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L'introduction de l'euro constituera un événementhistorique dans le vrai sens du terme. Elle est d'une grandeimportance à la fois politique et économique. En maqualité de commissaire chargé du marché unique,mon attention se concentrera sur la contribution que la monnaieunique apportera aux efforts sans relâche que nousdéployons pour consolider ce marché. Cette contributionsera multiple. Plus particulièrement, l'euro accroîtrala transparence du marché en facilitant la comparaison desprix et rendra les opérations transfrontalières plusintéressantes en éliminant les coûts liésà la conversion monétaire et les risques de change. Cesévolutions aideront à créer un environnementpropice à une croissance régulière et soutenablede l'économie.
À son tour, le marché unique renforcera la monnaieunique, ou plutôt l'Union économique et monétaireen général. Le marché unique est le principalvecteur de l'intégration économique dont l'UEM abesoin. Dans son récent plan d'action, la Commission proposede redoubler d'efforts jusqu'au 1er janvier 1999 afin que lemarché unique puisse donner toute sa mesure et permettre,à cette date, l'introduction de l'euro dans les meilleuresconditions possibles.
Parmi les nombreux ajustements que nécessite l'introductionde l'euro, certains importants concernent les états financiersque doivent publier les entreprises. La Commission a reconnutrès tôt qu'il fallait étudier les effets del'introduction de la monnaie unique dans ce domaine. Avec l'aided'experts nationaux, elle a élaboré le présentdocument, qui aborde les problèmes comptables liés aupassage à la monnaie unique. L'objectif de ce document estd'aider les États membres et les organismes nationaux denormalisation, mais aussi les entreprises et la profession comptable,à réaliser un basculement en douceur. Même s'ilest prévu que les pratiques comptables actuelles serontmaintenues dans la mesure du possible, des conseils sontdonnés sur des points essentiels tels que la conversion deséléments exprimés en monnaiesétrangères, le traitement des coûtsassociés au basculement, les états financiersconsolidés et les chiffres comparatifs.
Pendant le laps de temps qui nous sépare de l'introductionde l'euro, la Commission continuera à s'intéresser auxquestions comptables susceptibles de se poser. Au besoin, denouvelles recommandations pourront être proposées. Enattendant, j'espère que la profession comptable et les autrespersonnes prenant part à l'information financièreestimeront que le présent document apporte une réponsepratique et complète à leurs besoins.
1. L'introduction de l'euro changera la monnaie deprésentation de nombre d'états financiers. Elle auraégalement des conséquences pratiques pour beaucoupd'entreprises. Les services de la Commission sont de plus en plusappelés à préciser comment les entreprisespeuvent traduire au mieux ces changements dans leurs étatsfinanciers.
2. Les services de la Commission ont étudié, enconcertation avec le comité de contact des directivescomptables, les moyens de prendre en compte l'introduction de l'euroen se basant sur le cadre actuel de la législation comptable.Soucieux de faciliter une transition ordonnée et en douceurvers l'euro ainsi que d'aider les autorités comptablesnationales, les entreprises de l'Union et leurs conseillers, lesservices de la Commission publient aujourd'hui les conclusions deleur réflexion. Le présent document est lerésultat d'une série de consultations auxquelles ontparticipé notamment les services de la Commission, lecomité de contact des directives comptables et laFédération des experts comptables européens.Chacune de ces trois instances a consulté ses mandants. Ledocument reflète le large consensus qui s'estdégagé au sein du comité de contact desdirectives comptables au sujet des problèmes comptablessoulevés par l'introduction de l'euro.
3. Les principales conclusions de cet exercice sont les suivantes:
a. le traitement comptable de l'introduction de l'europourra être assuré dans le cadre actuel de lalégislation comptable communautaire;
b. l'introduction de l'euro n'obligera ni à adopter denouveaux actes législatifs communautaires ni à modifierles directives en vigueur ou encore à harmoniser davantage lesnormes comptables; c. les États membres peuvent recourir auxméthodes comptables actuellement autorisées par lesdirectives en vigueur pour s'adapter au passage à l'euro.
4. Le comité de contact des directives comptables est unorgane qui a été créé par la Commission,en application de la quatrième directive (78/660/CEE) et de laseptième directive (83/349/CEE) sur le droit dessociétés. Sa mission consiste à faciliterl'application harmonisée des directives comptables, par lebiais de réunions périodiques où sonttraités notamment les problèmes pratiquessoulevés par l'application de ces directives. Par ailleurs, lecomité de contact conseille la Commission, sinécessaire, au sujet des compléments ou desmodifications à apporter aux directives comptables. Lecomité de contact est composé de représentantsdes États membres et de la Commission.
5. Une section introductive fournit les indicationsnécessaires sur le contexte dans lequel s'inscrit le document.Elle présente les différentes étapes del'introduction de l'euro (paragraphes 13 et 14) et décrit lecadre juridique de cette introduction, en mettant en évidenceles principales dispositions des actes législatifsproposés qui ont trait à la comptabilité(paragraphes 15 à 23).
6. Une grande partie des aspects comptables de l'introduction del'euro concerne la conversion des élémentslibellés en monnaies étrangères. Les paragraphes24 à 28 font le point des règles communautaires envigueur dans ce domaine. La question est complexe, du fait del'existence de différentes méthodes de conversion,appliquées de façon variable d'État membreà État membre. Cette section met également enévidence les dispositions communautaires régissant lamatière et explique comment les principes comptables sontappliqués à l'heure
actuelle à la conversion des élémentslibellés en monnaies étrangères (paragraphes 31à 43).
7. La section suivante (section IV) propose certainesmodalités d'application de ces principes àl'introduction de l'euro. Deux points essentiels méritentd'être notés:
a. d'abord, le taux de conversion fixe devra tenir lieu de taux declôture lors de l'établissement des comptes annuels desexercices prenant fin le 31 décembre 1998. Les paragraphes 48à 50 expliquent pourquoi;
b. ensuite, l'introduction de l'euro aura souvent une incidencesur le compte de profits et pertes. Il s'agit clairement d'unequestion importante pour les entreprises et leurs conseillers, ainsique pour les autorités nationales. La nature d'unévénement économique doit constituer lecritère déterminant de l'appréciation de sonimpact sur le compte de résultat (paragraphe 68).
8. Le document examine certaines questions particulières,telles que l'interprétation stricte de la notionconventionnelle de coût historique (paragraphes 70 et 71), lacomptabilisation des contrats de change à terme (paragraphes72 et 73) et les différentes méthodes de consolidation(paragraphes 74 à 81).
9. La comptabilisation des coûts liés àl'introduction de l'euro devra tenir compte du fait que la plupart deces coûts sont comparables à des coûts ordinaires(paragraphes 82 à 87). Il en découle que lamajorité d'entre ne peuvent être enregistrés dansdes comptes de produits ou de charges exceptionnels. Certains peuventcependant être capitalisés. En particulier, la questionest posée de savoir si des provisions peuvent êtreconstituées pour couvrir ces coûts. Les articlespertinents des directives comptables, ainsi que d'autres documents,sont examinés dans ce contexte.
10. Les paragraphes 88 à 91 soulèvent la question dela présentation, dans les états financiers, de chiffrescomparatifs en euros se rapportant aux exercices antérieurs.La solution proposée est d'appliquer les taux de conversionirrévocablement fixés. Les utilisateurs des comptes etles analystes devront garder à l'esprit les fluctuationspassées des taux de change lorsqu'ils auront à comparerdes états financiers initialement libellés dans desmonnaies différentes.
11. Un autre problème examiné concerne laprésentation des comptes des entreprises dont l'exercicesocial ne coïncide pas avec l'année civile (paragraphe92). Dans certains cas, l'introduction de l'euro constituera unévénement crucial survenant après laclôture du bilan et nécessitant des mesures depublicité appropriées (paragraphe 93).
12. La section V du document précise que les Étatsmembres qui souhaiteraient donner des orientationscomplémentaires ou modifier directement les dispositions envigueur ne pourront s'écarter du cadre juridique actuel desdirectives comptables (paragraphes 95 et 96). Certains principesdestinés à faciliter une transition en douceur sontproposés (paragraphes 97 à 100). Enfin, un domaineprécis, dans lequel il y aura lieu de modifier quelque peu lesdirectives comptables, à savoir celui des seuils quantitatifsdéfinissant les petites et moyennes entreprises, estévoqué.
