionnairesse prononcent sur le principe d'un tel ajustement tout endéléguant aux organes de direction de lasociété les décisions relatives au montant del'ajustement (7) et aux modalités deréalisation de l'augmentation ou de la réduction ducapital.

En cas d'augmentation du capital :

Remarque : il conviendrait de poursuivre la réflexionafin de savoir si cette délégation serait susceptibled'avoir une portée générale non limitéeà l'introduction de l'euro.

En cas de réduction du capital :

Cette décision, si l'on considère notamment quel'opération est réalisée en l'absence de pertes,nécessitera des allégements voire des amendements etdérogations à la procédure actuelle - notammentpour les SA et SARL - visant à :

En effet, les difficultés générées parl'existence d'arrondis de conversion toucheront toutes les structuresqui possèdent un capital social (i.e. les SA mais aussi lesSARL, les SNC ainsi que notamment les GIE s'ils en prévoientun,...). Une disposition générale les concernant etfacilitant les opérations de conversion à l'euro deleur capital social semble dès lors indispensable ;

Il convient de noter que ces propositions devraient êtreadoptées avant la fin du mois de janvier 1998 afin depermettre aux sociétés qui souhaiteraient basculer au1er janvier 1999 d'organiser le passage àl'euro de leur capital social et de leurs titres.

En conclusion

L'analyse du groupe de travail le conduit àconsidérer que la décision de convertir le capitalsocial à l'euro relève de la compétence desorganes dirigeants des sociétés (et autres groupements)si elle n'entraîne pas d'ajustement de ce dernier. En effet, ilne s'agit là que d'exprimer dans une autre unité uneseule et même monnaie, conformément au règlementeuropéen concernant l'introduction de l'euro. Ce point devraittoutefois être précisé par décret pouréviter toutes difficultés pratiques, par exemple lorsdes démarches aux greffes des tribunaux de commerce.

En ce qui concerne les modalités de conversion du capitalsocial, le groupe de travail a formulé quatre recommandations,les deux premières visant la conversion globale du capitalsocial, tandis que les deux autres sont destinées àfaciliter la conversion du capital à partir de celle de lavaleur nominale des actions. Ces recommandations sont lessuivantes :

enfin, il conviendra de prévoir unedélégation de compétence de l'assembléegénérale des actionnaires vers le conseild'administration, le directoire ou les gérants en casd'ajustement du capital rendu nécessaire par la conversion etl'arrondissage à l'euro près de la valeur nominale desactions ou des parts.

Le groupe de travail propose également, pour lessociétés ne disposant pas de réserves leurpermettant de réaliser l'ajustement par une augmentation ducapital, qu'elles puissent réaliser les ajustementsnécessaires par voie de réduction du capital, ensupprimant dans ce cas précis le droit d'opposition descréanciers. Les intérêts de ces derniers seraientnéanmoins protégés par la mise en réserveindisponible du produit de la réduction du capital.

NOTES

(1) Dans le respect del'article 6 de la 2e directive du13 décembre 1976 qui impose un seuil minimum pourles sociétés par actions.

(2) Si l'on procède àune modification à la hausse de ce montant, lessociétés dont le capital social est très prochedes seuils imposés par la loi devront alors procéderà des augmentations de capital correspondantes. Si unelégère augmentation du capital social ne semble pas ensoi poser de grandes difficultés au regard des faiblesmontants en jeu, l'on peut toutefois évoquer à ce sujetles difficultés pratiques générés par laréforme de 1984 qui visait à augmenter le capitalsocial minimal des SARL de 20 000 à 50 000 FF,et qui ne sera devenue véritablement effective que dix ansplus tard !!

(3) Ceci permettrait au surplus, etdans une certaine mesure, aux sociétés ayant un capitalsocial proche des minima légaux, mais souhaitant convertirleur capital social en euro pendant la période transitoire, deprocéder plus aisément à des réductionsde capital dans le cadre de leurs opérations de conversion etd'arrondissage.

(4) Les SARL n'ont pas obligationd'afficher la valeur nominale des parts dans les statuts.

(5) Cette possibilitéétant a priori offerte actuellement aux sociétésdont le capital social est divisé en parts sociales,l'obligation de mention de la valeur nominale dans les statuts neconcerne que les sociétés par actions (art 268 dela loi du 24 juillet 1966).

(6) Réduction puisaugmentation de capital.

(7) A titre de rappel, lors desassemblées générales qui se tiendronten 1998, la parité franc/euro ne sera pas connue.

(8) Il convient de noterque cette pratique paraît parfaitement en accord avecl'article 30 de la deuxième directive européennedu 13 décembre 1976 qui impose par principe que lesréductions de capital soient " au moinssubordonnées à une décision del'assemblée générale ". Par ailleurs,l'article 215 de la loi du 24 juillet 1966prévoit, en matière de réduction du capital, lapossibilité d'une délégation de pouvoirs del'assemblée au profit des organes dirigeants. Toutefois, ilsemble acquis que cette délégation ne puisse pas portersur le montant de la réduction ni sur le choix de laméthode. C'est pourquoi un texte semblenécessaire.


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© Ministèrede l'Économie, des Finances et de l'Industrie,18/12/97