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Conseil européen de Dublin, des 13et 14 décembre 1996 : conclusions de la Présidence Conseil Écofin de Dublin du 13décembre 1996
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Le Conseil européen se félicite des nouveauxprogrès décisifs qui ont étéréalisés dans la préparation de l'UEM, quidébutera le 1er janvier 1999 :
la structure du nouveau mécanisme de taux de change aété approuvée ;
les aspects du cadre juridique nécessaire pourl'utilisation de l'euro qui présentaient un caractèred'urgence ont été mis au point en vue d'une adoptionà bref délai ;
les principes et les principaux éléments du Pacte destabilité et de croissance devant permettre d'assurer ladiscipline budgétaire dans l'UEM ont étéapprouvés.
Le Conseil européen appelle donc les institutions, lespouvoirs publics et les acteurs économiques àintensifier leurs préparatifs dans la perspective dudémarrage le 1er janvier 1999.
Le Conseil européen prend acte avec satisfaction del'excellent rapport du Conseil Écofinsur les préparatifs en vue de la troisième phase del'UEM, qui va tout à fait dans le sens des conclusions deMadrid et de Florence, et il salue la contribution que la Commissionet l'Institut monétaire européen (IME) y ontapportée dans leurs domaines de compétence respectifs.Le contenu de ce rapport fait l'objet de réservesparlementaires.
En particulier, le Conseil européen :
approuve les conclusions sur le nouveau mécanisme de tauxde change (MTC 2) proposées par le Conseil Écofin etl'IME. Il invite le Conseil Écofin à élaborer,pour le Conseil européen de juin 1997, une projet derésolution exposant les éléments de base du MTC2, suivant en cela le précédent créé en1978 pour le MTC actuel. L'IME est invité àélaborer parallèlement un projet d'accord entre lesbanques centrales, qui sera présenté à la Banquecentrale européenne et aux banques centrales des Étatsmembres ne participant pas à la zone euro ;
souligne la nécessité d'assurer une disciplinebudgétaire durable pendant la troisième phase de l'UEMet se félicite de l'accord intervenu sur le Pacte destabilité et de croissance. Il demande au ConseilÉcofin d'examiner attentivement les propositions de laCommission relatives à deux règlements, l'un concernantle renforcement de la surveillance et de la coordination dessituations budgétaires et l'autre à visant àaccélérer et simplifier la mise en oeuvre de laprocédure concernant les déficits excessifs. Il invitela Commission à soumettre une proposition de règlementrelative aux États membres non-participants. En outre, leConseil européen invite le Conseil Écofin àélaborer un projet de résolution sur le Pacte destabilité et de croissance, qui sera adopté par leConseil européen de juin 1997, consignant l'engagement desÉtats membres, de la Commission et du Conseil àappliquer rigoureusement le traité et les dispositionsjuridiques relatives à la stabilité budgétaire.Le Conseil européen note qu'après qu'il auraadopté la résolution, le Conseil adoptera lesrèglements en question ;
se félicite de l'accord intervenu au sein du ConseilÉcofin sur les deux règlements établissant lecadre juridique de l'euro, qui sont rendus publics par laprésidente. Il invite le Conseil à adopter sans retardle premier règlement, fondé sur l'article 235 dutraité CE. Le second règlement sera adopté parle Conseil dès que possible en 1998, lorsqu'auraété prise la décision sur les Étatsmembres participant à la zone euro.
Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou degouvernement, a arrêté sa décision en vertu del'article 109 J paragraphe 3 du traité CE et confirme quela procédure prévue à l'article 109 Jparagraphe 4 du traité CE sera appliquée dès quepossible en 1998, dans la perspective du début de latroisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. A cetégard, le Conseil européen se félicite del'intention manifestée par les États membres decontinuer à réduire les déséquilibresbudgétaires en 1997 afin d'atteindre le niveauélevé de convergence durable requis pour participerà la monnaie unique et il souligne la nécessitéd'une convergence durable pendant la troisième phase.
Le Conseil européen souligne l'importance que revêtla stabilité des taux de change pour le processus deconvergence et le bon fonctionnement du marchéintérieur et, par conséquent, se félicitevivement de l'entrée du mark finlandais dans le MTC le 12octobre 1996 et du retour de la lire italienne le 24 novembre 1996.
Le Conseil européen souligne la nécessité defaire de l'euro une réalité tangible pour les citoyens.A cet égard, il se félicite des modèlesprésentés par l'Institut monétaireeuropéen pour les billets libellés en euro. Il sefélicite aussi des dispositions prises par la Commission envue du concours pour la concertation des pièces, qui permettrade procéder au choix de celles-ci pendant la présidencenéerlandaises.
Les chefs d'État ou de gouvernement ontdécidé de renouveler le mandat du Baron AlexandreLamfalussy aux fonctions de président de l'Institutmonétaire européen du 1er janvier 1997 au 30juin 1997 et de nommer M. Willem Frederik Duisenberf,président de la " Nerderlandsche Bank ", àces fonctions à partir du 1er juillet 1997 etjusqu'à l'établissement de la Banque centraleeuropéenne.
1. Le Conseil européen de Madrid, il y a un an aconfirmé que la troisième phase de l'Unionéconomique et monétaire (UEM) commercera le1er janvier 1999, dans le respect des critères deconvergence, du calendrier, des protocoles et des procéduresétablis par le traité [Le Conseil aprocédé à une première évaluationconformément à l'article 109 J paragraphe 2 dutraité CE et transmet, sous forme de recommandations, sesconclusions au Conseil réuni au niveau des chefsd'États ou de gouvernement]. Par conséquent, leConseil européen a demandé au Conseil :
d'étudier, en coopération avec la Commission etl'Institut monétaire européen (IME), pour leursdomaines de compétence respectifs, les diverses questions quise posent du fait que certains pays pourraient ne pas participerà la zone euro dès le départ, et en particulierles problèmes liés à l'instabilitémonétaire ;
de rechercher des moyens de garantir qu'après le passageà la troisième phase les finances publiques demeurentsaines, conformément aux obligations du traité. LeConseil européen a souligné que la disciplinebudgétaire revêt une importance essentielle aussi bienpour le succès de l'Union économique etmonétaire que pour l'acceptation par le public de la monnaieunique ; il a noté l'intention de la Commission deprésenter en 1996 ses conclusions sur les moyens d'assurer ladiscipline budgétaire.
Il a invité le Conseil à l'informer sur cesquestions le plus rapidement possible.
Par ailleurs, le Conseil européen de Madrid ademandé au Conseil de conclure, à la fin de 1996 auplus tard, les travaux techniques préparatoires sur unrèglement du Conseil fixant le cadre juridique del'utilisation de l'euro.