13. Le passage à la monnaie unique se déroulera entrois étapes, pour lesquelles des dates précises ontété fixées:
a. Étape A &endash; Lancement de l'unionéconomique et monétaire: en 1998, dès que lespays prenant part à l'UEM seront connus, la Banque centraleeuropéenne sera instituée. Les conditions de lapolitique monétaire et de change unique seront définieset la production de billets de banque libellés en euros pourracommencer. Tout au long de cette étape, les préparatifss'accélèreront dans les pays participants, notamment auniveau des administrations, des banques et des établissementsfinanciers. Globalement, l'économie continuera àfonctionner comme auparavant, autrement dit, sur la base des monnaiesnationales;
b. Étape B &endash; Démarrage effectif de l'unionéconomique et monétaire: cette étape, quis'achèvera le 31 décembre 2001, commencera le 1erjanvier 1999, date à laquelle les taux de conversion entrel'euro et les unités monétaires nationales desÉtats membres participants seront irrévocablementfixés, l'euro devenant une monnaie à partentière. Les monnaies des États membres participantsseront remplacées par l'euro, qui sera exprimé àla fois dans ses propres unités (un euro) et subdivisions (100cents) et en unités monétaires nationales,correspondant aux anciennes monnaies nationales des Étatsmembres participants.
Les agents économiques pourront également commencerà effectuer des transactions libellées en euros. Il y abeaucoup de chances que les entreprises les plus présentes surles marchés international et intracommunautaire optent lespremières pour une conversion de tout ou partie de leursopérations. Les administrations qui n'auront pasdéjà franchi le pas continueront aussi àpréparer activement leur propre passage à l'euro. Ellesfourniront aux opérateurs et aux consommateurs lesinformations nécessaires sur l'introduction de la monnaieunique;
c. Étape C &endash; Basculement définitif versl'euro:
I) Au délà du 31 décembre 2001,tout montant encore libellé dans l'unité nationale d'unÉtat membre participant sera réputélibellé en unités euros, selon le taux de conversionofficiel;
II) Le 1er janvier 2002 au plus tard et en peu de temps (dans undélai à déterminer par chaque Étatmembre, mais ne pouvant dépasser 6 mois), les nouveaux billetset les nouvelles pièces libellés en euros seront mis encirculation en remplacement des billets et pièceslibellés dans les anciennes unités monétairesnationales. Cette phase ne doit pas durer plus qu'il n'eststrictement nécessaire, afin de réduire au minimum lescomplications que pourrait occasionner aux utilisateurs le maintienprolongé des unités monétaires nationales,parallèlement à la monnaie unique. L'opérationprendra fin le 1er juillet 2002 (au plus tard), date àlaquelle seuls les billets et pièces libellés en euroauront cours légal dans les États membres participants.
14. Le calendrier des trois étapes précitéeset les décisions adoptées à chacune de cesétapes auront une grande importance du point de vue desétats financiers publiés par les entreprises.
15. Le 16 octobre 1996, la Commission européenne aadressé au Conseil deux propositions relatives au cadrejuridique de l'utilisation de l'euro. Après examen par ungroupe de travail du Conseil, les deux textes ont reçu lasanction politique du Conseil européen de Dublin, le 12décembre 1996. Ces deux propositions se présententcomme suit:
a. Un règlement du Conseil, fondé sur l'article 235du Traité, contenant les dispositions qu'il faut mettre envigueur le plus vite possible afin de garantir lasécurité juridique nécessaire au marchépour les premiers stades de la préparation du passage àl'euro. Il s'agit notamment de l'équivalence, au taux de unpour un, entre l'ECU panier et l'euro, de la continuitédes instruments juridiques ainsi que des règles de conversionet d'arrondi, et b. Un règlement du Conseil, fondé surl'article 109 L, paragraphe 4, du Traité, qui constitue labase juridique habilitant le Conseil à prendre les mesuresnécessaires à l'introduction rapide de l'euro; cerèglement fixe une série de règlesmonétaires à l'intention des États membresparticipants. Il ne pourrra, toutefois, être adoptéqu'après la décision qui établira, audébut de 1998, la liste de ces États.
Ce cadre juridique confirme que l'euro sera la monnaie unique desÉtats membres participants à partir du 1er janvier 1999et il garantit la sécurité juridique nécessaireà tous les agents économiques.
16. Les deux propositions présentées par laCommission contiennent une série de principes fondamentaux quiauront une incidence sur les états financiers publiéspar les entreprises: a. l'euro remplace les monnaies des Étatsmembres participants selon les taux de conversion fixes applicablesà partir du 1er janvier 1999 (article 2 et article 3 durèglement fondé sur l'article 109 L, paragraphe 4 duTraité); b. à partir du 1er janvier 1999, touteréférence à l'ECU figurant dans uninstrument juridique est remplacée par uneréférence à l'euro au taux de un euro pour unECU (article 2 du règlement fondé sur l'article235 du Traité); c. lorsqu'un instrument juridique comporte uneréférence à une unité monétairenationale, cette référence est aussi valable que s'ils'agissait d'une référence à l'euro (article 6du règlement fondé sur l'article 109 L, paragraphe 4,du Traité); d. l'introduction de l'euro n'a pas pour effet demodifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer oude dispenser de son exécution, et elle ne donne pas àune partie à un instrument juridique le droit de le modifierou d'y mettre fin unilatéralement. Toutefois, laliberté contractuelle étant préservée,cette disposition n'empêche aucune convention entre les parties(article 3 du règlement fondé sur l'article 235 duTraité); e. toute somme libellée dans l'unitéeuro ou dans l'unité monétaire nationale d'unÉtat membre participant donné, et àrégler dans cet État membre en créditant uncompte du créancier, peut être versée par ledébiteur dans l'unité euro ou dans l'unitémonétaire nationale de l'État membre concerné(sous réserve, une fois encore, de toute convention concluepar les parties) (article 8, paragraphe 3, du règlementfondé sur l'article 109 L, paragraphe 4, du Traité).
17. Dans l'exposé des motifs de la Commission, on souligneque les propositions de règlements du Conseil créent unéquilibre entre le principe de "ni obligation" et le principede "ni interdiction", relatifs à l'utilisation del'unité euro, tels qu'établis dans le scénariode référence décidé par le Conseileuropéen de Madrid. On y confirme également que l'UEMne peut être qualifiée ni d'événementimprévisible ni de bouleversement des circonstances.Étant donné que l'introduction de l'euro ne justifiepas que soit invoqué le "principe de frustration", le cadrejuridique confirme la continuité des instruments juridiques.
18. Sur le plan comptable, il est important de déterminerles compétences accordées aux États membres, paropposition à la liberté laissée aux entreprisesau cours de l'étape B (entre le 1er janvier 1999 et le 31décembre 2001), en ce qui concerne l'utilisation del'unité monétaire nationale ou de l'unité eurodans les comptes annuels et les comptes consolidés.
19. Dans le cadre juridique, le principe fondamental applicablependant la période de transition est que les actes àexécuter en vertu d'instruments juridiques stipulantl'utilisation de l'une des unités monétairesautorisées l'unité monétaire nationale oul'unité euro sont exécutés dans laditeunité monétaire, sauf convention contraire des parties(article 8, paragraphe 1, du règlement fondé surl'article 109 L paragraphe 4, du Traité). Cette règlegarantit que les agents économiques utiliseront uniquementl'unité monétaire de leur choix. Des exceptionsà ce principe ont été prévues. L'article8, paragraphe 3, du règlement fondé sur l'article 109L, paragraphe 4, du Traité autorise les débiteursà régler leurs dettes en monnaie scripturale par despaiements libellés en unités euros ou dansl'unité monétaire nationale de l'État membreconcerné. Les banques sont tenues de convertir ces paiementsdans l'unité de compte du créancier. L'article 8,paragraphe 4, du règlement fondé sur l'article 109 L,paragraphe 4, du Traité autorise les États membresà prendre les mesures nécessaires pour convertirl'encours de la dette ou pour permettre aux marchésorganisés de substituer l'unité euro à leurunité de compte. En dehors des exceptions expressémentprévues à l'article 8, paragraphe 3 et paragraphe 4,les États membres peuvent autoriser l'utilisation del'unité euro mais ils ne peuvent l'imposer que sur la base denouvelles mesures législatives communautaires (article 8,paragraphe 5, du règlement fondé sur l'article 109 L,paragraphe 4, du Traité).