2. Le Conseil a travaillé en conséquence surces trois questions et espère être en mesure de statuersur celles-ci simultanément. Il a reçu une aideconsidérable de la Commission et de l'IME, pour leurs domainesde compétence respectifs. Le Conseil a soumis un rapport surl'état des travaux au Conseil européen de Dublin desconclusions faisant état de nouveaux progrèssubstantiels. La réunion informelle des ministres et desgouverneurs qui s'est tenue à Dublin au mois de septembre apermis de progresser sur ces questions. Le 16 octobre, la Commissiona adopté des propositions d'actes législatifsconcernant le cadre juridique pour l'euro et la disciplinebudgétaire au cours de la troisième phase. L'Institutmonétaire européen a élaboré un rapportsur les relations monétaires et en matière de taux dechange au cours de la troisième phase, rapport dont le Conseilfait l'éloge et qu'il joint au présent rapport.
3. Un mécanisme de change offrirait aux Étatsmembres faisant l'objet d'une dérogation un cadre deréférence leur permettant de mener des politiquessaines sur le plan économique en général, etmonétaire en particulier. C'est pourquoi le Conseilprésente des propositions pour un nouveau mécanisme detaux de change (MTC 2) au cours de la troisième phase del'UEM. Les détails de ce mécanisme sont exposésdans le chapitre 1 du présentrapport, ainsi que dans le rapport de l'IME.
4. Le Conseil estime qu'il y a un lien étroit entreles questions relatives aux taux de change et la disciplinebudgétaire et a donc envisagé ces deux questions enparallèle. La politique monétaire ne peut, sans unsoutien adéquat des politiques fiscales et autres,réaliser, comme c'est son objectif, la stabilité desprix et assurer la convergence durable qui favorise lastabilité des taux de change. Elle doit êtreappuyée de manière adéquate et résoluepar les politiques fiscales et autres. Il est donc essentiel deconclure un Pacte de stabilité et de croissance visantà assurer, de manière durable, une disciplinebudgétaire stricte.
Le Conseil a déjà présenté, dans lerapport sur l'état des travaux qu'il a adressé auConseil européen de Florence, les grandes lignes d'un telpacte. Depuis cette réunion, le Conseil a poursuivi sestravaux sur cette question et est maintenant en mesure de soumettredes propositions concernant les principaux élémentsd'un Pacte de stabilité et de croissance, y compris uneéventuelle résolution du Conseil européen,conformément aux procédures et aux principesétablis dans le traité. Ces élémentsfigurent dans le chapitre II duprésent rapport.
5. Lors de ses travaux sur le cadre juridique pour l'euro,le Conseil a pu compter sur l'aide de l'IME et de la Commission. Lespréparatifs techniques en vue de l'élaboration despropositions d'actes législatifs ont considérablementprogressé lors de la réunion informelle du Conseil enseptembre. Le chapitre III décritl'état des travaux techniques préparatoires.
6. Dans les travaux qu'il a consacrés aux relationsentre les États membres participant à la zone euro etceux qu'il n'y participeront pas, le Conseil a étéguidé par les principes fixés dans son rapport surl'état des travaux qui a été adopté parle Conseil européen de Florence. Il a étéétabli à Florence :
que tous les États membres, qu'ils adoptent ou non l'euro,ont un intérêt commun majeur à ce que soitassuré le bon fonctionnement de l'Union économique etmonétaire et du mécanisme de change. Enconséquence, tous les États membres participeront audialogue sur les questions que pose le passage à latroisième phase de l'UEM, y compris les questionsmonétaires et de change ainsi que les questionsinstitutionnelles et budgétaires ;
qu'un environnement économique stable nécessairepour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pourdévelopper les investissements, la croissance et l'emploi etrépond donc à l'intérêt de tous lesÉtats membres ;
7. Au cours des derniers mois, le Conseil a poursuivi sestravaux sur ces aspects des relations entre les États membresparticipant à la zone euro et ceux qui n'y participeront pas.Ce faisant, il a essayé de l'appuyer sur l'unitéà laquelle la Communauté est parvenue et de larenforcer et, en particulier, de faire en sorte que les organescompétents de la Communauté puissent continuer àtravailler de manière efficace et harmonieuse.
8. Dans le rapport sur l'état des travaux qu'il aétabli à l'intention du Conseil européen deFlorence, le Conseil déclare que le bon fonctionnement dumarché unique ne doit pas être compromis par desdésalignements des taux de change réels ou par desfluctuations excessives des taux de change nominaux entre l'euro etles autres monnaies de l'UE, ce qui perturberait les flux commerciauxentre les États membres. Une stabilité durable des tauxde change passe nécessairement par une convergence durable desdonnées économiques fondamentales. A cette fin, toutesles délégations sont d'accord pour estimer que, quecours de la troisième phase de l'UEM, tous les Étatsmembres doivent mener des politiques monétairesdisciplinées et responsables, orientées vers lastabilité des prix. La coordination des politiquesmonétaires dans le cadre du Conseil général dela BCE jouera donc un rôle crucial. Pour assurer unestabilité durable des taux de change, il est au moins aussiessentiel que tous les États membres mènent despolitiques fiscales et structurelles saines.
9. Le rapport adopté à Florenceprécisait également qu'un mécanisme de changepeut contribuer à ce que les États membres oriententleur politique vers la stabilité et favoriser la convergenceentre les États membres qui ne participent pas à lamonnaie unique, appuyant ainsi leurs efforts pour adopter le monnaieunique. En même temps, il pourrait aussi protéger cesÉtats et les États membres participants contre despressions injustifiées s'exerçant sur lesmarchés des changes. En pareil cas, il peut aider lesÉtats membres non participants dont les monnaies subissent despressions à conjuguer le recours à des mesuresappropriées, y compris des mesures relatives aux tauxd'intérêt, et une intervention coordonnée. Et ilcontribuerait à ce que les États membres qui veulentadopter l'euro après le 1er janvier 1999 soienttraités sur un pied d'égalité avec ceux quiparticipent dès le début, en ce qui concerne le respectdes critères de convergence.
10. Compte tenu de ces considérations, le Conseileuropéen a admis qu'il était effectivement opportunqu'un nouveau mécanisme de change remplace le mécanismeactuel dès le 1er janvier 1999. Ce mécanismetiendrait compte des leçons et de l'expérience acquisedans le cadre du système actuel et assurerait lacontinuité. Une certaine souplesse devrait être permise,en particulier afin de pouvoir s'adapter aux différentsdegrés, rythmes et stratégies de convergenceéconomique des États membres ne participant pasà la zone euro qui s'intègrent au mécanisme(" les autres participants "). La participation demeureraitfacultative. Toutefois, on peut s'attendre à ce que lesÉtats membres faisant l'objet d'une dérogationparticipent au mécanisme.