20. Les comptes annuels et les comptes consolidés desentreprises doivent être publiés conformément auxlégislations nationales des États membresconcernés (article 47 de la quatrième directive. Danscertains États membres, les dispositions nationales pourraientne pas laisser aux entreprises le libre choix de la monnaie deprésentation. Il se pourrait également que lesregistres du commerce de certains États membres ne soient pasen mesure, au début de l'étape B, d'accepter descomptes annuels et des comptes consolidésprésentés autrement que dans l'unitémonétaire nationale. Les entreprises établies dans l'unde ces États membres ne pourront donc publier des comptesprésentés dans l'unité euro qu'avecl'autorisation dudit État. À défaut de cetteautorisation, elles devront continuer à présenter leurscomptes dans l'unité monétaire nationale.
21. Les États membres peuvent autoriser les entreprisesà publier leurs comptes dans l'unité euro au cours del'étape B, mais ils ne peuvent les y obliger. L'utilisation del'euro ne peut être imposée qu'en vertu de nouvellesdispositions communautaires.
22. Les principes de "ni obligation" et "ni interdiction" relatifsà l'utilisation de l'euro ont été établispar le Conseil européen de Madrid. Ils doivent êtreappliqués aussi bien par les agents économiques que parles États membres. Il faudra donc inévitablementaccepter des compromis entre la liberté des agentséconomiques et celle des États membres.
23. En vertu de la directive 90/604/CEE, les entreprises de laCommunauté qui publient des comptes annuels ou des comptesconsolidés présentés dans une unitémonétaire nationale ont le droit de publier un jeusupplémentaire de comptes libellés en écus. Dece fait, dès le 1er janvier 1999, ces entreprises auront ledroit de présenter ce deuxième jeu de comptes enunités euros.
La présente section passe en revue les règles envigueur en matière de conversion des élémentslibellés en monnaies étrangères. Elle commencepar un aperçu des directives comptables européennes etpoursuit par un examen des différentes méthodes deconversion, sous trois aspects: les comptes annuels, les comptesconsolidés, et la conversion de convenance.
25. Plusieurs directives comptables ont étéadoptées dans le cadre du programme d'harmonisation du droitdes sociétés. Ces directives sont contraignantes pourles États membres destinataires en ce qui concerne lesrésultats à atteindre, mais elles leur laissent lelibre choix de la forme et des méthodes.
26. Les dispositions relatives à l'établissement descomptes annuels et des comptes consolidés sont contenuesrespectivement dans la quatrième directive (78/660/CEE) et laseptième directive (83/349/CEE). Celles-ci établissentdes principes généraux et particuliers enmatière de comptabilisation et de format desdéclarations, mais elles n'abordent pas expressément laquestion de la conversion des éléments libellésen monnaies étrangères. Néanmoins, l'article 43,paragraphe 1, point 1, de la quatrième directive et l'article34, paragraphe 1, de la septième directive exigent que desindications soient fournies sur les méthodes de conversion desmontants exprimés en monnaie étrangère. Laquatrième directive établit en outre le principe deprudence et le principe d'indépendance des exercices, qui ontégalement une incidence importante sur la conversion (on sereportera en outre au document intitulé "Comité decontact sur les directives comptables examen de la concordance entreles normes comptables internationales et les directives comptableseuropéennes", Commission européenne,Bruxelles/Luxembourg 1996, paragraphe 37). 27. L'article 39 de ladirective du Conseil concernant les comptes annuels et les comptesconsolidés des banques et autres établissementsfinanciers ("directive sur les comptes annuels des banques"86/635/CEE) fixe, à l'intention des banques et autresétablissements financiers, des règles de conversion deséléments exprimés en monnaiesétrangères. Cet article prévoit que leséléments d'actif ou de passif libellés enmonnaies étrangères sont convertis au cours au comptanten vigueur à la date de clôture du bilan. Toutefois, lesÉtats membres peuvent permettre ou prescrire que leséléments d'actif ayant le caractèred'immobilisations financières et les actifs corporels etincorporels qui ne sont pas spécifiquement couverts sur unmarché au comptant ou sur un marché à termesoient convertis aux cours en vigueur à la date de leuracquisition. Les postes "intérêts et produitsassimilés" et "intérêts et chargesassimilées" comprennent tous les produits et chargesdécoulant d'opérations à terme couvertes,échelonnés sur la durée effective del'opération et ayant le caractèred'intérêts (article 29, paragraphe 3, de la directivesur les comptes annuels des banques). Sans préjudice de cettedisposition, les différences entre la valeur comptable deséléments d'actif ou de passif et des opérationsà terme, d'une part, et les montants résultant de laconversion, d'autre part, doivent être portées au comptede profits et pertes. Les États membres peuvent permettre quecertaines différences de change positives ne soient pasportées au compte de profits et pertes. Les Étatsmembres peuvent permettre ou prescrire que les différences deconversion provenant de la consolidation soient imputées, entout ou partie, aux réserves consolidées.
28. En 1995, le Forum consultatif de la comptabilité aélaboré un document sur la conversion deséléments libellés en monnaiesétrangères. Pour de plus amples informations, on sereportera à ce document ("Document du Forum consultatifcomptable Conversion des éléments libellés enmonnaies étrangères", Commission européenne,Bruxelles/Luxembourg 1995).
29. L'objectif de la conversion des élémentsexprimés en monnaies étrangères est d'incorporerdans les comptes annuels ou les comptes consolidés d'uneentreprise les opérations effectuées par celle-ci enmonnaies étrangères ainsi que les comptes de sesétablissements étrangers. Les élémentsd'actif et de passif, les produits, les charges, lesbénéfices et les pertes mesurés oulibellés dans une monnaie étrangère doiventêtre convertis dans la monnaie de présentation, du faitqu'il est impossible de combiner, d'ajouter ou de soustraire desmesures effectuées dans des monnaies différentes.
30. Les termes ci-après sont employés dans leprésent document avec la signification suivante. Lesdéfinitions formulées par le Forum consultatif de lacomptabilité ont été employées dans lamesure du possible:
¥ monnaie de présentation: monnaie dans laquelle sontlibellés les comptes annuels et les comptes consolidésprésentés par les entreprises;
¥ taux de change: taux auquel deux monnaies sontéchangées;
¥ taux de clôture: le cours au comptant en vigueur à ladate du bilan;
¥ taux de conversion fixe: le taux de change irréversiblementfixé entre l'unité euro et l'unitémonétaire nationale d'un État membre participant;
¥ contrat de change à terme: convention donnant le droit oul'obligation d'échanger deux monnaies différentesà un cours convenu, à une date précise ou aucours d'une période future donnée;
¥ éléments monétaires: disponibilités etcréances et dettes (y compris les éléments dehors bilan), à recevoir ou à payer, portant sur desmontants fixés ou susceptibles de l'être. Tous lesautres éléments d'actif et de passif sont nonmonétaires;
¥ établissement étranger: filiale, entrepriseassociée, entreprise commune ou succursale dont lesactivités sont exercées totalement ou pour une partiesubstantielle dans une monnaie étrangère,c'est-à-dire une monnaie autre que celle de l'entreprise quiprésente les états financiers;
¥ investissement net dans un établissement étranger:participation effective que l'entreprise détient dans cetétablissement, correspondant à sa part de l'actif netde l'établissement considéré; sous certainesconditions, les prêts intragroupes et autreséléments différés peuvent êtreconsidérés comme éléments de laparticipation effective de l'entreprise mère;
¥ conversion: processus consistant à exprimer dans la monnaiede présentation de l'entreprise les montants libellésou mesurés dans une monnaie étrangère. Peuts'appliquer aussi bien aux transactions individuelles qu'àl'ensemble des comptes annuels;
¥ comptes annuels: voir définition figurant à l'article2 de la quatrième directive;
¥ comptes consolidés: voir définition figurant àl'article 16 de la septième directive;
¥ États membres participants: les pays qui, en vertu du cadrejuridique de l'utilisation de l'euro, adoptent la monnaie uniqueconformément au traité instituant la Communautéeuropéenne;
¥ unités monétaires nationales: les unitésmonétaires des États membres participants, tellesqu'elles sont définies le jour précédantl'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Unionéconomique et monétaire;
¥ unités euros: unités de la monnaie unique telle quedéfinie par le règlement concernant l'introduction del'euro, qui entrera en vigueur le premier jour de la troisièmephase de l'Union économique et monétaire.
31. Le processus de conversion des élémentslibellés en monnaies étrangères comporte deuxprocédures. La première consiste à convertirdans la monnaie de présentation d'une entreprise desopérations et des éléments d'actif et de passifexprimés dans une monnaie étrangère. La secondeconsiste à convertir dans la monnaie de présentationd'une entreprise mère les états financiers de sesétablissements étrangers.