Le nouveau mécanisme de taux de change (MTC 2)
11. Le MTC 2 sera fondé sur des taux pivots,définis par rapport à l'euro, qui sera au centre dusystème. La marge de fluctuation standard sera relativementlarge, comme c'est le cas actuellement. Par des politiqueséconomiques et monétaires axées sur lastabilité, les taux-pivots resteront laréférence pour les États participants. Lestaux-pivots et la marge de fluctuation standard seront fixésd'un commun accord par les ministres des banques centrales desÉtats membres participant à la zone euro, la BCE et lesministres et gouverneurs de banques centrales des Étatsmembres ne participant pas à la zone euro mais participant aunouveau mécanisme, suivant une procédure communeà laquelle participerait la Commission européenne, etaprès avis du Comité économique et financier.Les ministres et gouverneurs des banques centrales des Étatsmembres ne participant pas au mécanisme de change n'auraientpas le droit de vote dans le cadre de cette procédure.
12. L'intervention à la marge se fera en principe demanière automatique et illimitée, avec des financementsà très court terme. Toutefois, la BCE et les banquescentrales des autres participants pourraient suspendre l'interventionsi cela était contraire à l'objectif primordialconsistant à maintenir la stabilité des prix. Ilconviendrait de veiller à ce que les ajustements des tauxpivots soient effectués en temps utile afin d'éviterdes désalignements importants. Toutes les parties àl'accord, y compris la BCE, auraient le droit d'engager uneprocédure confidentielle visant à réexaminer lestaux pivots.
13. La coopération en matière de politique dechange entre la BCE et les banques centrales des autres participantspourrait encore être renforcée, par exemple enprévoyant la possibilité de liens de change plusétroits entre l'euro et les autres monnaies participant au MTC2 lorsque et dans la mesure où cela serait approprié,à la lumière des progrès réalisésen matière de convergence. La procédure à suivredépendrait de la forme que prendraient ces liens plusétroits. C'est à chacun des États membres neparticipant pas à la zone euro qui serait concernéqu'il appartiendrait de prendre l'initiative d'un accord sur de telsliens. L'existence de liens plus étroits de cette nature, enparticulier s'ils impliquent des marges de fluctuation plusétroites, n'affecterait en rien l'interprétation ducritère du taux de change prévu àl'article 109 J du traité CE.
14. Le nouveau mécanisme dechange, à l'instar de l'ancien, exigera une coordination despolitiques économiques et monétaires. Le traitéfournit une bonne base pour le dialogue sur la stabilité qu'ilconvient d'assurer.
Pour ce qui est des politiques économiques des Étatsmembres, l'article 103 du traité CE définit lecadre de la coordination au niveau communautaire. Il prévoitl'examen et l'adoption par le Conseil des grandes orientations despolitiques économiques et définit une procédurede surveillance multilatérale de l'évolution et despolitiques économiques afin d'assurer une coordination plusétroite des politiques économiques et une convergencesoutenue des performances économiques. De surcroît, sides États membres restent hors de la zone euro, et aussilongtemps que cela sera le cas, le Comité économique etfinancier aura pour mission d'assister les ministres pour surveillerle fonctionnement du MTC 2, de suivre la situation monétaireet financière de ces États membres et de faire rapportrégulièrement au Conseil et à la Commissionà ce sujet.
Au niveau des banques centrales, le Conseil généralde la BCE supervisera le fonctionnement du mécanisme de changeet sera l'instance qui assurera la coordination des politiquesmonétaires et des politiques de change ainsi que la gestion dumécanisme d'intervention et de financement.
Alors qu'une coopération étroite seranécessaire et utile entre les instances communautaires dansl'exercice de ces diverses activités, la répartitiondes responsabilités devra se faire dans le respect del'indépendance de la BCE et des banques centrales nationalesdes États ne participant pas la zone euro.
15. Les principales caractéristiques dufonctionnement du nouveau mécanisme de change sontdécrites dans le document de l'IME.
Un cadre pour la stabilité
16. Tous le États membres ont desintérêts réciproques et des obligations mutuellesdans le domaine monétaire. Il est d'ailleursprécisé dans le traité que chaque Étatmembre traite sa politique de change comme une questiond'intérêt commun. Ainsi que l'a reconfirmé lerapport précité du Conseil à l'attention duConseil européen de Florence, une stabilité durable destaux de change passe nécessairement par une convergencedurable des données économiques fondamentales.
17. Les procédures de surveillance décritesau point 14 viseront à garantir quetous les États membres orientent leurs politiques nationalesvers la stabilité des prix et veillent à ce que leursfinances publiques soient saines, ce qui créera les conditionsnécessaires pour maintenir la stabilité des taux dechange. Si la participation au nouveau mécanisme restefacultative, on peut toutefois s'attendre à ce que lesÉtats membres faisant l'objet d'une dérogation yparticipent et disposent ainsi d'un taux pivot par rapport àl'euro ; cela fournira un point de repère qui aideraà évaluer l'adéquation de leurs politiques. LesÉtats membres ne participant pas au nouveau mécanismeet ne disposant donc pas d'un taux pivot présenteront leurpolitique de manière à permettre une surveillanceappropriée par le Conseil - qui peut, le caséchéant, conformément àl'article 103 du traité CE, formuler des recommandationsnon contraignantes - et par le Conseil général de laBCE. Cette surveillance visera à garantir que leurs politiquessont orientées vers la stabilité, ce qui permettrad'éviter des désalignements des taux de changeréels et des fluctuations excessives des taux de changenominaux. Ainsi, la disposition de l'article 109 M dutraité CE aux termes de laquelle chaque État membretraite sa politique de change comme un problèmed'intérêt commun pourra prendre effet. Les politiquesseront présentées dans les programmes de convergence.
Le Conseil et la Commission continuent d'examiner les moyensd'assurer une surveillance efficace de l'évolution des taux dechange.
8 Questionssur le Pacte de stabilité et de croissance
18. Le traité fait obligation aux Étatsmembres, pendant la troisième phase de l'UEM, d'éviterles déficits excessifs (2). Des finances publiques saines sontindispensables pour préserver la stabilité desconditions économiques dans les États membres et dansla Communauté. Cette situation saine des finances publiquesallège la charge qui pèse sur la politiquemonétaire et aide à maintenir les anticipationsinflationnistes à un niveau faible et stable, de sorte quel'on peut s'attendre à des taux d'intérêtfaibles. C'est une condition essentielle d'une croissance actuelledurable et non inflationniste et d'un niveau d'emploiélevé.
19. Dans ces conditions, le Conseil propose d'adopter desrègles visant à renforcer la surveillance de ladiscipline budgétaire ainsi qu'àaccélérer et à clarifier la procédureconcernant les déficits excessifs. Ces règles,associées à une résolution du Conseileuropéen, formeront un Pacte de stabilité et decroissance. La résolution énoncerait l'engagementpolitique solennel de la Commission, du Conseil et des Étatsmembres d'appliquer ce pacte de façon rigoureuse et en tempsvoulu. La procédure de surveillance et la procédureconcernant les déficits excessifs (sauf, notamment, pour cequi est des sanctions) seraient les mêmes pour tous lesÉtats membres. Les États membres participant àla zone euro auront l'obligation de présenter des programme destabilité et feront l'objet de sanctionspréétablies d'un commun accord s'ils neréagissent par efficacement en cas de déficit excessifde leurs finances publiques. Dans le cadre de la procédure desurveillance, les autres États membres auront uniquementl'obligation de présenter des programmes de convergence. Ilsne peuvent pas faire l'objet de sanctions au titre de laprocédure concernant les déficits excessifs.
20. Dans le présent chapitre du rapport, le Conseilprésente les principaux éléments du Pacte destabilité et de croissance. Pour être crédible etefficace, ce pacte devra assurer la discipline budgétairependant la troisième phase de l'UEM, dans le respect desprincipes et des procédures contenus dans le traité,sans modifier en aucune manière les critères àremplir pour que l'euro soit adopté, tant par le premiergroupe qu'à une date ultérieure.
Renforcement de la surveillance de la situationbudgétaire
21. Chaque État membre s'engagera à faire ensorte d'avoir, à moyen terme, une situation budgétaireproche de l'équilibre ou excédentaire. Cela permettraaux stabilisateurs automatiques de fonctionner, le caséchéant, tout au long du cycle conjoncturel sans que ledéficit ne dépasse la valeur de référencede 3 %. C'est ce qu'a décidé le Conseileuropéen de Florence.
22. Des dispositions de droit dérivé ferontobligation aux États membres adoptant l'euro deprésenter des programmes de stabilité, quipréciseront leurs objectifs budgétaires à moyenterme, ainsi que la manière dont il est prévu d'ajusterl'excédent ou le déficit des finances publiques etl'évolution prévue du ratio d'endettement public. Enoutre, ces programmes exposeront les principales hypothèsesretenues en ce qui concerne l'évolution de l'économieainsi qu'une analyse de sensibilité de la situation enmatière de déficit et de dette et une explication de cequi est fait pour atteindre l'objectif fixé.
23. La Commission présentera une proposition delégislation séparée qui prévoira laprésentation de programme de convergence par les Étatsmembres ne participant pas à la zone euro. Les informationsqu'ils contiendront, en ce qui concerne la politiquebudgétaire, seront similaires à celles des programmesde stabilité.
24. Les États membres s'engageront à prendreles mesures qu'ils jugeront nécessaires pour atteindre lesobjectifs de leurs programmes. Les programmes de stabilité etles programmes de convergence seront pluriannuels et serontactualisés chaque année en fonction desdernières données connues. Les États membresrendront publics leurs programmes de stabilité et deconvergence.
Système d'alerte rapide : suivi et surveillance
25. La Commission et le Conseil examineront ces programmesde stabilité et de convergence, et suivront l'évolutiondes finances publiques des États membres par rapport àleurs objectifs à moyen terme et aux prévisions enmatière d'ajustement, afin de déclencher rapidementl'alerte en cas de détérioration sensible qui pourraitconduire à un déficit excessif. En pareil cas, leConseil adressera des recommandations à l'État membreconcerné.
Procédure concernant les déficits excessifs
26. S'il s'en tient à l'objectif qui consisteà parvenir à une situation budgétaire saineproche de l'équilibre ou excédentaire, un Étatmembre sera en mesure de faire face aux fluctuations conjoncturellesnormales tout en maintenant son déficit budgétaire endessous de la valeur de référence de 3 %.Cependant, pour éviter les déficits excessifs et, s'ilsapparaissent, pour assurer leur élimination rapide, il estnécessaire de préciser les modalitésd'application de la procédure concernant les déficitexcessifs. Un règlement du Conseil permettra de clarifiercette procédure et d'assurer son déclenchement rapide,notamment en établissant des définitions claires et enfixant des délais pour les différentes étapes dela procédure. Une fois qu'il aura décidé qu'il ya un déficit excessif et tant que l'État membreconcerné ne se sera pas conformé à unedécision prise en application de l'article 104 Cparagraphe 9 du traité CE , le Conseil imposera,conformément au paragraphe II de cet article, des sanctionsselon une échelle préétablie. Larésolution du Conseil européen visée aupoint 36 donnera une orientation politiquequant aux moyens d'appliquer cette procédure de façonefficace et rapide.
27. Tout dépassement de la valeur deréférence de 3 % fixée pour ledéficit budgétaire sera considéré commeexceptionnel s'il est consécutif à unévénement inhabituel qui est indépendant de lavolonté de l'État membre concerné et qui a deseffets sensibles sur la situation financière desadministrations publiques, ou s'il est consécutif à unralentissement très prononcé de l'activitééconomique.
28. La Commission sera invitée à s'engagerdans la résolution du Conseil européen(cf. point 37) à établir unrapport dès que le déficit budgétaire effectifou prévu dépassera la valeur de référencede 3 %, déclenchant ainsi la procédureprévue à l'article 104 C, paragraphe 3. LaCommission, lorsqu'elle établira ce rapport,considérera en principe, qu'un dépassement de la valeurde référence résultant d'un ralentissementéconomique n'est exceptionnel que si on constate une chuteannuelle du PIB réel d'au moins 2 %.
29. Le Comité économique et financier rendraun avis sur le rapport de la Commission dans les deux semaines. LaCommission, tenant pleinement compte de cet avis et si elleconsidère qu'il existe un déficit excessif, adresseraun avis et une recommandation au Conseil pour que celui-ci prenne unedécision. Dans le cas où la Commission estime qu'undéficit n'est pas excessif, elle sera invitée às'engager dans la résolution du Conseil européenà expliquer sa position par écrit au Conseil. De cettemanière, le Conseil pourra examiner la question en tenantcompte à la fois de l'avis de la Commission et de celui duComité économique et financier. Le Conseil pourraitdécider, à la majorité simple, de demanderà la Commission de lui présenter une recommandation,conformément à l'article 109 D. La Commission serainvitée, dans la résolution du Conseil européen,à s'engager à présenter en principe une tellerecommandation à la demande du Conseil.