32. En général, toutes les opérations enmonnaies étrangères effectuées par uneentreprise sont, à certaines exceptions près,converties dans la monnaie locale de cette entreprise au cours envigueur le jour de la transaction. Parfois, l'utilisation d'un coursmoyen pour un exercice donné constitue une pratiqueacceptable, si le taux de change ne varie pas sensiblement au coursde l'exercice considéré.
33. À la date d'établissement du bilan, les actifset passifs monétaires libellés en monnaiesétrangères doivent être convertis dans la monnaiede présentation. Trois méthodes sont courammentappliquées à cet effet dans l'Union européenne:
a. les éléments monétaires sontconvertis au taux de clôture et les différences dechange positives et négatives sont comptabilisées enprofits et pertes;
b. les éléments monétaires sont convertis autaux de clôture. Les différences négatives sontportées au compte de résultats. Les différencespositives sont différées et inscrites sous une rubriquedistincte du bilan;
c. en cas de différences de change négatives, leséléments monétaires sont convertis au taux declôture et les différences négatives sontinscrites au compte de profits et pertes. En cas dedifférences de change positives, les élémentsmonétaires sont convertis au cours historique, avec pourconséquence que les différences positives ne sont pascomptabilisées. Dans tous les cas, les élémentsnon monétaires sont toujours convertis au cours en vigueur lejour de leur acquisition ou de leur dernièreréévaluation
34. Il y a lieu de noter que les méthodes décritesau paragraphe précédent sont assorties de certainesmodalités, en particulier pour ce qui concerne la compensationdes différences positives et des différencesnégatives liées à des éléments del'actif et du passif libellés dans la même monnaie, lanature et les échéances de ces élémentsde l'actif et du passif, ainsi que les transactions couvertes. Uneexception notable est constituée par les règles deconversion fixées par la directive sur les comptes annuels desbanques. Celle-ci établit une distinction entre l'"actifimmobilisé" (qui comprend les éléments d'actifdétenus à titre d'immobilisation financière,ainsi que les éléments d'actif corporels etincorporels) et l'"actif circulant", aux fins de la conversion deséléments libellés en monnaiesétrangères.
35. Un traitement spécial est parfois autorisé, souscertaines conditions, pour les différences de change relativesà des crédits en monnaie étrangèreservant à couvrir un investissement dans unétablissement étranger. En fonction de laréglementation nationale applicable, deux traitementsdifférents sont envisageables: soit, il y a compensation entreles différences de change relatives au crédit et cellesqui concernent l'investissement, soit, les différencesdécoulant de la conversion du crédit sont inscritesà un poste distinct du bilan et amorties ultérieurementpar le biais du compte de profits et pertes.
36. Les différences de change liées aux contrats dechange à terme sont, d'ordinaire, imputées aurésultat de l'exercice. Dans certains cas, lorsque le contratde change à terme sert à couvrir deséléments de l'actif ou du passif ou des transactionsfutures, les différences de change peuvent êtredifférées. Dans cette hypothèse, elles serontcomptabilisées en profits et pertes à un stadeultérieur.
37. Il découle des différentes règles deconversion abordées ci-dessus que tous leséléments monétaires ne sont pas convertis autaux de
clôture. En pratique, cela peut avoir les effet suivants:dans les comptes annuels établis par une entreprise, parexemple le 31 décembre 1995, tous les élémentsmonétaires ne seront pas convertis aux taux de change envigueur le 31 décembre 1995. Ainsi, un crédit enmonnaie étrangère figurant dans ces comptes pourraitêtre converti à son cours historique du 17 octobre 1987,date à laquelle l'entreprise a reçu le crédit.Si l'entreprise convertissait le montant du crédit au cours envigueur le 31 décembre 1995, il en résulterait unedifférence de change.
38. Les états financiers des établissementsétrangers doivent être convertis dans la monnaie deprésentation de l'entreprise mère, de façonqu'ils puissent être incorporés aux comptesconsolidés. Il existe deux méthodesgénéralement acceptées pour consolider lesétablissements étrangers: la méthode du taux declôture/investissement net et la méthode temporelle.
39. La méthode du taux de clôture/investissement netconsiste à considérer comme un tout leséléments de l'actif et du passif del'établissement étranger et à les convertir autaux de clôture. Le compte de profits et pertes est converti autaux de change moyen de l'exercice ou au taux de clôture.L'établissement étranger est considérécomme une entité distincte et indépendante, qui n'estpas intégrée à l'entreprise mère. Lesdifférences de change résultant de l'application decette méthode sont appelées "écarts deconversion". Ceux-ci sont imputés directement aux capitauxpropres du groupe consolidé, parce qu'ils résultentuniquement de la conversion des états financiers et non pasdes activités de l'entreprise. Le montant cumulé desécarts de conversion doit être incorporé aurésultat au plus tard lors de l'exercice au cours duquel seproduit la cession ou la liquidation de l'établissementétranger.
40. Dans le cadre de la méthode temporelle,l'établissement étranger est traité comme s'ilfaisait partie intégrante de l'entreprise mère. Celasignifie que chaque élément des états financiersde l'établissement étranger est converti comme s'ildécoulait d'opérations conclues directement parl'entreprise mère. Les éléments de l'actif et dupassif de l'établissement étranger sont donc convertisau taux historique, qui correspond au taux de change en vigueurà la date de leur acquisition ou de leur dernièreréévaluation. Les éléments du compte derésultat sont, selon leur nature, convertis au taux aucomptant, à un taux moyen ou au taux historique. Leséléments monétaires sont convertis, en fonctionde la politique comptable de l'entreprise mère àl'égard de l'élément considéré, autaux historique ou au taux de clôture.
41. La méthode temporelle est appliquée lorsque lesactivités de l'établissement étrangerdépendent davantage de l'environnement économique de lamonnaie de l'entreprise mère que de son propre environnement.Lors de la consolidation, l'entreprise mère comptabiliseà leur coût historique, dans sa propre monnaie deprésentation, les éléments d'actif et de passifde l'établissement étranger non convertis au taux declôture.
42. La conversion de convenance ne sert pas à mesurer lesperformances financières ou à évaluer leséléments de l'actif ou du passif. Elle vise simplementà présenter les états financiers dans unemonnaie connue de l'utilisateur. Par exemple, la plupart desinvestisseurs allemands actionnaires de sociétésmexicaines apprécieraient que l'on convertisse endeutschemarks les informations financières libellées enpesos mexicains. Dans ce type de conversion, tous leséléments des états financiers sont convertisà un taux unique, en principe le taux de clôture. S'ilsouhaite tirer des conclusions sur la base de ces informations,l'utilisateur doit encore tenir compte des particularités desprincipales monnaies dans lesquelles l'entreprise a exercé sesactivités et de la monnaie dans laquelle lesévaluations initiales ont été effectuées.
43. Les états financiers présentés enécus, comme le permet la directive 90/604/CEE, constituent unexemple de conversion de convenance. Comme le prévoitdéjà la directive en question, le taux de conversionappliqué doit être indiqué dans l'annexe.
44. Les effets de l'introduction de l'euro dépendront desconditions particulières de chaque entreprise, ainsi que deson environnement. Le cas des entreprises dont les comptes sontprésentés dans la monnaie de l'un des Étatsmembres non participants est abordé au paragrapheconsacré à ces pays. En ce qui concerne lesétats financiers exprimés dans la monnaie d'unÉtat membre participant, les effets du passage à l'eurosont examinés, d'abord pour les entreprises qui fontexclusivement usage de leur monnaie nationale, puis pour celles quieffectuent des transactions en monnaies étrangères.
45. Certaines entreprises n'utilisent aucune monnaieétrangère dans le cadre de leurs activités.Elles n'ont donc, jusqu'à présent, jamais eu àeffectuer une conversion, simplement parce que cela n'étaitpas nécessaire. À présent, toutefois, cesentreprises vont devoir convertir leurs comptes dans l'unitéeuro. Cette conversion ne constitue pas uneréévaluation des éléments de l'actif etdu passif de ces entreprises. En fait, ces élémentsseront simplement exprimés dans une nouvelle unitémonétaire; cette opération peut donc êtrecomparée à une conversion de convenance, à celaprès que, dans le cas présent, il s'agit d'uneconversion irréversible.
46. La procédure à suivre est relativement simple.Il suffit de convertir en euros tous les éléments del'actif, du passif et des fonds propres, sur la base d'un taux deconversion fixe. Cette opération n'entraînera, pardéfinition, aucune différence de change pour lesentreprises concernées.