30. Lorsque le Conseil décide, conformémentà l'article 104 C paragraphe 6 sur la base d'unerecommandation de la Commission, s'il y a ou non un déficitexcessif, il tiendra compte dans son évaluation globale detoutes les observations formulées par les États membreslui indiquant qu'une chute annuelle du PIB réel de moins de2 % est néanmoins exceptionnelle compte tenu d'autresindications allant dans le même sens, en particulier lasoudaineté du ralentissement ou la baisse cumulative de laproduction par rapport à l'évolution constatéedans le passé.
31. Lorsque le Conseil décide qu'il y a undéficit excessif, il adresse en même temps desrecommandations à l'État membre concerné" afin que celui-ci mette un terme à cette situation dansun délai donné " (article 104 Cparagraphe 7°F. Ces recommandations fixent des délaisprécis pour i) prendre une action suivie d'effets (quatremois) et ii) corriger le déficit excessif dans l'annéesuivant la constatation de l'existence du déficit, saufcirconstances particulières. Le Conseil apprécie dansun premier temps si une action suivie d'effets a étéprise, en se fondant sur les décisions que le gouvernementconcernée a annoncées publiquement.
32. Si un État membre ne se conforme pas auxdécisions successives du Conseil au titre des paragraphes 7à 9 de l'article 104 C, le Conseil, conformémentau paragraphe 11 de ce même article, peut imposer dessanctions, y compris un dépôt ne portant pasintérêt. Ces sanctions sont imposées dans undélai de dix mois à compter de la notification deschiffres indiquant l'existence d'un déficit excessif. Uneprocédure accélérée sera utiliséeen cas de déficit prévu etdélibéré, dont le conseil décide qu'ilest excessif.
33. La procédure concernant les déficitsexcessifs est suspendue si un État membre prend effectivement,par une décision officielle du gouvernement, une actionappropriée en réponse à une recommandation quilui a été adressée en vertu del'article 104 C paragraphe 7 ou d'une mise en demeureau titre de l'article 104 C paragraphe 9. LaCommission et le Conseil suivent en permanence les progrèsaccomplis par l'État membre jusqu'à ce que le Conseildécide, en application de l'article 104 Cparagraphe 123, que le déficit excessif aété corrigé. Si l'action n'est pas mise enoeuvre, ou si elle s'avère insuffisante, la procédurereprend immédiatement. Des sanctions peuvent alors êtreimposées en vertu de l'article 104 Cparagraphe 11 dans un délai de trois mois àcompter de la reprise de la procédure.
34. Si les données effectives montrent qu'undéficit excessif n'a pas été corrigé dansle délai prévu soit dans les recommandationsadressées au titre de l'article 104 Cparagraphe 7 soit dans la mise en demeure au titre del'article 104 C paragraphe 9, le Conseil reprendimmédiatement la procédure concernant lesdéficits excessifs.
Structure et échelle des sanctions
35. Lorsque des sanctions sont imposées pour lapremière fois, un dépôt ne portant pasintérêt devrait être prévu. Celui-cidevrait être converti en amende après deux ans si ledéficit du gouvernement concerné reste excessif.Lorsque le déficit excessif résulte du non-respect dela valeur de référence applicable pour ledéficit budgétaire, le montant du dépôt oude l'amende comprend un élément fixe égalà 0,2 % du PIB et un élément variableégal à un dixième du dépassement de lavaleur de référence qui est de 3 % du PIB. Unplafond de 0,5 % du PIB sera fixé pour le montant annueldes dépôts.
L'importance de la sanction sera fonction des résultatsatteints pour l'année au cours de laquelle le déficitexcessif est apparu.
36. L'utilisation desintérêts sur les dépôts et du produits desamendes continue d'être examinée, étant entenduqu'il n'y aura pas d'augmentation des dépenses communautaires.
Résolution du Conseil européen sur le Pacte destabilité et de croissance
37. Lorsqu'ils font usage de la margeque leur laisse nécessairement la législationdérivée, le Conseil et la Commission peuvent recevoirdes directives du Conseil européen, par exemple par le biaisd'une résolution. Une telle résolution fourniraità la Commission, au Conseil et aux États membres desorientations politiques fermes relatives à la mise en oeuvredes procédures. Elle inviterait toutes les parties àappliquer rigoureusement les dispositions du traité et dupacte de stabilité et de croissance. La Commission devraitprendre des engagements clairs à ce sujet, notamment celuid'élaborer un rapport sur la situation budgétaire dansun pays dès qu'il y a un risque de déficit excessif ouque le déficit budgétaire prévu ou effectifdépasse la valeur de référence.
Le Conseil serait invité à prendre les mesuresnécessaires pour appliquer la procédure aussirapidement que possible. Si le Conseil n'a agi sur recommandation dela Commission aucun moment de la procédure, larésolution inviterait le Conseil à précisersystématiquement par écrit les raisons motivant sadécision de ne pas agir et à rendre publics les votesde chacun des États membres. La résolution porteraitaussi sur les accords politiques relatifs à la mise en oeuvredu Pacte de stabilité et de croissance. Elle inviteraitnotamment le Conseil à décider systématiquementd'imposer des sanctions si un État membre participant ne prendpas les mesures nécessaires pour mettre un terme à lasituation de déficit excessif conformément auxrecommandations du Conseil.
La résolution contiendra l'engagement des Étatsmembres de ne pas se prévaloir des dispositions du paragraphe30, à moins de subir une récession grave. Pourévaluer si le ralentissement économique est grave, lesÉtats membres prendront, en règlegénérale, comme point de référence unebaisse annuelle du PIBH en termes réels d'au moins0,75 %.
Les considérants du règlement du Conseil feraientexplicitement référence à la résolution.
38. Le cadre juridique de l'utilisation de l'eurorevêt la plus grande importance, car il contient toute lalégislation relative à l'Union monétaire et lesdispositions juridiques en vertu desquelles la monnaie uniqueremplace les monnaies nationales des États membres participantet l'Unité de compte européenne (Écu). Lors dela réunion informelle qui a eu lieu à Dublin, il aété admis qu'il était impératif declarifier certaines questions le plus rapidement possible, sur unebase juridique solide, dans l'intérêt du fonctionnementharmonieux des marchés financiers.
39. Il a par conséquent étédécidé de séparer les dispositions qui doiventêtre arrêtées prochainement et d'envisager leuradoption rapide sous la forme d'un règlement du Conseilfondé sur l'article 235 du traité CE. Cerèglement portera principalement sur le remplacement de l'Ecupar l'euro au taux de un pour un au début de latroisième phase, sur la continuité des contrats lors del'introduction de l'euro et sur des règles techniques enmatière de conversion, y compris des règles pourarrondir les montants. Toutes les autres dispositions figureront dansun règlement du Conseil à adopter sur la base del'article 109 L paragraphe 4 du traité CE. Bien quece règlement ne puisse être adopté par le Conseilavant le début de 1998, les premières phases duprocessus législatif sont en voie d'achèvement.
Ce règlement prévoira notamment que la monnaie desÉtats membres participants sera l'euro à compter dupremier jour de la troisième phase et que, pendant unepériode transitoire, l'euro sera divisé enunités monétaires nationales. Il réglera aussil'introduction des billets et des pièces libellés eneuros. Conformément au principe de " non-interdiction,non-obligation ", le règlement régiral'utilisation de l'euro et des unités monétairesnationales pendant la période transitoire et veillera en outreà ce que le droit monétaire des États membresparticipants continue de s'appliquer pendant cette période,sous réserve des dispositions du règlement, tandis queles billets et les pièces nationaux demeureront les seulsà avoir cours légal.
40. Le 16 octobre 1996, la Commission a adopté despropositions pour ces deux règlements. Depuis, cespropositions ont fait l'objet d'un examen approfondi par un groupe detravail du Conseil. Un texte approuvé par le groupe de travaildu Conseil est désormais disponible pour le règlementfondé sur l'article 235. Le groupe a aussiapprouvé le texte de l'autre règlement. Lesdispositions des articles 10 et 11 du règlementfondé sur l'article 109 L paragraphe 4 dutraité, qui concernent la circulation des billets et despièces libellés en euro, prévoient qu'une datesera fixée, conformément au scénario deréférence adopté à Madrid, lorsque lerèglement sera adopté : pour des raisonstechniques, il n'est pas possible de fixer cette date maintenant. Lestravaux doivent également être poursuivis concernantl'article 8 paragraphe 4.
41. Le Conseil européen est invité àapprouver le présent rapport. Sous réserve de cetteapprobation, le Conseil suggère de procéder commedécrit ci-après :
a) Nouveau mécanisme de taux de change (MTC)
En juin 1997, le Conseil présentera au Conseileuropéen, pour adoption, un projet de résolutionexposant les éléments de base du MTC II. Danscette résolution, le Conseil européen suivrait leprécédent, créé en 1978, concernant lemécanisme actuel.
Parallèlement, l'IME élaborerait un projet d'accordentre les banques centrales, qui, lorsque la Banque centraleeuropéenne (BCE) entrera en fonction, seraitprésenté à celles-ci et aux banques centralesdes États membres ne participant pas à la zone euro.
b) Pacte de stabilité et de croissance
Après la réunion du Conseil européen deDublin, le Conseil instituera un groupe de travail qui examinera enprofondeur les propositions de la Commission en vue de l'adoption deces règlements dès que le Conseil européen dejuin 1997 aura adopté une résolution sur le Pactede stabilité et de croissance, sur la base d'un projetprésenté par le Conseil.
c) Cadre juridique de l'utilisation de l'euro
Le règlement fondé sur l'article 235, dontl'adoption est urgente, sera adopté par le Conseil àune date rapprochée. L'adoption formelle du règlementfondé sur l'article 109 L paragraphe 4 ne pourra pasintervenir avant 1998. Ensemble, les deux règlementsétablissent le cadre juridique de l'utilisation de l'euro.
Dans le cadre des travaux préparatoires à latroisième phase de l'UEM, le Conseil, conformémentà l'article 109 J paragraphe 2 dutraité, doit évaluer, à la fin de 1996," pour chaque État membre, s'il remplit les conditionsnécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique et si unemajorité des États membres remplit les conditionsnécessaires " et transmettre, sous forme derecommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveaudes chefs d'État ou de Gouvernement. Pour le Conseileuropéen de Madrid, il y a un an, il était d'ores etdéjà clair - et le Conseil de Florence l'aconfirmé - qu'il n'y aurait pas, à la fin de 1996, unemajorité d'États membres remplissant les conditionspour l'adoption d'une monnaie unique et que, par conséquent,la troisième phase de l'UEM commencerait le1er janvier 1999 (date extrêmeprévue par le traité).
Conformément à l'article 109 Jparagraphe 1, la Commission et l'IME ont transmis au Conseil desrapports sur la base desquels il doit établir sesrecommandations. Ces rapports examinent, comme le traité leprévoit, " si la législation nationale de chaqueÉtat membre, y compris les statuts de se banque centralenationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du[...] traité et avec les statuts du SEBC. Les rapportsexaminent également si un degré élevé deconvergence durable a été réalisé, enanalysant dans quelle mesure chaque État membre asatisfait " à quatre critères. Ces critèresont trait à la stabilité des prix, au caractèresoutenable de la situation des finances publiques, au respect desmarges normales de fluctuation prévues par le mécanismede change du système monétaire européen et auxniveaux des taux d'intérêt à long terme.
Le Conseil saisit l'occasion pour souligner que les quatrecritères afférents à la convergence durable etl'exigence relative à l'indépendance des banquescentrales doivent être appliqués rigoureusement. Celaest essentiel si l'on veut que l'achèvement futur de l'Unionmonétaire réponde à l'exigence fondamentale dela stabilité et que l'euro soit assuré d'avoir lestatut de monnaie forte. Il importe tout autant que, lorsque lescritères seront appliqués au début de 1998, ilsle soient dans le but d'assurer en particulier que la situation desfinances publiques ait un caractère soutenable et ne soit pasaffectée par des mesures ayant des effets temporaires.
Les rapports transmis au titre de l'article 109 J paragraphe1 indiquent que de nombreuses mesures ont été prises envue d'assurer l'indépendance des banques centrales nationales,mais que, dans certains États membres, le processus n'est pasencore achevé. De même, en ce qui concerne laconvergence, des progrès ont été accomplis maisil reste beaucoup à faire. Ainsi, la situation des financespubliques reste insatisfaisante dans de nombreux Étatsmembres ; certaines améliorations ont étéapportées au cours des dernières années, maisdes efforts substantiels doivent encore êtredéployés pour réduire les déficits et ladette publics.