47. Appartiennent à cette catégorie les entreprisesqui exercent directement une partie de leurs activités enmonnaies étrangères et celles qui détiennent uneparticipation dans un établissement à l'étranger(succursale ou filiale). Ces entreprises doivent procéderà des conversions lors de l'élaboration de leurscomptes annuels ou de leurs comptes consolidés.
Date de lancement de l'euro
48. La date officielle du lancement de l'euro est le 1er janvier1999. À cette date (au plus tard), les taux de conversionfixes entre l'unité euro et les unitésmonétaires nationales seront annoncés.Indépendamment de la date exacte de cette annonce, les taux deconversion fixes devront tenir lieu de taux de clôture dans lescomptes annuels et les comptes consolidés relatifs auxexercices sociaux prenant fin le 31 décembre 1998, et ce pourles raisons suivantes:
a. la décision fixant ces taux de conversionsera arrêtée en 1998. L'annonce ultérieure decette décision jettera un éclairagesupplémentaire sur une situation existant déjàà la date de clôture de l'exercice 1998 et devant, de cefait, être prise en compte. Étant donné que lesévénements économiques dictant le choix des tauxde conversion fixes se seront produits au cours de 1998, il convientque ces événements soient enregistrés au coursde l'exercice comptable correspondant;
b. tout élément de l'actif ou du passiflibellé dans une autre unité monétairenationale, n'ayant été ni cédé niréglé avant la clôture de l'exercice prenant finle 31 décembre 1998, ne pourra être cédéou réglé par la suite qu'aux taux de conversion fixes.En appliquant ces taux aux comptes annuels et aux comptesconsolidés établis au 31.
décembre 1998, les entreprises fourniront donc l'image laplus fidèle de la réalité économiqueà la date du bilan; c. les taux de change du marchéauront probablement convergé totalement vers les taux deconversion fixes, puisque l'article 109 L, paragraphe 4, duTraité prévoit que la fixation irrévocable destaux de conversion ne modifie pas, en soi, la valeur externe del'écu.
49. La non-application des taux de conversion fixes en tant quetaux de clôture au 31 décembre 1998 comporteraitplusieurs inconvénients:
a. les états financiers ne refléteraientpas correctement la situation économique réelle, dansla mesure où les taux de conversion fixes sont effectivementarrêtés le 31 décembre 1998;
b. si les taux de conversion fixes ne tiennent pas lieu de taux declôture à la date du 31 décembre 1998, desdifférences de change entre les monnaies des Étatsmembres participants devront être portées en compte en1999 ou lors des exercices ultérieurs. Une telle prise encompte différée, à tout moment de lapériode de détention résiduelle ou lors de laliquidation ou de la cession des éléments sous-jacents,pourrait provoquer des fluctuations imprévisibles du compte deprofits et pertes, réduisant l'utilité des étatsfinanciers, notamment parce que ces différences de changerésultant de variations antérieures des taux seraientcomptabilisés dans un exercice au cours duquel les taux enquestion ne pourraient, par définition, même plusfluctuer;
c. la constatation des différences de changenégatives entre monnaies participantes seraitdifférée au moins jusqu'en 1999, contrairement auprincipe de prudence, et
d. les états financiers des sociétésétant souvent publiés six à douze moisaprès la clôture de l'exercice, les comptes incorporantles effets de l'adoption des taux de conversion fixes ne seraient paspubliés avant le second semestre de l'an 2000.
50. Il n'y a aucun avantage à supposer que lesdifférences de change se réalisent à une dateultérieure (par exemple, en 1999), car cela ne modifie nin'atténue sensiblement les effets de l'introduction des tauxfixes. Lorsque les différences de change cumuléesatteignent un niveau élevé, il existe desméthodes plus appropriées pour atténuer l'impactde leur réalisation (à cet égard, on sereportera au paragraphe 70).
Réalisation des différences de change
51. Les taux de change entre les monnaies nationales desÉtats membres participants et l'euro seront fixésirrévocablement. En fait, après l'introduction del'euro, il n'existera plus que des taux de conversion entreunités monétaires nationales. Cela signifie qu'il n'yaura plus aucun risque de change entre les monnaies participantes.Les différences de change existant entre ces monnaies serontdevenues permanentes, puisqu'elles ne pourront plus varier. Enapplication des principes fondamentaux de la quatrièmedirective, à savoir les principes de prudence etd'indépendance des exercices, ces différences serontréalisées.
52. En vertu du principe de prudence, les pertes de change sur leséléments monétaires d'actif et de passifdoivent, en général, être portées encompte immédiatement. Les gains de change sur passifsmonétaires doivent également êtrecomptabilisés sur le champ, parce qu'ils réduisent lesmontants qui devront êttre payés en fin de compte. Laréalisation des gains de change relatifs à ceséléments ne fait aucun doute, puisque les étatsfinanciers reposent sur l'hypothèse que le règlementdes éléments du passif s'effectue à la dated'échéance, à leur valeur nominale.
53. Pour ce qui concerne les actifs monétaires, il peutexister un certain risque de crédit; dans
cette hypothèse, on pourrait faire objection à laprise en compte immédiate des gains de change. Toutefois, iln'y a aucun rapport entre la prise en considération du risquede crédit et la constatation des gains de change. On peut doncaffirmer que les gains de change relatifs aux élémentsmonétaires de l'actif doivent être comptabiliséset que la prise en considération des risques de créditdoit constituer une opération distincte.
54. Le présent document établit une distinctionentre réalisation et constatation. Par "réalisation",on entend l'événement économique qui rendirréversible une différence de change, tandis que lanotion de "constatation" désigne le traitement comptable decette différence.
55. L'événement économique constituépar la fixation irréversible du taux de conversion entre lesmonnaies participantes détermine la réalisation desécarts de conversion entre ces monnaies. Le choix de lamonnaie de présentation, de l'unité euro ou del'unité monétaire nationale ne change rien au faitqu'en l'absence de tout risque de change, il y a réalisationdes différences de change entre les monnaies des Étatsmembres participants. Tel est aussi le cas des entreprises quicontinuent à présenter leurs comptes dansl'unité monétaire nationale.
56. De même, il y a réalisation desdifférences de change, que celles-ci soient liéesà des éléments monétaires à courtterme ou à des éléments monétairesà long terme. Les taux de conversion sont fixés pources deux catégories d'éléments et lesdifférences de change sont, par conséquent, àconsidérer comme réalisées pour les deuxcatégories.
57. Après l'introduction de l'euro, il seraindifférent, d'un point de vue comptable, qu'une entrepriseétablisse ses comptes dans l'unité euro ou dans uneunité monétaire nationale. Le résultat seraidentique dans les deux cas, étant donné que le taux deconversion entre l'unité euro et l'unitémonétaire nationale restera le même à toutmoment. 58. La situation de l'ECU est particulière,parce que celui-ci est une monnaie panier, composée desmonnaies nationales des États membres. Lorsque l'euro auraremplacé l'ECU au taux de un pour un, le taux deconversion entre l'ECU et les monnaies des Étatsmembres participants sera également fixe. Lesdifférences de change entre l'ECU et les monnaiesparticipantes seront donc aussi réalisées.
59. L'introduction de l'euro ne modifie pas la relation existanteentre l'unité monétaire d'un État membreparticipant et celle d'un pays non participant. Les deux monnaiescontinuent de fluctuer l'une par rapport à l'autre et letraitement des différences de change résultant de cetterelation peut rester inchangé.
Éléments monétaires
60. Les éléments de l'actif et du passif d'uneentreprise peuvent être classés comme monétairesou non monétaires. Par "élémentsmonétaires", on entend les disponibilités et lescréances et dettes (y compris les éléments dehors bilan), à recevoir ou à payer, portant sur desmontants fixés ou susceptibles de l'être. Tous lesautres éléments d'actif ou de passif sont nonmonétaires.
61. Pour les entreprises relevant de la directive sur les comptesannuels et les comptes consolidés des banques (86/635/CEE),les règles complémentaires de l'article 39 de laditedirective, concernant les immobilisations financières, lesactifs corporels et incorporels ainsi que le traitement desécarts de conversion, priment la règlegénérale.
62. Les éléments monétaires sont parfoislibellés dans une monnaie étrangère; ils doiventalors être convertis dans la monnaie de présentation.Les variations du taux de change de la monnaieétrangère en question entraîneront desdifférences de change sur l'élémentmonétaire considéré. Les élémentsnon monétaires, exception faite, le cas échéant,des participations dans des établissements étrangers,sont libellés dans la monnaie de présentation; ils nedonneront donc lieu à aucune différence de change.