Procédant à l'évaluation prévueà l'article 109 J paragraphe 2, le ConseilÉcofin, sur la base d'une recommandation de la Commission, apar conséquent considéré qu'il n'y a pas unemajorité des États membres qui remplit les conditionsnécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique etprésente au Conseil réuni au niveau des chefsd'État ou de Gouvernement, la recommandation dedécision ci-jointe, qui établit qu'il n'y a pas unemajorité d'États membres remplissant les conditions,que la Communauté n'entrera donc pas dans la troisièmephase de l'UEM en 1997 et que, par conséquent, laprocédure prévue à l'article 109 Jparagraphe 4 sera appliquée dès que possible en1998.
Le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou deGouvernement ne manquera pas de tenir également compte del'avis du Parlement européen.
Dans la lignée des Conseils européens de Cannes,Madrid et Florence, le sommet des chefs d'État ou degouvernement des 13 et 14 décembre 1996 a permis desavancées majeures dans la préparation de latroisième phase de l'Union économique etmonétaire.
Finalisé par les ministres de l'Économie et desFinances de l'Union européenne en marge du sommet, le rapportdu Conseil Écofin au Conseil européen de Dublin marquedes progrès substantiels sur tous les aspects de l'Unionéconomique et monétaire : les relations entre lesÉtats membres participant à la zone euro et lesÉtats membres n'y participant pas pendant la troisièmephase, le cadre juridique de la monnaie unique et le Pacte destabilité et de croissance.
Les discussions sur ce dernier point ont permis d'aboutir àun compromis sur la définition des circonstancesexceptionnelles pouvant exempter de la procédure desdéficits excessifs un État dont le déficitpublic excéderait 3 % du PIB. Les chefs d'État oude gouvernement ont ainsi pu donner un signal fort qui renforce lacrédibilité de la marche vers la monnaie unique. Ilsont, en outre, pris acte des dessins des futurs billets en euro.
Les relations de change entre les États membres participantà la zone euro et les États membres n'y participantpas :
A Dublin, les ministres de l'Économie et des Finances ontprésenté aux chefs d'État ou de gouvernement lesmodalités du nouveau mécanisme de change. Centrésur l'euro, le dispositif prévu comprendra une obligation desolidarité entre les participants (interventions à lamarge, "en principe de manière automatique etillimitée").
Les marges de fluctuation seront suffisamment larges pourdéjouer la spéculation, mais en temps normal, lesÉtats devront s'attacher à assurer la stabilitéde leur monnaie autour du cours pivot : "Par des politiqueséconomiques et monétaires axées sur lastabilité, les taux-pivots resteront laréférence pour les États participants". Lastabilité des changes, qui suppose notamment l'appartenance aumécanisme de change, restera un des critèresd'entrée dans l'Union monétaire. En outre, cesmécanismes pourront être renforcés au cas par caset sur une base volontaire, par exemple en instaurant des margesétroites de fluctuation. Il préservera enfin lerôle central des gouvernements dans la gestion dumécanisme, notamment quant aux décisions deréalignement.
La participation au mécanisme de change sera facultative.Cependant, le Conseil surveillera les taux de change de tous lesÉtats membres, y compris ceux qui ne participeraient pas auSME bis. Les États non membres de la zone europrésenteront leur politique économique, dans le cadrede programmes de convergence, afin que le Conseil puisse exercer unesurveillance appropriée, conformément àl'article 103 du traité. Cet article prévoitnotamment l'adoption par le Conseil de recommandations lorsque lapolitique économique d'un État n'est pas conforme auxgrandes orientations de la Communauté ou lorsqu'elle risque decompromettre le bon fonctionnement de l'Union économique etmonétaire. Ces recommandations peuvent éventuellementêtre rendues publiques.
L'ensemble de ces dispositions participeront à laprévention des fluctuations monétaires lors de latroisième phase de l'Union économique etmonétaire. Le nouveau mécanisme de change et lasurveillance multilatérale des politiques économiquespermettront notamment d'éviter les désalignements detaux de change réels ou les fluctuations excessives des tauxde change nominaux. Elles fourniront ainsi les conditionsopérationnelles de mise en úuvre del'article 109 M du traité, selon lequel "chaqueÉtat membre traite sa politique de change comme unproblème d'intérêt commun".
Le nouveau mécanisme de change sera institué par unerésolution du Conseil européen, en juin 1997. Cetterésolution sera complétée, après lacréation de la Banque centrale européenne (BCE),d'un accord entre la BCE et les banques centrales des pays neparticipant pas à l'Union monétaire. Concernant lasurveillance multilatérale des politiques économiquesdes États non membres de l'Union monétaire, le Conseileuropéen a invité la commission à soumettre uneproposition de règlement.
Ce pacte est destiné à assurer la gestion saine desfinances publiques dans la zone euro, afin d'éviter que lamise en úuvre d'une politique budgétaire laxiste dansun État membre ne pénalise les autres par le biais deson impact sur les taux d'intérêt de la zone. Ilprécise ainsi les règles de la disciplinebudgétaire prévues par le traité pour latroisième phase de l'Union économique etmonétaire. Afin de rappeler l'objectif ultime de la politiqueéconomique, ce pacte sera dénommé "pacte destabilité et de croissance" et précisera lesrègles de la discipline budgétaire prévues parle traité pour la troisième phase de l'Unionéconomique et monétaire. Il sera constitué dedeux règlements du Conseil et d'une résolution duConseil européen qui invitera toutes les parties àappliquer rigoureusement les dispositions du traité et dupacte.
Les deux volets du pacte de stabilité et decroissance
La concertation sur la situation économique etfinancière des États membres (surveillancemultilatérale, article 103 du traité) : lesÉtats membres présenteront dans des "programmes destabilité" les objectifs de comptes publics à moyenterme qu'ils se seront fixés, ainsi que les hypothèsescorrespondantes sur l'évolution à moyen terme del'environnement économique.
Ces programmes serviront de base à la surveillance duConseil destinée à prévenir à l'avancetoute dérive significative des comptes publics : undérapage significatif des finances publiques par rapportà ces objectifs pourra donner lieu à recommandation duConseil, éventuellement rendue publique.
Les règles de fonctionnement de la procédure desdéficits excessifs (article 104 C dutraité) : un État membre de la zone euro dont ledéficit public excède 3 % du PIB disposera dedouze mois pour réagir (soit dix mois entre la notificationofficielle des chiffres de déficit public pour l'annéeprécédente, en mars, et l'imposition éventuellede sanctions, en décembre).
En cas d'inaction persistante, et après avertissements duConseil (recommandation, éventuellement rendue publique, puismise en demeure de prendre les mesures nécessaires), il pourraêtre soumis à sanctions financières. Cessanctions (constitution d'un dépôt sansintérêt, transformé en amende au bout de deuxans) comprendront une partie fixe, de 0,2 % du PIB, une partievariable fonction de l'écart entre le déficit effectifet la valeur de 3 % du PIB, et seront plafonnées à0,5 % du PIB. Ces dispositions ont étéentérinées lors du Conseil européen.
Les discussions menées par les ministres des Finances enmarge du Conseil européen de Dublin ont égalementpermis d'aboutir à un compromis sur la seule question qu'ilsn'avaient pu résoudre lors du Conseil Écofin du 12décembre 1996 : la définition des circonstancesexceptionnelles qui pourraient conduire le Conseil à exempterde la procédure un État membre dont le déficitpublic dépasserait 3 % de son PIB.
La définition des circonstances exceptionnelles
Lorsque le déficit public dépassera 3 % du PIBdans un État membre, la Commission élaborerasystématiquement un rapport, prévu àl'article 104C-3. Dans ce rapport, elle considérera enprincipe qu'un dépassement résultant d'unralentissement économique n'est exceptionnel que si onconstate une chute annuelle du PIB réel d'au moins 2 %.
Après avis du comité économique et financier(prévu à l'article 104C-4), et si la commission nerecommande pas la mise en déficit excessif, celle-ci motiverasa position auprès du Conseil. Si ce dernier lui demande,conformément à l'article 109D, de formuler unerecommandation de mise en déficit excessif, la commissionprésentera en principe une telle recommandation.
En décidant, conformément àl'article 104C-6, s'il y a ou non déficit excessif, leConseil tiendra compte dans son évaluation globale de toutesles observations formulées par les États membres luiindiquant qu'une chute annuelle du PIB réel de moins de2 % est exceptionnelle.
La résolution du Conseil européen sur le Pacte destabilité et de croissance contiendra en outre un engagementdes États membres à ne pas se prévaloir desdispositions décrites ci-dessus, ''à moins de subir unerécession grave''. Pour évaluer si le ralentissementéconomique est grave, les États membres prendront enrègle générale comme point deréférence une baisse annuelle du PIB d'au moins0,75 % en termes réels.
Cette définition, agréée par tous,présente l'avantage indéniable de conserver une marged'appréciation des circonstances exceptionnelles pour lacommission : celle-ci ne conclura en principe aux circonstancesexceptionnelles qu'à la suite d'une récessionexcédant 2 %. Elle limite quelque peu la "capacitéd'appel" des États membres, qui ne pourront en règlegénérale invoquer les circonstances exceptionnelles quelors d'une récession d'au moins 0,75 % du PIB. Maissurtout, elle préserve totalement la marged'appréciation du Conseil, qui décidera de la mise endéficit excessif à la majorité qualifiée,et suite à l'évaluation globale prévue par letraité. Il ne sera notamment pas lié par unedéfinition quantifiée des récessionsexceptionnelles.
Un groupe de travail du Conseil sera rapidement constituéafin d'examiner les projets de règlements de la commission etd'adopter les règlements dès que le Conseileuropéen de juin 1997 aura adopté une résolutionsur le pacte de stabilité et de croissance.
Enfin, le Conseil européen de Madrid de décembre1995 avait demandé que les travaux techniquespréparatoires sur le statut juridique de l'euro soient conclusà la fin de l'année 1996. Le Conseil européen deDublin s'est félicité qu'un accord soit intervenu ausein du Conseil Écofin sur deux règlementsétablissant le cadre juridique de l'euro, qui ontété rendus publics par la présidence. Ceux-civont permettre aux opérateurs économiques (banques etentreprises en particulier) de disposer du cadre techniquenécessaire à leur propre préparation de passageà l'euro.
Le premier règlement (fondé sur l'article 235du traité), affirme le principe de continuité descontrats à l'occasion du passage à l'euro, lacontinuité entre l'ECU et l'euro au taux de un pour undès le 1er janvier 1999 et pose des règlesde conversion et d'arrondis permettant aux informaticiens et auxcomptables de préparer l'adaptation des programmesinformatiques au passage à l'euro. Ce règlement seraadopté à l'unanimité des États membres,par un tout prochain Conseil au début de l'année 1997et entrera en vigueur immédiatement après sapublication.
Le second règlement (fondé surl'article 109 L 4 du traité) prévoit leremplacement des monnaies nationales par l'euro le1er janvier 1999. Toutefois, pendant unepériode de transition qui s'achèvera le 31décembre 2001, les unités monétaires nationalescontinueront d'exister comme des subdivisions de l'euro àcôté de "l'unité euro" et du "cent". Les actesjuridiques (lois, règlements, contrats...) libellés enfrancs seront exécutés en francs et les actesjuridiques libellés en euro seront exécutés eneuro pendant toute cette période sauf si les parties enconviennent autrement. Tous les agents économiques disposerontdonc de la liberté, sans obligation d'utiliser l'euro jusqu'au31 décembre 2001. Le règlement prévoitenfin que les pièces et les billets en euro commencerontà être introduits "conformément aux conclusionsdu Conseil européen de Madrid", c'est-à-dire au plustard le 1er janvier 2002. Ils circulerontpendant six mois au maximum (cette période pouvant êtreréduite au gré de chaque état membre) avec lespièces et les billets en unités monétairesnationales. Au plus tard le 1er juillet 2002, lefranc aura totalement disparu. Ce règlement sera adoptéà l'unanimité des États membres qualifiésdès que la liste en sera connue, c'est-à-dire le plustôt possible en 1998. Il entrera en vigueur le1er janvier 1999.
Les chefs d'État ou de gouvernement ont pris acte àDublin des dessins des 7 billets en euro (5, 10, 20, 50, 100, 200,500 euros) qui seront introduits aux alentours du1er janvier 2002. Chaque coupure estidentifiée par une taille et une couleur différente etreprésente des éléments architecturaux (porteset ponts) déclinés à travers lesdifférents styles de l'Europe (antiquité, art roman,époque classique...). Le choix des dessins permet d'engagerles préparatifs techniques pour l'impression des billets afinque ceux-ci soient disponibles en 2002.
Au cours du premier semestre 1997 se dérouleront danschaque État membre les concours permettant desélectionner le dessin des 8 pièces en euro (1, 2, 5,10, 20, 50 cent et 1 et 2 euros). Le dessin de la face nationale serasélectionné dans chaque état membre auxalentours de mai 1997 et des modèles de dessins de la facecommune de chaque pièce (sur laquelle sera inscrite la valeurfaciale de la pièce) seront sélectionnés par unjury communautaire. Le dessin des pièces devrait êtreproposé par les ministres des Finances aux chefs d'Étatou de gouvernement réunis au Conseil européend'Amsterdam.
© Ministère de l'Économie et des Finances,22/08/1997