Constatation
63. Dans la pratique comptable actuelle, la réalisation desdifférences de change implique le plus souvent l'inscriptiondu gain ou de la perte de change au compte de profits et pertes. Ilpeut, toutefois, s'avérer nécessaire dedéterminer si un gain ou une perte de change se rapporteà l'exercice en cours ou s'il est plus approprié de lerattacher à un exercice à venir.
64. Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit lesdispositions des directives comptables. En vertu de l'article 31 ,paragraphe 1, point d) de la quatrième directive, il doitêtre tenu compte des charges et produits afférentsà l'exercice auquel les comptes se rapportent, sansconsidération de la date de paiement ou d'encaissement de cescharges ou produits. En outre, l'article 2 paragraphe 3 de lamême directive prévoit que les comptes annuels doiventdonner une image fidèle du patrimoine, de la situationfinancière ainsi que des résultats de lasociété.
65. Il peut être opportun de différer l'inscriptiondes gains ou pertes de change au compte de profits et pertes lorsquecela permet une meilleure correspondance entre charges et produits.Autrement dit, la comptabilisation des différences de changepourrait être différée lorsque celles-ci ont unrapport symétrique direct avec des charges ou des produitsfuturs. Il est inopportun de différer les pertes ou gains dechange relatifs à des éléments de l'actif ou dupassif libellés en monnaie étrangèrejusqu'à la date de réception ou de paiement si lasymétrie susmentionnée n'existe pas.
66. Une fois réalisées, les différences dechange relatives à des élémentsmonétaires doivent, en principe, être incluses dans lerésultat de l'exercice. Ce n'est que lorsque lesdifférences de change symétriques sont directementimputées aux capitaux propres que les différencesdécoulant de la conversion d'élémentsmonétaires peuvent être imputées à cesmêmes capitaux propres.
67. D'aucuns pourraient soutenir que les différences dechange réalisées lors de l'introduction de l'eurodoivent être prises en compte par le biais d'un redressement dubilan d'ouverture du premier exercice qui suit cette introduction.Cette approche aurait, cependant, les mêmes effets quel'imputation directe aux capitaux propres.
68. L'ampleur des différences de changeréalisées dépendra de la situationparticulière de chaque entreprise. Néanmoins, la natured'un événement économique doit avoir uneinfluence déterminante sur le choix du traitement comptablequi lui est appliqué.
69. Les différences de change résultent desvariations des taux de change auxquelles les entreprises sontexposées. Étant donné que le risque de changefait partie intégrante de la vie quotidienne des entreprisesqui concluent des transactions en monnaies étrangères,les différences de change sont inscrites au compte derésultat de l'exercice, mais non pas en tantqu'éléments exceptionnels. Les différences dechange réalisées consécutivement àl'introduction de l'euro ont, à tous égards, lamême nature que les autres différences de change qui seréalisent. Elles doivent donc, en principe, êtretraitées de la même manière.
70. Dans les cas où les entreprises appliquent auxéléments monétaires à long terme (commeles prêts à long terme en monnaiesétrangères) une interprétation stricte de lanotion conventionnelle de "coût historique", les gains dechange ne sont pas comptabilisés. Ces entreprises pourraientéprouver des difficultés à l'heure de lacomptabilisation des différences de change substantiellesentraînées par l'introduction de l'euro. La prise encompte soudaine des gains de change accumulés sur une longuepériode pourrait avoir une incidence défavorable sur lerésultat en termes d'imposition et
de répartition des bénéfices. Le passageà l'euro ne saurait motiver une rupture dans les pratiquescomptables observées dans les États membres enapplication des directives comptables européennes. LesÉtats membres pour lesquels le principe de prudence doitprimer peuvent donc prescrire ou permettre que l'on diffèreles différences de change positives consécutivesà l'introduction de l'euro, dans les limites autoriséespar les directives comptables. En revanche, les perteséventuellement réalisées devront êtreimmédiatement inscrites au compte de résultat.
71. L'article 31, paragraphe 2, de la quatrième directive(on se reportera également au paragraphe 96 ci-après)permet aux entreprises de s'écarter, dans des casexceptionnels, des principes généraux établispar ladite directive. Ces entreprises pourraient inscrire lesdifférences de change sous une rubrique spéciale dubilan et appliquer une méthode systématiqued'imputation du solde de ce compte au résultat de l'exercice.Dans cette hypothèse, une évaluation de l'influence dece mécanisme sur le patrimoine, la situation financièreet les résultats de l'entreprise devra être fournie,conformément à l'article 31, paragraphe 2, de laquatrième directive.
72. Les contrats de change à terme servent souvent àcouvrir le risque de change. Les entreprises de l'Union utilisentfréquemment ce type de contrats pour réduire leurdegré d'exposition aux variations des cours des monnaiesnationales des autres États membres. Cependant, aprèsl'introduction de l'euro, les risques de change liés auxcontrats portant sur les unités monétaires de deuxÉtats membres participants auront disparu. En l'absence detels risques, le résultat des contratsconsidérés peut être calculé aveccertitude; il y a donc réalisation des différences dechange. 73. Si le cadre juridique de l'utilisation de l'europrévoit la continuité des instruments juridiques, iln'en reste pas moins que les contrats de change à terme, quiauront servi leur objectif initial qui était de réduirele risque jusqu'au jour de la fixation des taux de change, n'aurontplus l'effet souhaité. Il y a donc lieu de se demander si lesdifférences de change relatives à ces contrats doiventou non être portées en compte de résultats. Laréponse dépend de l'objectif du contrat de changeconsidéré:
a. contrats à caractèrespéculatif &endash; les différences de changeréalisées liées à ces contrats doiventêtre inscrites immédiatement au résultat del'exercice, du fait qu'elles n'ont aucun rapport symétriquedirect avec des charges ou des produits futurs;
b. couverture d'éléments du bilan &endash; lorsqu'uncontrat de change à terme sert à couvrir unélément du bilan, la différence de changecombinée sur le contrat de change en question et surl'élément du bilan couvert doit êtreimmédiatement portée en compte de profits et pertes;
c. couverture anticipative &endash; il s'agit de contrats dechange à terme visant à réduire le risque dechange encouru sur des opérations ou engagements futurs. Parexemple, une entreprise qui s'attend à recevoir,l'année prochaine, un montant libellé dans une monnaieétrangère peut conclure un contrat de change àterme afin de réduire son exposition au risque de change.
Lorsque tout risque de change entre les monnaies des Étatsmembres participants aura disparu, la valeur des contrats de changeutilisés à titre de couverture anticipative pourraêtre déterminée et variera uniquement en fonctionde la valeur de la monnaie. Étant donné le degréélevé de liquidité des marchés desdevises, la plupart de ces contrats de change à terme seronten tous points comparables à des liquidités ou
quasi-liquidités. Pour présenter une imagefidèle, il est nécessaire, dans la plupart des cas,d'enregistrer au bilan les gains et pertes liés à cescontrats.
Les différences de change liées auxopérations de couverture anticipative doivent êtredifférées lorsque cela permet une meilleurecorrespondance des produits et des charges. Les pertes de changeréalisées sur des opérations de couvertureanticipative ne peuvent être différées lorsquecette pratique enfreint le principe de prudence, en d'autres termes,lorsqu'elle provoque des pertes lors des exercices ultérieurs.Inversement, les gains de change sur ces opérations ne doiventpas être enregistrés dans le compte de résultatssi leur comptabilisation entraîne des pertes au coursd'exercices ultérieurs.
74. La présente section traite des conséquences del'introduction de l'euro sur les différentes méthodesde consolidation des établissements étrangers. Dansl'Union européenne, la méthode la pluscommunément employée à cet effet est laméthode du taux de clôture/investissement net. Laméthode temporelle est parfois, mais plus rarement,appliquée.
Méthode du taux de clôture/investissement net
75. Les établissements étrangers ne sontgénéralement pas considérés comme desactifs monétaires, bien que leurs états financierssoient libellés dans une monnaie étrangère. Dansle cadre de la méthode du taux de clôture/investissementnet, les écarts de conversion obtenus lors de la consolidationdes établissements étrangers sont inscrits en compte decapital. Les écarts résultant de cette méthodese rapportent à la fois aux élémentsmonétaires et non monétaires du bilan de cesétablissements étrangers.
76. Lorsque les taux de conversion fixes entre les unitésmonétaires nationales des États membres participantsseront en vigueur, les écarts de conversion relatifs auxétablissements étrangers dont les opérationssont libellées dans une monnaie participante autre que cellede l'entreprise mère deviendront des montants fixes. Cela nesignifie cependant pas que ces écarts fixes doivent êtreinscrits immédiatement au compte de résultat, et cepour les raisons suivantes:
a. en principe, les écarts de conversion nedoivent pas être portés au compte de résultat del'exercice, parce qu'ils sont réversibles et que lesvariations des taux de change n'ont guère d'effet sur les fluxde trésorerie nets présents et futurs desétablissements étrangers. Étant donnéqu'il n'y a aucun rapport entre les performances commerciales ou lesopérations financières de l'établissementétranger et l'écart de conversion, celui-ci ne doit pasêtre enregistré au compte de profits et pertes;
b. les écarts de conversion fixes sont liés pourpartie à des éléments non monétaires dubilan. L'imputation au résultat de l'exercice desécarts de conversion sur éléments nonmonétaires ne constitue pas une méthode comptableacceptée;
c. l'inscription immédiate des écarts de conversioncumulés au compte de profits et pertes produirait une imagefaussée.
77. On considérera donc comme acceptable une méthodecomptable consistant à enregistrer à titre de gain oude perte le montant cumulé de ces écarts de conversion,au plus tard lors de la cession ou de la liquidation del'établissement étranger considéré.
Méthode temporelle
78. La méthode temporelle consiste à convertir leséléments du bilan d'un établissementétranger au taux de change historique, qui correspond àla date de leur acquisition ou de leur dernière
quasi-liquidités. Pour présenter une imagefidèle, il est nécessaire, dans la plupart des cas,d'enregistrer au bilan les gains et pertes liés à cescontrats.
Les différences de change liées auxopérations de couverture anticipative doivent êtredifférées lorsque cela permet une meilleurecorrespondance des produits et des charges. Les pertes de changeréalisées sur des opérations de couvertureanticipative ne peuvent être différées lorsquecette pratique enfreint le principe de prudence, en d'autres termes,lorsqu'elle provoque des pertes lors des exercices ultérieurs.Inversement, les gains de change sur ces opérations ne doiventpas être enregistrés dans le compte de résultatssi leur comptabilisation entraîne des pertes au coursd'exercices ultérieurs.
79. Le tableau ci-dessous fournit un exemple succinct del'application de la méthode temporelle, avant et aprésl'introduction de l'Euro.
| | | |
a. Elément d'actif libellé dans la monnaie nationale. | | | |
b. Taux de conversion fixes | | - | |
c. Elément d'actif libellé en euros. | | - | |
80. Dans le jeu de comptes que la filiale établit àdes fins locales, l'élément d'actif estévalué à 240 euros. Étant tenue derespecter certaines exigences de publicité imposées parl'État d'accueil, la filiale ne peut modifier cetteévaluation. Cependant, aux fins des comptes consolidésde l'entreprise mère, le même actif doit êtreévalué à 200 euros. L'introduction de l'euro neconstitue pas, en soi, une raison pour que l'entreprise mèremodifie l'évaluation des actifs non monétairesdétenus par ses établissements étrangers.L'écart de 40 euros est un effet de la variation du taux dechange entre la date d'acquisition de l'actif et l'introduction del'euro.
81. La filiale établit un jeu de comptes pour satisfaireà ses obligations locales, tandis que, parallèlement,un autre jeu de comptes est préparé aux fins de laconsolidation. Le premier respecte les règles de l'Étatd'accueil en matière d'évaluation et depublicité, tandis que le second découle de la politiquecomptable et des exigences de publicité appliquées parl'entreprise mère. L'écart de 40 eurosdisparaîtra ultérieurement, sous l'effet del'amortissement ou de la cession de l'actif considéré.
82. Les entreprises vont devoir faire face à unesérie de coûts découlant du passage àl'euro. Ces coûts proviendront d'un éventail de mesures,telles que: planification administrative, changements de logiciels,formation du personnel, information des clients et adaptation desdistributeurs automatiques. Les différences qui distinguentles coûts de conversion des coûts ordinaires sont souventténues; les coûts spécifiquement liés aupassage à l'euro pourraient donc être trèsdifficiles à cerner.
83. Étant comparables à des coûts ordinaires,les coûts associés au passage à l'eurorelèvent aussi des règles ordinaires des directivescomptables. Les coûts seront donc, en principe, inscrits aurésultat de l'exercice pendant lequel ils ontété encourus. Il va de soi que les entreprises doivents'adapter constamment aux mutations de leur environnementéconomique et au progrès technique. La plupart descoûts précités font donc partie intégrantedes opérations quotidiennes de ces entreprises, qui ne peuventêtre enregistrées dans des comptes de produits ou decharges exceptionnels. Si une entreprise supporte des coûtsélevés en raison du passage à l'euro, cescoûts devront faire l'objet d'indications appropriéesdans les comptes, afin que leur impact sur le résultat del'entreprise puisse être déterminé.
84. Certains coûts liés au passage à l'europourraient, ultérieurement, donner lieu à des gainsidentifiables. Au cas, par exemple, où ces coûtsdéboucheraient sur des gains identifiables sur l'ensemble dela période de transition (étape B), ils pourraientêtre capitalisés ou incorporés à la valeurcomptable d'un élément de l'actif immobilisé. Ilest généralement admis que, dans le secteur bancaire,le passage à l'euro pourrait entraîner des coûtstrès élevés. Dans la mesure où ilsgénèrent des gains économiquesultérieurs, ces coûts seront capitalisables. Ils nedoivent cependant pas être capitalisés s'ils sontconsentis dans le but de maintenir une activité existante. Lescoûts capitalisés devront être amortis,conformément aux règles ordinaires, sur la duréetotale de leur vie économique utile.
85. La question pourrait se poser de savoir si les entreprises ontle droit de constituer des provisions pour couvrir les coûts dupassage à l'euro. L'article 20 de la quatrièmedirective autorise deux types de provisions, dont chacun doit remplirles conditions suivantes:
a. les risques et charges à couvrir doiventêtre nettement circonscrits quant à leur nature;
b. les risques et charges couverts doivent être probables oucertains, mais indéterminés quant à leur montantou quant à la date de leur survenance.
L'article 20, paragraphe 1, vise les provisions pour pertesprobables (découlant de transactions en cours derèglement) et pour dettes probables. Le critère de basepour la constitution de ces provisions est l'existence d'une relationavec un tiers (contrat de fourniture ou de service, procéduresjuridiques, etc). L'article 20, paragraphe 2, accorde auxÉtats membres la faculté d'autoriser la constitution deprovisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leurorigine dans l'exercice ou un exercice antérieur, sans qu'il yait nécessairement une obligation à l'égard detiers. Ce type de provisions est destiné à couvrir, parexemple, les frais d'entretien élevés etrécurrents ainsi que les coûts des grossesréparations ("L'harmonisation comptable dans lesCommunautés européennes Problèmes d'applicationde la quatrième directive concernant les comptes dessociétés de capitaux", Commission européenne,Bruxelles/Luxembourg, 1990).
86. La constitution, sur la base de l'article 20, paragraphe 1, deprovisions destinées à couvrir les coûts dupassage à l'euro n'est envisageable qu'au cas où ilexiste une relation avec un tiers. L'existence d'un engagementréel à la date du bilan n'est, cependant, pasobligatoire. En vertu de l'article 20, paragraphe 2, des provisionsne peuvent être constituées pour couvrir les coûtsdu basculement que dans l'hypothèse où ces coûtstrouvent leur origine dans l'exercice en cours ou dans un exerciceantérieur. La décision du Conseil des ministresd'introduire l'euro ou le simple fait pour une entreprise de pouvoirdéceler des sources potentielles de coûts futurs ne sontpas, en soi, des raisons suffisantes pour constituer des provisions.
87. Dans certains cas, comme celui des distributeurs automatiques,la vie économique utile d'un actif sera abrégéepar l'introduction de l'euro: Il pourrait donc s'avérernécessaire d'amortir ces actifs sur une période pluscourte ou de procéder à une correction de valeurcomplémentaire.
88. L'article 4, paragraphe 4, de la quatrième directiveprescrit la présentation de chiffres comparatifs relatifsà l'exercice antérieur, exprimés dans lamême monnaie que les comptes de l'exerciceconsidéré. Les entreprises qui présenteront pourla première fois leurs états financiers dansl'unité euro vont devoir convertir les chiffres relatifsà l'exercice antérieur qui n'étaient pas,à l'origine, exprimés en unités euros.
89. Dans ce cas, la seule option logique serait de convertir leschiffres comparatifs au taux de conversion fixe. Cette méthoderésoudrait efficacement les problèmes que pourraientrencontrer les entreprises passant à l'euro pour lapremière fois en 1999.
90. Les chiffres comparatifs ne pourront être convertis surla base d'un taux historique, puisque l'euro n'existera qu'àpartir du 1er janvier 1999. Il n'est guère approprié desubstituer l'ECU à l'euro, parce que les taux de changeentre l'ECU et les monnaies des États membresparticipants auront fluctué. En outre, le taux historiqueprésenterait le désavantage supplémentaired'entraîner des différences de change dans les comptesdes entreprises purement "domestiques", où n'apparaîtaucun élément libellé dans une monnaieétrangère.
91. En convertissant les chiffres comparatifs au taux deconversion fixe, on préserve la comparabilitéhistorique des états financiers initialement établisdans une même monnaie. En revanche, si l'on compare desétats financiers exprimés à l'origine dans desmonnaies différentes, il y a lieu de garder à l'espritles variations passées des taux de change entre ces monnaies.
92. Pour les entreprises dont l'exercice comptable necoïncide pas avec l'année civile, l'introduction del'euro se produira entre deux bilans. Ces entreprises devront prendreen compte l'introduction de l'euro à la clôture del'exercice incluant le 31 décembre 1998. Il ne sera toutefoispas possible de présenter en unités euros lesétats financiers des exercices clôturés avant le1er janvier 1999, puisque c'est à cette date seulement quel'euro deviendra la monnaie unique des États membresparticipants.
93. Pour les entreprises qui clôturent leur exercice socialnon pas le 31 décembre, mais quelques mois auparavant,l'introduction de l'euro constitue un événement qui,bien que postérieur à l'établissement du bilan,peut encore avoir une influence sur les comptes annuels et lescomptes consolidés de l'exercice clôturé. Envertu de l'article 46, paragraphe 2, point a), de la quatrièmedirective, les entreprises sont tenues de fournir des indications surtout événement important survenu après laclôture de l'exercice. Ainsi, une entreprise dont l'exercicesocial s'achève le 30 septembre 1998 devra fournir, dans lesétats financiers de clôture, des indications sur leseffets du passage à l'euro, si ses comptes ontété établis après l'annonce des taux deconversion fixes.
94. Pour les entreprises des États membres nonparticipants, l'introduction de l'euro aura des effetslimités. À partir du 1er janvier 1999 (commencement del'étape B), les entreprises exerçant desactivités intracommunautaires devront se préparerà traiter des transactions libellées dansl'unité euro. En outre, par le biais de leurs filialesétablies dans des États membres participants, ellespourraient ressentir un effet indirect de l'introduction de l'euro.
95. Les États membres pourraient souhaiter donner desorientations complémentaires ou modifier directement lesdispositions nationales en vigueur pour faire face à cetévénement exceptionnel que constitue l'introduction del'euro. Dans cette hypothèse, les autorités nationalescompétentes ne pourront s'écarter du cadre juridiqueactuel, tracé par les directives comptables.
96. L'article 31, paragraphe 2, de la quatrième directive(on se reportera en outre au paragraphe 71 plus haut), qui autorise,dans des cas exceptionnels, des dérogations aux principesgénéraux, n'habilite pas les autoritésnationales à adopter des règles spéciales. Ils'applique aux entreprises qui établissent des étatsfinanciers. Les autorités nationales ne peuvent donc se fondersur cet article pour instaurer des règles incompatibles avecles directives comptables.
97. Pour permettre une transition en douceur pendantl'étape B, les États membres pourraient envisagerd'appliquer les principes exposés cidessous en matièred'établissement et de publication des comptes annuels et descomptes consolidés. Ces principes sont compatibles avec lesrègles en vigueur:
a. les États membres doivent faire preuve de lasouplesse nécessaire pour permettre aux entreprises de publierleurs comptes en unités euros, notamment à des finsadministratives et fiscales, pendant l'étape B. Celaallégerait les contraintes administratives pour cesentreprises, et surtout pour les PME, éventuellementconfrontées à des exigences contradictoires ayant poureffet de les obliger à établir leurs comptes,tantôt en euros, tantôt dans leur unitémonétaire nationale et, par conséquent, àpublier deux jeux de comptes; b. les entreprises ne doiventêtre ni obligées ni empêchées d'opter pourl'unité monétaire nationale ou pour l'unitéeuro;
c. idéalement, un cadre juridique permettant auxentreprises d'établir et de publier leurs comptes uniquementen unités euros doit être mis en place pour lecommencement de l'étape B;
d. les entreprises ne doivent pas être traitées plusou moins favorablement selon la date à laquelle elles adoptentl'unité euro comme monnaie de présentation. Toutes lesrègles applicables en la matière doivent êtreneutres, claires et fixées suffisamment à l'avance.
98. Il n'est pas nécessaire de modifier l'article 50 bis dela quatrième directive et l'article 38 bis de laseptième directive, qui permettent de publier, en plus descomptes établis dans la monnaie locale, un jeu de compteslibellés en écus. Dès le début del'étape B , les entreprises des États membresparticipants pourront remplacer l'ECU par l'unité eurodans le jeu de comptes supplémentaire précité.Les entreprises des États membres non participants pourrontpublier des états financiers en euros, parallèlementaux comptes présentés dans leur unitémonétaire nationale.
99. Il y a lieu d'encourager les entreprises à adopter auplus tôt l'unité euro pour la présentation deleurs états financiers. Cependant, en dehors de lafaculté "complémentaire" évoquée auparagraphe 98, il ne sera pas possible de publier des compteslibellés en euros pour les exercices prenant fin avant le 1erjanvier 1999, puisque c'est seulement à cette date que l'euroentrera en vigueur en tant que monnaie unique. Le calendrier exact dupassage à l'unité euro différera d'entrepriseà entreprise. On suppose généralement que lesgrandes entreprises seront les premières à adopterl'euro, mais, en fonction des circonstances, les petites et moyennesentreprises pourraient également souhaiter franchir le pasdès que possible. Le dernier exercice social pour lequel ilsera possible d'établir des états financierslibellés dans l'unité monétaire nationale seracelui s'achevant le 31 décembre 2001, date du basculementdéfinitif pour les États membres participants.
100. Pendant la période de transition, les entreprisespourraient être autorisées à opter librement pourleur unité monétaire nationale ou pour l'unitéeuro comme monnaie de présentation. En théorie, il leurserait possible de publier leurs comptes annuels dans l'unitémonétaire nationale et d'établir leurs comptesconsolidés en unités euros, ou inversement.Étant donné que les comptes publiés dans lecadre des directives comptables doivent être clairs et fournirdes informations comparables et équivalentes, il ne sembleguère souhaitable que les comptes annuels et les comptesconsolidés soient établis simultanément dans desunités monétaires différentes.
101. Les articles 11 et 27 de la quatrième directive fixentles seuils définissant les petites et moyennes entreprises.Ces seuils sont exprimés en écus. En convertissant cesmontants dans leur monnaie nationale, les États membrespeuvent les majorer de 10 % au maximum, des fins d'arrondi. Tous lescinq ans, les montants en écus de ces seuils sontexaminés et, si nécessaire, révisés.
102. Après l'introduction de l'euro, les seuils en eurosprévus par la quatrième directive pourraient ne pascorrespondre aux montants en euros fixés par leslégislations nationales. Il est entendu que, pendantl'étape B, les entreprises pourront continuer d'appliquer lesseuils exprimés en unités monétaires nationalestels que prévus par la législation de leur Étatmembre.
103.Au terme de l'étape B, les unitésmonétaires nationales des États membres participants nepourront plus être utilisées. Il ne sera plusnécessaire de convertir dans ces unitésmonétaires les seuils exprimés en euros dans laquatrième directive. Par conséquent, une fois que cesseuils auront été ajustés à la fin del'étape B, les États membres participants ne serontplus autorisés à appliquer la majoration de 10 %à des fins d'arrondi, alors que les États membres nonparticipants conserveront cette faculté. Pour rétablirl'égalité de traitement entre les États membres,il y aura lieu, lors du prochain ajustement quinquennal des seuils,prévu pour 1999, d'incorporer à la directive unsystème garantissant un traitement égal aux PME desÉtats membres participants et des États membres nonparticipants.